Infirmation partielle 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 févr. 2025, n° 20/02480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. LA SOCIÉTÉ HELIODOM 25, chez la Société Phalsbourg Gestion, S.A. LA SOCIÉTÉ IMMOBILI<unk>RE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIO N c/ S.C.I. LES DEUX SCORPIONS, S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE, S.A.R.L. FINANCIERE BSA, S.A.R.L. BASE BTP À L' ENSEIGNE BATI CONCEPT, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT/TRAVAUX PUBLICS ( CIBTP ), S.A.S. SAS DEKRA INDUSTRIAL, Société ELITE INSURANCE LTD CY, Société QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PC
R.G : N° RG 20/02480 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FPJH
S.A. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNIO N
S.N.C. LA SOCIÉTÉ HELIODOM 25
C/
[C]
[A]
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS (CIBTP)
S.A.S. SAS DEKRA INDUSTRIAL
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
S.C.I. LES DEUX SCORPIONS
S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE
Société ELITE INSURANCE LTD CY
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
S.A.R.L. FINANCIERE BSA
S.A.R.L. BASE BTP À L’ENSEIGNE BATI CONCEPT
RG 1èRE INSTANCE : 16/02453
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2020 RG n°: 16/02453 suivant déclaration d’appel en date du 29 DECEMBRE 2020
APPELANTES :
S.A. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentant : Me Amina GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.N.C. LA SOCIÉTÉ HELIODOM 25
[Adresse 15]
chez la Société Phalsbourg Gestion
[Localité 20]
Représentant : Me Amina GARNAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS (CIBTP)
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.S. SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Sophie VIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
[Adresse 24]
Royaume-Uni,
[Localité 19] Royaume Uni
Représentant : Me Loriane ZEINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualités de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE BAS
[Adresse 9]
[Localité 20]
S.C.I. LES DEUX SCORPIONS
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. TANGRAM ARCHITECTURE
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société ELITE INSURANCE LTD CY
[Adresse 23]
[Adresse 23]
ANGLETERRE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. FINANCIERE BSA
[Adresse 10]
[Localité 21]
S.A.R.L. BASE BTP À L’ENSEIGNE BATI CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 21]
CLÔTURE LE : 25/04/2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2024 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffiere lors des débats : Madame Sarah HAFEJEE.
Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Février 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
En 2011, la SCI LES DEUX SCORPIONS a entrepris, en qualité de maitre d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’achèvement, la construction d’un ensemble immobilier comprenant 10 logements sociaux, situés [Adresse 1], à [Localité 20], (parcelles cadastrées CM [Cadastre 13] et CM [Cadastre 14]). Suivant acte notarié du 30 novembre 2011, la SCI LES DEUX SCORPIONS les a vendus en l’état futur d’achèvement à la Société HELIODOM 25.
Fin 2011, des travaux de décaissement étaient réalisés notamment au droit des parcelles de Monsieur [I] et Madame [P] (parcelle CM [Cadastre 12], sis [Adresse 6]). Cependant, craignant un risque d’éboulement et d’effondrement de la falaise, ces derniers ont assigné les 9 janvier et 14 février 2013 la SCI LES DEUX SCORPIONS, la SIDR et la Société HELIODOM 25 afin de les voir condamnées sous astreinte à édifier un mur de soutènement.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a enjoint la SCI LES DEUX SCORPIONS d’achever les travaux et pris acte du commencement de l’édification d’un mur de soutènement. Elle a, par ailleurs, mis hors de cause la Société HELIODOM 25 et la SIDR, en leur qualité d’acquéreurs.
Des éboulements se sont alors produits à l’occasion du cyclone BEJISA.
Les 23 et 24 janvier 2014, la Société HELIODOM 25 et la SIDR faisaient sommation aux intervenants à l’acte de construire d’achever les travaux de soutènement et de prendre toutes dispositions pour éviter le glissement de terrain en provenance de la parcelle située en amont.
Dans le cadre de la réalisation de travaux de confortement et de l’achèvement des travaux de la société BASE BTP, la Société HELIODOM 25, la SIDR et la SCI LES DEUX SCORPIONS se mettaient d’accord pour faire appel à deux experts techniques.
Par acte d’huissier du 7 février 2014, la SIDR et la Société HELIODOM 25 assignaient la SCI LES DEUX SCORPIONS devant le juge des référés aux fins d’homologation de l’accord passé entre eux.
Par ordonnance de référé du 13 février 2014, le président du tribunal de grande instance homologuait cet accord conduisant alors à la désignation de deux experts techniques chargés de réaliser des missions prédéfinies.
Par la suite, devant l’absence de réalisation des travaux confortatifs, Monsieur [I] et Madame [P] assignaient à nouveau la SCI LES DEUX SCORPIONS.
La Société HELIODOM 25 et la SIDR intervenaient volontairement à la procédure et proposaient de faire réaliser les travaux nécessaires, aux frais avancés de l’acquéreur, pour le compte de qui il appartiendra.
Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis donnait acte de cette décision et autorisait l’acquéreur et la SIDR à procéder à la réalisation des travaux de sécurisation du talus.
Puis, eu égard aux difficultés financières et techniques rencontrées par la SCI LES DEUX SCORPIONS, la SIDR et la société HELIODOM 25 résiliaient le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
Par acte notarié du 30 décembre 2015, un contrat de promotion immobilière était alors conclu entre la société HELIODOM et la SIDR, aux termes duquel la SIDR s’engageait notamment à procéder à l’achèvement de l’ensemble immobilier pour un montant correspondant au solde du marché VEFA convenu avec la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Cependant, estimant avoir subi un surcoût du fait de la prise en charge des travaux d’achèvement, la société HELIODOM et la SIDR ont par actes des 10 et 29 juin, et du 1er juillet 2016, assigné en indemnisation Monsieur [W] [C], architecte, la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, architecte, et leur assureur, la MAF, ainsi que la SCI LES DEUX SCORPIONS, la société ELITE INSURANCE, assureur dommages-ouvrage, la société BSA, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, la SARL BASE BTP, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH, la SARL CIBTP ING, la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [V] [A] et la société QBE INSURANCE, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil, et à défaut s’agissant des intervenants à l’acte de construire sur l’article 1382 du Code civil.
***
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
DÉBOUTE la société HELIODOM 25 et la SIDR de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [W] [C], de la SARL TANGRAM ARCHITECTE, de la MAF, de la société ELITE INSURANCE, de la société CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS, de la société FINANCIERE BSA, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH, de la société BASE BTP prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH, de Monsieur [V] [A], de la société SAS DEKRA INDUSTRIAL et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la société HELIODOM 25 et à la SIDR la somme de 788.526,60 euros au titre des surcoûts engendrés par les désordres malfaçons et non achèvement des travaux,
DÉBOUTE la SIDR de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE la SCI LES DEUX SCORPIONS de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [W] [C], de la SARL TANGRAM ARCHITECTE, de la société ELITE INSURANCE, de la société CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS, de Monsieur [V] [A], de la société SAS DEKRA INDUSTRIAL,
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la société HELIODOM 25 et à la SIDR la somme de 2000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 formulées par les autres parties,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS aux entiers dépens (comprenant notamment les coûts des deux expertises judiciaires, les coûts de constat d’huissier et les frais de signification d’ordonnance).
