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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 5 juin 2025, n° 20/04413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
ORDONNANCE DE RENOUVELLEMENT DE SURSIS A STATUER ET DE RADIATION
N° RG 20/04413 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBMN
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller de la mise en état, assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 20/04413 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UBMN du rôle général, opposant :
S.A.R.L. LPC [Adresse 6]
Représentant : Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
S.A.S. LES PETITES CANAILLES – [Adresse 2]
Représentant : Me Marie-christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265
APPELANTES
ET
S.A.R.L. SECOIA – [Adresse 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
INTIMEE
Par jugement contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Condamné solidairement la société LPC [Localité 5] et la société Les Petites Canailles à payer à la société Secoia les sommes suivantes :
* 91.380,27 € au titre de la TVA pour les années 2016 et 2017,
* 60.879,10 € au titre de la régularisation des charges pour la période du 15 octobre 2015 au 1er avril 2017,
* 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire en date du 18 décembre 2017 ;
— Ordonné l’expulsion de la société LPC [Localité 5] des lieux loués sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 7] après l’écoulement d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que de tous occupants de son chef avec si nécessaire l’assistance d’un huissier de justice, de la force publique et d’un serrurier ;
— Rappelé que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné la société LPC [Localité 5] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 septembre 2020, les sociétés LPC [Localité 5] et Les Petites Canailles ont interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la 12ème chambre de la cour (désormais chambre 3-1), saisi par la société Secoia d’un incident aux fins de sursis à statuer, a :
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les sociétés Secoia et Finamur à l’encontre de l’arrêt du 7 avril 2021 prononcé par la 4ème chambre de cette cour (RG 18/4293) ;
— Réservé les dépens.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi n°Q 21-17.623 formé par les sociétés Secoia et Finamur.
Par ordonnance du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale 3-1 a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure en nullité de bail en cours devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Les parties ont été invitées à comparaître le 19 mars 2025 pour faire part de leurs observations quant au sort du sursis à statuer, le tribunal n’ayant pas rendu son jugement.
A l’audience les appelantes ont indiqué que l’affaire devant le tribunal avait fait l’objet d’une convocation à l’audience de plaidoiries sur incident du 18 septembre 2025. L’intimée n’a pas fait d’observations.
SUR CE,
Les échanges de conclusions entre les parties ne sont pas achevés devant le tribunal et les parties ne font pas état d’une date de plaidoirie au fond devant le tribunal.
La cause du sursis à statuer prononcé par le conseiller de la mise en état le 8 février 2024 n’a donc pas disparu.
En l’absence de date de plaidoirie au fond devant le tribunal et, par suite, de date prévisible de jugement, et dans la perspective que le prononcé de ce jugement ouvre la voie à une médiation entre les parties, la révocation du sursis à statuer n’est pas opportune.
Le sursis à statuer sera donc de nouveau prononcé et ce, dans l’attente de la signification du jugement à rendre par le tribunal judiciaire de Nanterre.
Compte tenu de l’indétermination de la date de disparition de la cause du présent sursis à statuer et de l’opportunité de laisser les parties conférer sur la possibilité d’entrer en voie de médiation une fois le jugement rendu, l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
L’affaire sera rétablie à première demande de l’une seulement des parties, sur présentation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre et de sa signification aux autres parties.
Le prononcé de la radiation, qui ne vient pas sanctionner l’inertie des parties, ne fait pas courir le délai de péremption dès lors que le sursis à statuer est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la signification par une partie aux autres parties du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre statuant sur la nullité du bail ;
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle de la cour sans que cette mesure d’administration judiciaire ne fasse courir le délai de péremption ;
Disons que l’affaire sera rétablie à première demande de l’une des parties, sur présentation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre et de sa signification aux autres parties.
Fait à [Localité 8], le 5 juin 2025
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copies adressées aux avocats le :
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