***
Par déclaration du 29 décembre 2020, la SIDR et la Société HELIODOM 25 ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 30 décembre 2020.
Le 26 mars 2021, la SIDR et la Société HELIODOM 25 ont déposé leurs premières conclusions.
Le 8 avril 2021, la SIDR et la Société HELIODOM 25 ont notifié leurs premières conclusions à la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Le 22 avril 2021, la SIDR et la Société HELIODOM 25 ont notifié leurs premières conclusions ainsi que leur déclaration d’appel à la Société ELITE INSURANCE, à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE BSA, à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL BASE BTP, et à la SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS.
Ce même jour, elles les ont assignés devant la Cour d’appel.
Le 23 juillet 2021, Monsieur [A] [V], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Société QBE EUROPE SA/NV ont signifié leurs premières conclusions à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE BSA, à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL BASE BTP, et à la SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS.
Le 17 septembre 2021, Monsieur [C] [W], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF ont signifié leurs premières conclusions et leur déclaration d’appel à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL BASE BTP, à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE BSA, et à la SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS.
Le 11 aout 2021, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a signifié ses conclusions à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL FINANCIERE BSA, à la SELARL FRANKLIN BACH en qualité de liquidateur de la SARL BASE BTP, et à la SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS.
Le 2 mars 2022, Monsieur [A] [V], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Société QBE EUROPE SA/NV ont signifié leurs conclusions à la Société ELITE INSURANCE.
Le 27 mai 2021, Monsieur [A] [V], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Société QBE EUROPE SA/NV ont déposé leurs premières conclusions.
Le 26 avril 2021, Monsieur [C] [W], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF ont déposé leurs premières conclusions.
Le 21 juin 2021, la SAS DEKRA INDUSTRIAL a déposé ses premières conclusions.
Le 5 juillet 2021, la SCI LES DEUX SCORPIONS a déposé ses premières conclusions.
La Société ELITE INSURANCE, la SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS, la SARL FINANCIERE BSA, la SARL BASE BTP et la SELARL FRANKLIN BACH n’ont pas constitué avocat.
***
Selon déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 janvier 2021, la SCI LES DEUX SCORPIONS a aussi saisi la cour d’appel à l’encontre de ce même jugement, enregistrée sous les références RG-21-52.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du même jour.
Par ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel en date du 13 janvier 2021, déposée par la SCI LES DEUX SCORPIONS, à l’égard des intimés non constitués suivants :
— La société CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT / TRAVAUX PUBLICS ;
— La société FINANCIERE BSA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL FRANKLIN BACH ;
— La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société FINANCIERE BSA ;
— La société BASE BTP prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH ;
— La SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur de la société BASE BTP à l’enseigne BATI CONCEPT ;
— La société ELITE INSURANCE LTD CY, représentée par son mandataire SECURITIES FINANCIAL SOLUTIONS.
La jonction a été ordonnée entre les procédures enregistrée sous les références RG-20-2480 et RG-21-52, l’instance se poursuivant sous les références RG-20-2480.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 3, déposées le 22 janvier 2024, la SIDR et la Société HELIODOM 25 demandent à la cour de :
« JUGER irrecevables Monsieur [A] et son assureur QBE en leurs nouvelles prétentions formulées pour la première fois en appel faute d’avoir constitué avocat en première instance ;
CONSTATER que la Cour n’est pas saisie de la contestation formulée par la SARL TANGRAM, Monsieur [C] et la MAF tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à la SIDR sa qualité à agir, faute d’avoir formé appel incident de ce chef dans le délai de trois mois ;
INFIRMER le Jugement du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions exception faite du dernier chef de jugement portant sur la condamnation au titre de l’article 700 ;
Statuant de nouveau :
CONSTATER la valeur probante des expertise amiables discutées contradictoirement dans le cadre des débats au fond et les admettre ;
CONDAMNER in solidum :
. La société LES DEUX SCORPIONS,
. La société ELITE INSURANCE Ltd Cy ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
. La société ELITE INSURANCE Ltd Cy ès qualité d’assureur DO ;
. La société TANGRAM ARCHITECTURE ;
. Monsieur [C] [W] ;
. La MAF ès qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et de Monsieur [W] [C] ;
. La société BSA, prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH ;
. La SARL BASE BTP, prise en la personne de son liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH ;
. La SARL CIBTP ING
. La Société DEKRA INDUSTRIAL
. Monsieur [V] [A]
. La société QBE, assureur responsabilité civile de Monsieur [A]
A payer à la SNC HELIODOM et à la SIDR :
La somme de 1.817.598,03 € correspondant au total des surcoûts engendrés par les désordres, malfaçons et le non-achèvement des travaux,
La somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral consistant en un préjudice d’image,
CONDAMNER les mêmes à payer in solidum la somme de 6.000 € à chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées récapitulatives n° 2, déposées le 6 septembre 2022, Monsieur [C] [W], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF demandent à la cour de :
« IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES 2 SCORPIONS est irrecevable à défaut d’avoir été présentée in limine litis et avant toute défense au fond devant le Conseiller de la mise en état ;
DIRE ET JUGER que la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES 2 SCORPIONS est en tout état de cause injustifiée et donc infondée ;
En conséquence,
DEBOUTER la SCI LES 2 SCORPIONS de sa demande de sursis à statuer;
À TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les expertises réalisées par Messieurs [U] [J] et [T] en date du 20 août 2014 et du 6 septembre 2014 ont été faites en violation du principe du contradictoire, d’impartialité et d’égalité des armes s’agissant de la société TANGRAM ARCHITECTURE et de Monsieur [W] [C] ;
DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, les rapports d’expertise de Messieurs [U] [J] et [T] ne constituent qu’une preuve imparfaite qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable les rapports d’expertise de Messieurs [U] [J] et [T] aux concluantes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société TANGRAM ARCHITECTURE et de Monsieur [W] [C] et leur assureur la MAF ;
À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES DEMANDES PRINCIPALES FORMEES PAR LES SOCIETES HELIODOM 25 ET SIDR :
DIRE ET JUGER que les sociétés HELIODOM 25 et SIDR ne peuvent solliciter la condamnation des concluantes au titre de surcoûts de l’opération au regard du prix de vente dès lors que seul le vendeur peut être tenu au titre du prix de vente convenu ;
DIRE ET JUGER que la SIDR est, en sa seule qualité d’intervenant à l’acte de vente et non propriétaire des ouvrages en cause, irrecevable à agir puisque ;
DIRE ET JUGER que les sociétés HELIODOM 25 et SIDR ne rapportent pas la preuve d’un manquement contractuel de Monsieur [W] [C] et de la société TANGRAM ARCHITECTURE à la mission confiée ;
DIRE ET JUGER que les fautes imputées à Monsieur [W] [C] et à la société TANGRAM ARCHITECTURE n’ont aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DEBOUTE les sociétés HELIODOM 25 et SIDR de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EGALEMENT À TITRE SUBSIDIAIRE SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LA SCI LES DEUX SCORPIONS :
DIRE ET JUGER la SCI LES DEUX SCORPIONS ne rapportent pas la preuve d’une faute délictuelle de Monsieur [W] [C] et de la société TANGRAM ARCHITECTURE à la mission confiée ;
DIRE ET JUGER que les fautes imputées à Monsieur [W] [C] et la société TANGRAM ARCHITECTURE n’ont aucun lien de causalité avec les préjudices invoqués ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a DEBOUTE la SCI LES DEUX SCORPIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE INFINIMENTSUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal venait à caractériser l’imputabilité des désordres à la maîtrise d''uvre
DIRE ET JUGER que les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, BASE BTP et FINANCIERE BSA représentées par la SELARL FRANKLIN BACH, la société CIBTP, SCI LES DEUX SCORPIONS, QBE, SIDR et HELIODOM 25, ainsi que Monsieur [A] ont commis diverses fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre des concluantes ;
En conséquence,
CONDAMNER « in solidum » les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, BASE BTP et FINANCIERE BSA représentées par la SELARL FRANKLIN BACH, la société CIBTP, SCI LES DEUX SCORPIONS, QBE, SIDR et HELIODOM 25, ainsi que Monsieur [A] à relever et garantir indemnes Monsieur [W] [C], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER que les demandes indemnitaires formulées par les sociétés HELIODOM 25 et SIDR sont injustifiées en leur principe et leur quantum ;
DIRE ET JUGER que la MAF ne pourra être tenue que dans la limite de son unique plafond de garantie et après déduction la franchise ;
En conséquence,
DEBOUTER les sociétés HELIODOM 25, SIDR et SCI LES DEUX SCORPIONS de leurs demandes de condamnations infondées et injustifiées, outre à titre subsidiaire d’assortir ces condamnations d’une consignation des sommes sur le compte séquestre du bâtonnier dans l’attente d’une décision définitive en cas de pourvoi ;
DEBOUTER tous les concluants de leurs appels en garantie dirigés contre Monsieur [W] [C], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF ;
CONDAMNER les sociétés HELIODOM 25, SIDR et/ou SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Monsieur [W] [C] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE la somme de 6.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés N° 3, déposées le 22 décembre 2022, Monsieur [A] [V], la Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et la Société QBE EUROPE SA/NV demandent à la cour de :
« A titre liminaire, sur la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et l’intervention volontaire de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV
JUGER que les activités et engagements de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, domiciliée au Royaume-Uni, ont été transférés à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, domiciliée en Belgique, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DONNER ACTE à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure, en lieu et place de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED;
A titre liminaire, sur la demande d’irrecevabilité formée par la société HELIODOM 25 et la SIDR à l’encontre des prétentions de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE
DECLARER irrecevable la demande d’irrecevabilité formée par la société HELIODOM 25 et la SIDR à l’encontre des prétentions de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
DECLARER qu’en tout état de cause, les demandes formées par Monsieur [A] et la Compagnie QBE sont recevables ;
En conséquence,
DEBOUTER la société HELIODOM 25, la SIDR et toute autre partie, de leur demande d’irrecevabilité formée à l’encontre des prétentions de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
A titre liminaire, sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI LES DEUX SCORPIONS
DONNER ACTE à Monsieur [A] et à la Compagnie QBE de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
A titre principal,
DECLARER que les rapports d’expertise amiable de Monsieur [U] [J] et Monsieur [T] versés aux débats sont nuls ou en tout état de cause inopposables aux intimés ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SIDR, la société HELIODOM 25 et la SCI LES DEUX SCORPIONS de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
DEBOUTER la SIDR, la société HELIODOM 25, la SCI LES DEUX SCORPIONS, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C], la MAF, et toute autre partie adverse, de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
A titre subsidiaire,
DECLARER que Monsieur [V] [A] n’a pas engagé sa responsabilité dans le cadre du présent litige et PRONONCER sa mise hors de cause ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SIDR, la société HELIODOM 25 et la SCI LES DEUX SCORPIONS de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
DEBOUTER la SIDR, la société HELIODOM 25, la SCI LES DEUX SCORPIONS, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C], la MAF, et toute autre partie adverse, de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE ;
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER la SIDR et la société HELIODOM 25 de leurs demandes qui ne sont pas justifiées;
DECLARER que la SIDR et la société HELIODOM 25 conserveront une part de responsabilité importante à leur charge, de l’ordre de 50% ;
CONDAMNER in solidum la société TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C], la MAF, la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE BSA et de la société BASE BTP, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société CIBTP et société ELITE INSURANCE à relever indemnes et garantir Monsieur [A] et la Compagnie QBE de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
Encore plus subsidiairement, si la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [A] et de la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, sans faire droit à ses appels en garantie,
ORDONNER que la part de responsabilité le cas échéant imputable à Monsieur [A] ne saurait excéder 3 % ;
ORDONNER que la part des condamnations susceptibles d’être prises en charge par Monsieur [V] [A] et la Compagnie QBE ne saurait excéder 3 % de toutes les condamnations prononcées au profit de la SIDR, de la société HELIODOM 25 ou de toute autre partie ;
ORDONNER que la Compagnie QBE ne pourra être tenue que dans la limite de son plafond contractuel de 250.000 € et après déduction de sa franchise contractuelle ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la SIDR, la société HELIODOM 25, la SCI LES DEUX SCORPIONS, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C], la MAF, la société ELITE INSURANCE, la société CIBTP, la SELARL FRANKLIN BACH es qualité de mandataire liquidateur de la société FINANCIERE BSA et de la société BAS BTP, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
CONDAMNER in solidum la Société Immobilière du Département de la Réunion, la société HELIODOM 25, la SCI LES DEUX SCORPIONS, et tout succombant, à payer la somme de 7.000€ à la Compagnie QBE et Monsieur [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la Société Immobilière du Département de la Réunion, la société HELIODOM 25, la SCI LES DEUX SCORPIONS, et tout succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Loriane ZEINI, du Barreau de SAINT-DENIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2022, la SCI LES DEUX SCORPIONS demande à la cour de :
« INFIRMER la décision rendue le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis;
Statuant à nouveau,
DECLARER la SCI LES DEUX SCORPIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre liminaire,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours à la suite de la plainte déposée par les associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS et ce, dans un souci de bonne administration de la justice ;
A titre principal,
DEBOUTER la SIDR et la société HELIODOM 25 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
DEBOUTER la société TANGRAM ARCHITECTURE, les sociétés FINANCIER BSA et BASE BTP représentées par leur liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH, la société CIBTP, Monsieur [A], la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [C], la société ELITE INSURANCE LTD représentée par la société SFS, la MAF ainsi que la société QBE INSURANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer le jugement déféré et à entrer en voie de condamnation contre la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
LIMITER le quantum du préjudice de la SIDR et de la société HELIODOM 25 à la somme de 788.526,60 euros telle qu’arrêtée par le juge de première instance aux termes de la décision rendue le 24 novembre 2020 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société TANGRAM ARCHITECTURE, les sociétés FINANCIER BSA et BASE BTP représentées par leur liquidateur la SELARL FRANKLIN BACH, la société CIBTP, Monsieur [A], la société DEKRA INDUSTRIAL, Monsieur [C], la société ELITE INSURANCE LTD représentée par la société SFS, la MAF ainsi que la société QBE INSURANCE à garantir la SCI LES DEUX SCORPIONS de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcée à son encontre ;
CONDAMNER les mêmes à payer in solidum la somme de 10.000 euros à la SCI LES DEUX SCORPIONS au titre de l’article 700 du CPC ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens.»
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimée déposées le 25 aout 2022, la SAS DEKRA INDUSTRIAL demande à la cour de :
« In limine litis,
REJETER la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Subsidiairement,
REJETER les demandes présentées par la SCI LES DEUX SCORPIONS ou toute autre partie à la procédure, à l’encontre de la Société DEKRA INDUSTRIAL,
PRONONCER la mise hors de cause de la Société DEKRA INDUSTRIAL,
REDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions et notamment exclure le coût des VRD chiffré à la somme de 503.500 € HT à l’égard de la Société DEKRA INDUSTRIAL,
CONDAMNER in solidum la SARL TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [W] [C] et leur assureur, la MAF, le CIBTP, la SARL BASE BTP, la Société BSA, représentées par la SELARL Franklin BACH, Monsieur [A] et son assureur QBE à relever et garantir intégralement la Société DEKRA INDUSTRIAL,
CONDAMNER tout succombant à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 8.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie VIDAL. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les parties à l’opération de construction immobilière litigieuse :
La SCI LES DEUX SCORPIONS est la venderesse en VEFA à la SNC HELIODOM 25, des parcelles cadastrées CM[Cadastre 13] et CM[Cadastre 14], situées au [Adresse 1] à [Localité 20] et des ouvrages construits, au fur et à mesure de leur construction, selon une opération immobilière appelée « LE PORTAIL ».
La société S.I.D.R. est intervenue à l’acte de vente en qualité de future propriétaire des ouvrages à l’issue d’une période de défiscalisation de cinq ans, selon promesse stipulée dans l’acte du 30 novembre 2011. La SIDR finançait aussi partiellement l’acquisition des immeubles objets de la vente au moyen de prêts aidés pour la construction de logements locatifs sociaux tout en garantissant les investisseurs de la SNC HELIODOM 25 de l’achèvement des immeubles et du respect des obligations fiscales.
Sont intervenus à l’acte de construire :
FINANCIERE BSA, en qualité de maitre d’ouvrage délégué,
TANGRAM ARCHITECTURE, en qualité de maitre d''uvre chargé d’une mission d’élaboration, de suivi et d’obtention d’un permis de construire,
Monsieur [C], en qualité de maitre d''uvre chargé d’une mission de suivi de chantier,
BASE BTP, pour les travaux « tous corps d’état »,
CIBTP, en qualité de bureau d’études chargé des études d’exécution,
Monsieur [A] en qualité de CSPS,
DEKRA INDUSTRIAL, au titre d’une mission d’assistant technique.
Sur la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED et l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV :
Selon l’assureur de Monsieur [A], les activités et engagements de la Compagnie QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, domiciliée au Royaume-Uni, ont été transférés à la Compagnie QBE EUROPE SA/NV, domiciliée en Belgique, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne.
En l’absence de contestation de ce chef, l’intervention volontaire de la société de droit belge, QBE EUROPE SA/NV, sera accueillie sans qu’il soit nécessaire de mettre hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, présente en première instance alors que le seul texte réglementaire produit correspond à un avis publié au journal officiel le 30 novembre 2018, relatif au transfert envisagé du transfert total du portefeuille de la première compagnie britannique vers la seconde société de droit belge.
Cet avis ne confirme pas la réalité du transfert et, en tout état de cause, est intervenu en cour de première instance sans que le tribunal n’en soit saisi.
Sur la demande de sursis à statuer :
La SCI LES DEUX SCORPIONS sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’information judiciaire en cours à la suite de la plainte déposée par les associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS et ce, dans un souci de bonne administration de la justice. Elle expose avoir été constituée par un kinésithérapeute et sa compagne, assistante sociale, sur les conseils d’une société dénommée FINANCIERE BSA, aux fins de réaliser une opération dite de défiscalisation, cette dernière société étant mandatée pour représenter la SCI à tous les stades du projet, recherche du terrain à construire et du bailleur social intéressé, constitution du dossier d’agrément fiscal, chois des intervenants à la construction, suivi de l’exécution des travaux et tenue des comptes. A la suite de la plainte déposée par les deux associés de la SCI LES DEUX SCORPIONS contre Monsieur [M] [Z] et Monsieur [F] [I], pour abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses, une instruction est actuellement en cours.
Selon la SCI, en raison de l’information judiciaire en cours et du montant important des condamnations sollicitées à l’encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS du fait des man’uvres de Messieurs [M] [Z] et [F] [I], associés et gérants des sociétés FINANCIERE BSA et BASE BTP, il apparait relever d’une bonne administration de la justice que la juridiction de céans sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction.
Monsieur [C] [W], la SARL TANGRAM ARCHITECTURE et la MAF s’opposent à la demande de sursis à statuer en considérant cette prétention irrecevable et, en tout état de cause injustifiée. Selon les intimés, s’agissant d’une exception de procédure, elle devait être présentée devant le conseiller de la mise en état et in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’elle la SCI LES DEUX SCORPIONS a réclamé le sursis à statuer dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 mars 2022 tandis que l’information a été initiée dès le 13 janvier 2021.
Sur ce,
Vu les articles 73, 907, 914 et 910-4 du code de procédure civile ;
La demande de sursis à statuer ne constitue pas une prétention au fond telle qu’elle est définit par l’article 910-4 du code de procédure civile. Elle peut donc être présentée dans des conclusions postérieures à celles prévues par l’article 908 ou 909 du même code.
Une demande de sursis à statuer peut aussi être présentée devant la juridiction du fond. L’absence de saisine du conseiller de la mise en état ne rend pas cette prétention irrecevable par ce seul fait.
Mais, il est admis qu’une demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure devant être présentée avant toute défense au fond.
Or, les premières conclusions de la SCI LES DEUX SCORPIONS, remises et notifiées le 5 juillet 2021, contenant appel incident, ne visent aucune demande de sursis à statuer.
Pourtant, l’avis à victime produit par la SCI LES DEUX SCORPIONS au soutien de sa demande est datée du 6 octobre 2020 (pièce n° 27 de l’intimée), établissant ainsi qu’à la date des premières conclusions d’intimée, la société LES DEUX SCORPIONS disposait déjà de la faculté de solliciter le sursis à statuer, sans préjudice du bienfondé de cette demande.
En conséquence, il convient de juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Monsieur [A] et son assureur QBE :
La SIDR et la Société HELIODOM 25 soutiennent que sont irrecevables comme nouvelles en appel les prétentions formées par Monsieur [A] et son assureur QBE, faute d’avoir constitué avocat en première instance.
Les intimés répliquent d’une part que la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes est elle-même irrecevable pour avoir été présentée tardivement dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 19 août 2022 et non dans leurs conclusions précédentes n° 2.
Subsidiairement, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des prétentions nouvelles n’est pas applicable à la partie défaillante en première instance.
Sur ce,
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
S’agissant d’une fin de non-recevoir soulevée par la SIDR et la société HELIODOM 25, la prétention des appelantes tendant à déclarer irrecevable l’appel incident de Monsieur [A] et de son assureur QBE, peut être invoquée en tout état de cause, dès lors que le retard n’est pas abusif ni dilatoire.
La SIDR et la société HELIODOM 25 sont donc recevables en leur demande tendant à l’irrecevabilité en appel des prétentions des intimés.
Mais, il s’évince des prescriptions de l’article 564 du code de procédure civile que les prétentions d’une partie défaillante en première instance ne sont pas nouvelles en appel puisqu’il n’y en a pas eu devant le premier juge.
En outre, l’article 566 du code de procédure civile autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au surplus, l’article 567 du même code autorise les demandes reconventionnelles en appel.
En l’espèce, les conclusions des intimés visent à titre principal à la confirmation du jugement et, même subsidiairement, elles ne contiennent que des moyens de défense destinées à moduler les prétentions des appelants dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement querellé.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes au titre de la nouveauté alléguée des prétentions de Monsieur [A] et de son assureur QBE.
Sur la dévolution de l’appel incident de la SARL TANGRAM, Monsieur [C] et la MAF :
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les appelantes demandent à la cour de :
« CONSTATER que la Cour n’est pas saisie de la contestation formulée par la SARL TANGRAM, Monsieur [C] et la MAF tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu à la SIDR sa qualité à agir, faute d’avoir formé appel incident de ce chef dans le délai de trois mois. »
Toutefois, les appelantes ne sollicitent pas l’irrecevabilité de l’appel incident.
A cet égard, la lecture du dispositif des conclusions des intimés ne mentionne aucun appel incident, la confirmation du jugement à titre principal et, le cas échéant, des prétentions subsidiaires dans l’hypothèse de l’infirmation du jugement.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur une demande de constatation d’un fait juridique non établi.
Sur l’inopposabilité des rapports d’expertise :
Pour déclarer inopposables les deux rapports d’expertise sur lesquels s’appuient les demanderesses pour fonder leurs prétentions, le premier juge a considéré qu’ils n’ont en aucune façon respecté le principe fondamental du contradictoire.
La SIDR et la société HELIODOM 25 demandent de « constater la valeur probante » des expertises amiables discutées contradictoirement. Selon elles et en substance, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve. Juger qu’une expertise amiable est irrecevable et nulle au motif qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions d’une expertise judiciaire revient à exclure toute preuve dont l’origine n’est pas judiciairement établie. Les expertises amiables, recevables comme élément de preuve, ne sont pas soumises aux prescriptions applicables en matière d’expertise judiciaire, notamment en matière de contradiction. Il est donc vain de la part de la Maîtrise d''uvre de tenter d’invalider des expertises au motifs qu’elles ne respectent pas des prescriptions qui ne leurs sont pas, en tout état de cause, applicable.
Selon les appelantes, le tribunal a confondu l’objet de l’ordonnance de référé du 13 février 2014, qui n’ordonne pas d’expertise judicaire ni ne désigne un expert judiciaire à cette fin, plaçant de cette manière, les opérations d’expertise sous la direction et la surveillance d’un Magistrat chargé du contrôle des expertises. Cette Ordonnance n’a fait qu’homologuer l’accord des parties tenant à la désignation amiable de deux experts.
La SCI LES DEUX SCORPIONS fait valoir que c’est à tort que la juridiction de première instance a déclaré inopposables les deux rapports d’expertises amiables réalisés aux motifs que l’ensemble des intervenants à l’opération n’était pas parties à la procédure judiciaire d’homologation de désignation d’experts qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 février 2014.
Elle plaide que ces deux rapports peuvent être produits comme élément de preuve.
La SARL TANGRAM, Monsieur [C] et la MAF concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposables les deux expertises amiables. Elles font valoir en substance que l’irrespect du principe du contradictoire peut fonder l’inopposabilité d’une expertise non judiciaire, qui ne reste qu’une preuve imparfaite nécessitant d’être corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Pour plaider la confirmation du jugement querellé, Monsieur [A] et son assureur, la société QUBE, soutiennent que les rapports d’expertise amiable de Monsieur [U] [J] et Monsieur [T] versés aux débats sont nuls ou en tout état de cause inopposables aux intimés.
Ils soulignent que les opérations d’expertise menées par ces deux experts sont la résultante d’un accord passé entre la SCI LES DEUX SCORPIONS, la SIDR et la société HELIODOM 25, homologué par ordonnance du juge des référés le 13 février 2014.
Mais ces experts ont été choisis comme experts privés à la suite d’un accord intervenu entre la SCI LES DEUX SCORPIONS, la SIDR et la société HELIODOM 25. Monsieur [U] [J] et Monsieur [T] sont deux experts privés choisis par une partie, ce qui suppose que leurs compétences ont été mises au service de la SIDR et de la société HELIODOM 25 qui
les ont mandatés pour établir deux rapports unilatéraux. Il n’est donc pas étonnant que les conclusions de ces experts privés soient favorables aux intérêts de ses mandants. Ils n’ont d’ailleurs pas mené à bien leur mission comme l’aurait fait un expert judiciaire. En effet, ils n’ont pas respecté le principe du contradictoire, ils ne se sont pas intéressés à la faisabilité technique et financière de l’opération projetée et n’ont pas respecté à la lettre la mission homologuée par le juge des référés.
Selon la société DEKRA INDUSTRIAL, concluant à la confirmation du jugement, les experts privés ont outrepassé la mission homologuée par le juge des référés. D’une part, ils n’ont pas répondu à certains points de leur mission. D’autre part, ils se sont intéressés à des problématiques qui ne leur avaient pas été soumises.
L’intimée relève que Monsieur [U] [J], un des experts amiables, s’est permis, à la demande de ses mandants HELIODOM 25 ET S.I.D.R, d’évoquer la responsabilité des intervenants à l’acte de construire alors que sa mission excluait la détermination des responsabilités encourues et que les débats ont eu lieu hors la présence des protagonistes visés.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile ;
Saisi d’une exception de nullité des rapports d’expertise, le tribunal n’a pas statué expressément de ce chef dans le dispositif du jugement se limitant à retenir l’inopposabilité des expertises aux autres parties que la SNC HELIODOM 25, la SIDR et la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Ainsi, la cour n’est saisi d’aucune prétention relative aux deux expertises litigieuses, les parties invoquant principalement le moyen tendant à les déclarer opposables ou inopposables à celles qui n’étaient pas appelées contradictoirement aux opérations techniques.
Selon l’ordonnance de référé du 13 février 2014, le président du tribunal de grande instance a, de première part, homologué l’accord intervenu entre la SNC HELIODOM 25, la SIDR, demanderesses, et la SCI LES DEUX SCORPIONS, défenderesse, tendant à la désignation de deux experts techniques, Messieurs [U] [J] et [T], chargés de « contrôler la conformité des ouvrages réalisés aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles ; préconiser les travaux utiles pour remédier aux éventuelles non-conformités, désordres et malfaçons ; déterminer de manière précise le coût des éventuels travaux de reprise nécessaires à la mise en conformité des travaux exécutés ; déterminer de manière précise le coût des travaux restant à exécuter. » L’ordonnance a aussi jugé qu’il n’y avait « pas lieu à référé s’agissant de la demande de mise en 'uvre pour le compte de qui il appartiendra des travaux de sécurisation de la falaise située en aplomb du chantier. »
Il est donc incontestable que cette ordonnance de référé n’a pas été rendue au contradictoire des autres intervenants à la construction litigieuse mais sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, au titre d’une mesure conservatoire.
A cet égard, le juge des référés n’a pas confié de mission judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux experts choisis en accord par les parties à l’instance de référé.
Est donc inopérant le débat sur l’éventuelle nullité du rapport d’expertise élaboré par les experts ainsi choisis par les parties, selon leur accord homologué par le juge des référés, ayant la qualification de rapport amiable.
En effet, il est de jurisprudence constante que le juge ne peut asseoir sa décision uniquement sur un rapport d’expertise non contradictoire (1ère Civ., 01 juillet 2020, n° 19-11.401 ' 24 janvier 2024 ' n° 22-19.296)
Mais il est aussi admis que des rapports d’expertises non contradictoires sont recevables dès lors qu’ils sont débattus pendant l’instance.
En l’occurrence, les appelantes invoquent les deux expertises réalisées par Messieurs [U] [J] et [T] en date du 20 août 2014 et du 6 septembre 2014, faites en violation du principe du contradictoire, d’impartialité et d’égalité des armes.
Le premier rapport (pièce n° 13 des appelants) est rédigé par Monsieur [U] [J] seul. Il fait référence, à tort, à l’ordonnance de référé du 13 février 2014, comme s’il avait été saisi par la juridiction alors que cette ordonnance, comme souligné plus haut, se limite à homologuer un accord entre la venderesse en VEFA, la SCI LES DEUX SCORPIONS, l’acquéreur, la SNC HELIODOM 25, et le promettant et garant, la SIDR. Ce rapport ne fait aucune référence au second expert visé dans l’accord homologué, Monsieur [T].
Le second rapport signé par Monsieur [U] [J] le 20 août 2014, mentionne comme parties la SIDR et la SCI LES DEUX SCORPIONS. Elle intègre une note de synthèse de Monsieur [X] [T] signée par lui et datée du 15 février 2015, donc postérieure à l’expertise de Monsieur [U] [J] (pièce n° 14 des appelants).
Ces rapports ont été communiqués aux parties depuis le début de l’instance devant le tribunal de grande instance. Ils ont pu être débattus et discutés par l’ensemble des parties.
Néanmoins, ils ne conservent que leur qualité probatoire réduite eu égard au fait que les autres intervenants à la construction litigieuse, s’ils ont pu être invités aux constatations sur les lieux le 17 février 2014 (page 7 du rapport ' pièce n° 13), n’ont jamais été considérées comme des parties à un éventuel futur procès, n’ont jamais été destinataires des observations des experts, n’ont pas été conviées à répondre à ses observations et n’ont pas été destinataires des rapports litigieux.
Ainsi, ces rapports sont insuffisants à établir à eux-seuls le bienfondé des prétentions de la SIDR et de la SNC HELIODOM 25, sauf à l’égard de la SCI LES DEUX SCORPIONS puisque celle-ci était bien présente à toutes les opérations des expertises amiables.
Sur la demande en paiement dirigée contre la SCI LES DEUX SCORPIONS par la SNC HELIODOM et à la SIDR :
Les premiers juges ont condamné la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la SNC HELIODOM et à la SIDR la somme de 788.526,60 euros correspondant au total des surcoûts engendrés par les désordres, malfaçons et le non-achèvement des travaux.
Pour parvenir à cette décision, le jugement querellé retient que la SCI LES DEUX SCORPIONS, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire est tenu essentiellement envers l’acquéreur de l’obligation de délivrance de l’immeuble en conformité avec le contrat.
En se fondant sur le rapport d’expertise, qualifié par erreur d’expertise judiciaire, il a été constaté que les ouvrages litigieux sont affectés de très nombreuses malfaçons, non-conformités, inachèvement dont le coût des reprises est chiffré à la somme de 572.294,10 euros à laquelle il convient d’ajouter la somme de 48.282,50 euros au titre des frais annexes, et qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [T], en ce qui concerne la partie VRD que le coût des travaux d’infrastructures restant à réaliser doit être évalué à la somme de 503.500 euros, outre le coût supplémentaire des travaux confortatifs urgents, évalué à la somme de 132.000 euros. L’ensemble représente un total à la charge de la SCI LES DEUX SCORPIONS d’un montant de 1.256.076,60 euros. Le tribunal a ensuite déduit la somme de 467.550,00 euros, correspondant au solde de prix non versé au vendeur pour retenir la somme de 788 526,60 euros restant due par la SCI LES DEUX SCORPIONS aux acquéreurs.
La SNC HELIODOM 25 et la SIDR sollicitent la somme de 1.817.598,03 euros correspondant au total des surcoûts engendrés par les désordres, malfaçons et le non-achèvement des travaux.
Selon elles, le total des surcoûts liés à l’opération s’élève à la somme globale de 2.265.087,63 euros, se décomposant comme suit :
— Travaux de sécurisation du talus exécuté par TTS : 484.748,53 € TTC
— Reprises des désordres et malfaçons et achèvement des villas
et des VRD par VBA : 1.557.271,49 € TTC
— Honoraires de CET : 54.799,56 € TTC
— Honoraires du CSPS (LALLEMAND) : 5.053,09 € TTC
— Bureau de contrôle (VERITAS) : 11.284,02 € TTC
— Adaptation PMR à prévoir selon CET : 151.477,94 € TTC
TOTAL I : 2.265.087,63 € TTC
Honoraires d’experts et frais judiciaires :
— Honoraires de Monsieur [U] [J] : 15.443,89 € TTC
— Honoraires de Monsieur [T] : 3.549,91 € TTC
— Signification et sommation du 23.01.2014 : pour mémoire
— Constat d’huissier du 08.01.2014 : 400,00 €
— Constat d’huissier du 20.05.2014 : 400,00 €
— Signification ordonnance du 21.06.2014 : 63,30 €
— Signification d’ordonnance du 03.10.2014 : 101,31 €
— Signification d’ordonnance du 18.09.2014 : 101,99 €
TOTAL II : 20.060,42 € TTC
Solde de prix de VEFA non versé au vendeur – 467.550,00 € TTC
TOTAL réclamé : 1.817.598,03 € TTC
La SCI LES DEUX SCORPIONS ne discute pas du tout les montants réclamés par la SIDR et la SNC HELIODOM 25 tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures, à titre principal, de « DEBOUTER la SIDR et la société HELIODOM 25 de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS. »
Elle ne conclut pas au sujet des sommes réclamées par les appelants dans la partie discussion de ses dernières écritures.
Il doit donc s’en déduire qu’elle est présumée adopter les motifs du jugement de ce chef.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1315 anciens du code civil ;
Selon l’acte authentique rectificatif dressé le 30 décembre 2015, contenant acte rectificatif de l’acte de vente en VEFA du 30 novembre 2011 (pièce n° 15 des appelants), le contrat de réservation prévoyait l’achèvement des travaux au plus tard le 30 novembre 2012 et la date de livraison au plus tard le 1er février 2013. Il y est constaté que les biens n’ont toujours pas été livrés à la date de l’acte du 30 décembre 2015.
L’avenant modifie la date d’achèvement des travaux et la date de livraison en les fixant respectivement au 30 septembre 2013 et 30 octobre 2013, étant précisé que « les biens ne pourront jamais être livrés postérieurement cette date ». (page 13 de l’acte).
Cet acte évoque aussi le recours aux expertises selon l’accord homologué par le juge des référés, prévoyant aussi une extension de mission donnée aux experts amiables tandis qu’ils ont admis les frais partagés des expertises (page 15 de l’acte).
Enfin, les parties admettent le dépôt des deux rapports d’expertise le 20 août 2014 et le 15 février 2015.
L’acte authentique stipule aussi que le solde du prix de vente restant dû est de 467.500,00 euros (page 16 de l’acte).
Eu égard aux conclusions expertales et à la reconnaissance de ces mesures dans l’acte rectificatif du 30 décembre 2015, le compte entre les parties doit s’établir comme suit :
. Montant des travaux de reprise et d’achèvement des dix villas
(page 70 du rapport 1) : 527.294,10 € HT
. Montant des travaux d’infrastructure à réaliser (Rapport [T]) : 503.500,00 € HT
. Travaux confortatifs urgents à réaliser (VII du rapport [T]) : 132.000,00 € HT
Total : 1.162.794,10 € HT
Eu égard à la déduction du solde impayé du prix de vente de 467.500,00 euros, il reste devoir à la SIDR et à la SNC HELIODOM la somme de 695.294,10 euros HT au titre des travaux de reprise, d’achèvement et de travaux d’infrastructure et confortatifs urgents..
S’agissant des frais annexes, le premier expert amiable a retenu la somme de 44.500,00 euros HT au titre des dépenses afférent aux nouveaux travaux. Cette somme doit être accueillie en plus du coût énoncé plus haut, portant alors la somme due par la SCI LES DEUX SCORPIONS à 739.794,10 euros HT.
La différence avec le calcul du premier juge s’explique par l’addition de sommes prises TTC et de sommes prises HT.
Le jugement sera donc infirmé dans cette mesure.
La SCI LES DEUX SCORPIONS doit être condamnée à payer à la SIDR et à la SNC HELIODOM 25 la somme de 739.794,10 euros hors taxes.
Sur les sommes réclamées en plus des évaluations expertales :
Les honoraires d’experts et les frais judiciaires suivants ne relèvent pas directement des dépenses de reprise des désordres ou d’achèvement des travaux mais sont, selon le cas, prévus comme des frais partagés pour les honoraires des experts (acte du 31 décembre 2015), comme des dépens des procédures judiciaires engagées, relevant des dispositions des articles 595 et suivants du code civil, tandis que les deux constats d’huissier peuvent être ajoutés à hauteur de 800,00 euros.
Le surplus des sommes réclamées par les appelants n’est pas justifié au regard des expertises conjointes qu’elles ont diligentées avec la SCI LES DEUX SCORPIONS, rappelant ce fait dans l’acte rectificatif dressé le 30 décembre 2015.
Ainsi, les appelantes sont bien fondées à obtenir la somme de 800,00 euros en remboursement des frais de constats d’huissier de justice du 8 janvier 2014 et du 20 mai 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts des appelantes en considérant qu’elle n’était pas étayée par la SIDR même si cette prétention est aussi présentée par la SNC HELIODOM 25.
Les appelantes sollicitent de nouveau en appel la condamnation de la SCI LES DEUX SCORPIONS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consistant en un préjudice d’image.
La SIDR fait valoir, notamment, que sa longue expérience a fait d’elle une référence en matière d’habitat social. Elle participe activement à garantir aux réunionnais un droit au logement
efficace. Or, les dégâts causés à cette opération immobilière d’envergure n’ont pas manqué d’être relatée dans les médias. La SIDR de se voir mis injustement mis en cause alors que les désordres ne lui sont aucunement imputables. Dans l’esprit public, un nécessaire amalgame tendant à faire peser sur la SIDR, personne notable et connue, toute la responsabilité de l’échec de cette opération. Par ailleurs, il est évident que ces événements ont été à raidir les relations sociales entre la SIDR et ses nombreux cocontractants dans le monde du bâtiment et de la construction. Du fait des désordres sus-décrits, l’opération immobilière s’est révélée particulièrement préjudiciable pour la SIDR qui doit se justifier de cet échec, alors même qu’il ne lui est aucunement responsable. Et ce, pour sauvegarder sa réputation et sa notoriété dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’autres bâtisseurs, mais également à l’égard du Public de la Réunion.
La SCI LES DEUX SCORPIONS n’a pas conclu en réplique à cette prétention des appelants. Elle est donc présumée adopter les motifs du premier juge.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
La SIDR et la SNC HELIODOM 25 ne produisent aucune pièce devant la cour d’appel, permettant de vérifier que l’opération litigieuse a causé un préjudice d’image à l’opérateur réunionnais alors que le premier juge avait déjà relevé qu’elle n’étayait pas sa prétention.
Il convient donc de confirmer la décision de rejet de la demande de dommages et intérêts prise par les premiers juges.
Sur les demandes dirigées contre les autres intervenants à la construction :
Le tribunal a débouté les appelantes de leurs demandes en paiement dirigées contre :
. La SARL TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C] et leur assureur la MAF,
. La FINANCIERE BSA, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FRANKLIN BACH,
. La SARL BASE BTP représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL FRANKLIN BACH, venant elle-même aux droits de Maître [K],
. La SARL CONSEIL INGENIERIE DE BOURBON BATIMENT TRAVAUX PUBLICS (CIBTP)
. Monsieur [A] et de son assureur, la société QBEINSURANCE (EUROPE) Ltd,
. L’entreprise DEKRA INDUSTRIAL.
Pour débouter la SIDR et la SNC HELIODOM 25 de ses prétentions dirigées contre ces sociétés, intervenantes à l’opération de construction, le premier juge a retenu l’inopposabilité des expertises amiables réalisées selon l’accord des appelantes et de la SCI LES DEUX SCORPIONS, comme analysé plus haut.
En appel, la SIDR et la SNC HELIODOM 25 font valoir en substance que :
. Ces expertises sont recevables comme mode de preuves dès lors qu’elles ont pu être discutées contradictoirement pendant l’instance et que les parties avaient été convoquées par RAR à la première réunion d’expertise ;
. Ces deux rapports sont corroborés par les autres éléments de preuve versés aux débats et Leurs conclusions expertales, cohérentes entre elles, tendent aux mêmes conclusions.
La SCI LES DEUX SCORPIONS conclut aux mêmes fins en affirmant que :
. Les rapports d’expertises amiables versés aux débats par la SIDR constituent bien des éléments de preuve recevable ;
. Leur caractère contradictoire vis-à-vis de la quasi-totalité des intervenants au chantier est également démontré.
La SARL TANGRAM ARCHITECTURE, Monsieur [C] et leur assureur la MAF, soutiennent que les désordres, malfaçons et inachèvements allégués par les appelantes ne font l’objet d’aucun développement ou d’aucun détail au sein de leurs longues écritures. Elles se contentent de communiquer le coût des travaux de reprise et d’achèvement de l’ouvrage en se dispensant de préciser les différents désordres et malfaçons fondant leurs demandes de condamnation, sans ne jamais préciser, en conséquence, les causes et origines de ces prétendus désordres, non-conformités et inachèvements et les éventuelles imputabilités en découlant ;
. Seuls les rapports de Messieurs [U] [J] et [T] permettent d’entrevoir des listes de travaux pour chacune des villas, dont la quasi-totalité se trouvent être des travaux restant à réaliser à la suite de l’arrêt de chantier lié à la disparition de la société BASE BTP.
. Les sociétés HELIODOM et SIDR se fondent ainsi exclusivement sur les conclusions de ces rapports pour tenter d’obtenir la condamnation des concluantes.
. Une expertise non judiciaire est une preuve imparfaite qui doit être corroborée par d’autres éléments de preuve, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
. Dans ces conditions, les rapports d’expertise de Messieurs [U] [J] et [T] ne pourront fonder aucune condamnation à l’encontre des concluantes.
Monsieur [A] et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV exposent que :
. La SIDR et la société HELIODOM 25, professionnelles de l’immobilier, n’ont pas estimé nécessaire de saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, qui aurait été le seul à éclairer la juridiction de manière impartiale et dans le respect du principe du contradictoire. Ce choix semble avoir été volontaire, pour tenter de faire porter sur les intimés les conséquences financières du chantier litigieux.
. Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a considéré que le seul élément sur lequel peuvent s’appuyer la SIDR et la société HELIODOM 25 est un procès-verbal de constat d’huissier qui, s’il démontre que l’immeuble est affecté de désordres, n’est pas suffisant à permettre la qualification de la nature de ces désordres et de leur imputabilité.
La société DEKRA INDUSTRIAL plaide notamment que :
En sus de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, Monsieur [U] [J] et Monsieur [T], experts privés, n’ont pas respecté la mission homologuée par le juge des référés ;
. Les deux experts privés n’ont pas donné leur avis sur la conformité des ouvrages aux stipulations contractuelles ;
. De plus, le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des travaux exécutés et le coût des travaux restant à exécuter n’ont pas été définis de manière précise ;
. Monsieur [U] [J] n’a pas distingué le coût des travaux de reprise du coût des travaux d’achèvement ;
. La société HELIODOM 25 et la SIDR se contentent de produire des factures non exploitables ;
. Alors que la mission homologuée par le juge des référés ne prévoit pas la question de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, les experts privés évoquent ce point à la demande de la SIDR hors la présence de ceux-ci qui n’étaient pas parties à l’expertise et pas convoqués ;
. Il en résulte que le seul élément sur lequel peuvent s’appuyer la SIDR et la société HELIODOM 25 est un procès-verbal de constat d’huissier qui, s’il démontre que l’immeuble est affecté de désordres, n’est pas suffisant à permettre la qualification de la nature de ces désordres et de leur imputabilité.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, 1315, devenu 1353 du code civil ;
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, le seul élément probatoire produit par la SIDR et la SCI HELIODOM 25, en plus des deux rapports d’expertise amiables contestés, est constitué par un procès-verbal de constat d’huissier du 8 janvier 2014 (pièce n° 10).
Selon cet acte, la SIDR a commis l’huissier de justice après le passage du cyclone Béjiza aux fins de constater qu’une partie du talus décaissé en limite de l’opération « Le Portail » s’est affaissé à l’arrière des trois premières villas.
Ainsi, les appelantes, demanderesses, ne justifient pas du bien fondé de leur action à l’encontre des intervenants à l’opération de construction litigieuse puisqu’elle ne peut pas démontrer les manquements imputables à chacune des entreprises concernées, dire si les désordres constatés leur sont imputables, totalement ou partiellement, préciser leur nature juridique à partir d’une éventuelle date de réception partielle des ouvrages, invoquer à leur encontre les éventuelles inexécutions ou malfaçons, revendiquer leur responsabilité contractuelle, délictuelle ou leur garantie à partir de l’examen des désordres constatés contradictoirement.
Eu égard au fait que les deux rapports d’expertise sont insuffisants pour établir le bien fondé des prétentions de la SIDR et de la SCI HELIODOM 25 à l’encontre des intervenants à la construction, hormis la venderesse SCI LES DEUX SCORPIONS, il convient de confirmer le jugement ayant débouté les appelantes de leurs demandes dirigées contre toutes les parties distinctes de la SCI LES DEUX SCORPIONS.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé sera confirmé sur les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de permière instance.
Toutefois, la SIDR et la SCI HELIODOM 25 doivent supporter in solidum les frais irrépétibles des intimés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, à la suite du transfert du portefeuille de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à mettre hors de cause la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer présentée par la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
DECLARE RECEVABLE mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes au titre de la nouveauté alléguée des prétentions de Monsieur [A] et de son assureur QBE ;
REFORME le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la SIDR et à la SNC HELIODOM 25 la somme de 788.526,60 euros au titre des surcoûts engendrés par les désordres, malfaçons et non achèvement des travaux ;
LE CONFIRME pour l’ensemble des autres dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la SIDR et à la SNC HELIODOM 25 la somme de 739.794,10 euros hors taxes au titre des surcoûts engendrés par les désordres, malfaçons et non achèvement des travaux ;
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la SIDR et à la SNC HELIODOM 25 la somme de 800,00 euros en remboursement des frais de constats d’huissier de justice du 8 janvier 2014 et du 20 mai 2014 ;
DEBOUTE la SIDR et la SNC HELIODOM du surplus de leurs demandes en paiement à l’encontre de la SCI LES DEUX SCORPIONS ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE in solidum la SIDR, la SNC HELIODOM 25 et la SCI LES DEUX SCORPIONS aux dépens dont distraction au profit de Maître Sophie VIDAL sur son affirmation de droit pour la défense des intérêts de la société DEKRA INDUSTRIAL et au profit de Maître Loriane ZEINI au titre de la défense des intérêts de Monsieur [V] [A] et de la société QBE EUROPE SA/NV ;
CONDAMNE in solidum la SIDR et la SCI HELIODOM 25 à payer conjointement à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Monsieur [W] [C] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer conjointement à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Monsieur [W] [C] et la SARL TANGRAM ARCHITECTURE une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SIDR et la SCI HELIODOM 25 à payer conjointement à Monsieur [V] [A] et à la société QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer conjointement à Monsieur [V] [A] et à la société QBE EUROPE SA/NV une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SIDR, la SNC HELIODOM 25 et la SCI LES DEUX SCORPIONS à payer à la Société DEKRA INDUSTRIAL la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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