Infirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 29 nov. 2024, n° 23/01005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 6 juillet 2023, N° 22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1634/24
N° RG 23/01005 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VATQ
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Juillet 2023
(RG 22/00518 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [J] [U] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S. SEPHORA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée, signification de la déclaration d’appel le 10/11/23 à personne morale et signification de conclusions le 19/10/2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Sephora exerce une activité de commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.
Mme [J] [G] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 1996 en qualité de conseillère, catégorie employée au coefficient 150 au sein du magasin Marie-Jeanne Godard à [Localité 6].
À compter de 1998, son contrat de travail a été transféré à la société Sephora avec reprise de son ancienneté.
A compter du 1er août 1999, elle a été promue au poste de spécialiste (manager).
A compter de 2011, elle a été régulièrement sollicitée pour des missions temporaires de directrice de magasin.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [J] [G] était affectée au sein du magasin Sephora [Adresse 5] à [Localité 7].
Par courrier du 17 avril 2021, la société Sephora a convoqué Mme [J] [G] à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021 en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2021.
Le 27 juillet 2021, Mme [J] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins principalement de contester son licenciement et d’obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, la juridiction prud’homale a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la société Sephora de rectifier le certificat de travail sous quinzaine à compter de la notification de la présente décision aux parties,
— débouté Mme [J] [G] du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Mme [J] [G] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 20 juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 octobre 2023, Mme [J] [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sephora à lui payer les sommes suivantes :
— 75 000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu de son ancienneté et de la discrimination à l’égard de son âge et de son état de santé,
— 2 672 euros au titre du complément conventionnel de l’indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Sephora de rectifier la date de son embauche sur le certificat de travail à la date du 25 mars 1996, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner la société Sephora aux dépens.
La société Sephora n’a pas constitué avocat ni conclu dans les délais prescrits.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est rappelé à titre liminaire que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l’existence d’une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
En application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans sa lettre de licenciement datée du 11 mai 2021, la société Sephora reproche à Mme [J] [G] spécialiste (manager) au sein du magasin Sephora [Adresse 5] à [Localité 7] d’avoir :
— tenu des propos intolérables et racistes à l’encontre des membres de son équipe et de la clientèle (en demandant aux agents de sécurité de surveiller les personnes maghrébines lorsqu’elles entrent dans le magasin, indiquant que les vols impliquent « encore des arabes, toujours les mêmes », en écourtant une vente d’une conseillère en lui disant que ces clients là « ne veulent que des échantillons et voler », en imitant l’accent africain en parlant à l’agent de sécurité [WW] [M], ou en faisant référence à des personnes étrangères en les appelant « [S] » et « [V] », en imitant l’accent et se bridant les yeux après le départ d’une cliente asiatique,
— avoir instauré un climat permanent de tension dans ses relations avec l’équipe du magasin, révélatrice de carences managériales (mal-être des collaborateurs au travail) notamment en tenant des propos dénigrants voire grossiers sur certains collaborateurs, en ne valorisant pas le travail de son équipe et en favorisant pas la prise d’initiative, comportement qui a nuit à la cohésion de l’équipe.
Le conseil de prud’hommes, pour retenir le caractère avéré des manquements reprochés à la société Sephora a fait état d’une alerte grave reçue par le service ressources humaines le 9 mars 2021 en raison du comportement de Mme [J] [G] perturbant les salariés du magasin et la bonne marche de celui-ci. Il n’est toutefois pas objectivé de dysfonctionnements dans le magasin (arrêts de travail à répétition en lien avec un mal être au travail, chute du chiffre d’affaires ou de la fréquentation du magasin').
Le jugement de première instance mentionne également une enquête menée par Mme [A] responsable des ressources humaines, le 11, 17, 23, 24 et 26 mars 2021 sans que les conclusions de cette enquête n’aient été formalisées ni communiquées. Il est observé que Mme [J] [G] était en arrêt maladie à compter du 11 mars 2021, le médecin du travail ayant en outre préconisé le 13 avril 2021 un arrêt de travail en lien avec l’épuisement professionnel de la salariée.
Le conseil de prud’hommes cite une partie des attestations produites par l’employeur, sans désigner leur auteur ; celles-ci font état de propos tenus par Mme [J] [G] aux agents de sécurité concernant la surveillance de personnes d’origine maghrébines, sans qu’il soit possible de savoir qui relate les faits (conseillers de vente ou agents de sécurité). L’attestation de Mme [E] concernant les propos racistes tenus à M. [M] n’est quant à elle pas confortée par une attestation de l’intéressé.
En réponse, Mme [J] [G] conteste la matérialité des faits reprochés et fait valoir que l’engagement de la procédure de licenciement est intervenu fort opportunément alors qu’elle venait de faire état de son épuisement professionnel après une période de crises liées au Covid 19 compliquée à gérer.
Au regard de la carrière de Mme [J] [G] depuis plus de 20 ans comme manager et ponctuellement comme directrice de magasin par intérim, et des pièces qu’elle produit (entretiens d’évaluation, photographies, mots de remerciement de ses collègues, messages de soutien, échanges de sms avec ses collaboratrices, nombreuses attestations d’anciens collègues faisant part de ses qualités managériales et qui la décrivent une personne très professionnelle, à l’écoute, humaine, soucieuse de faire progresser ses collaborateurs) les reproches tenant aux défaillances managériales de la salariée ne sont pas avérées, sachant que le conseil de prud’hommes n’a relevé aucun élément précis démontrant cette insuffisance ou ce grief.
Concernant les accusations de propos racistes, les propos décrits dans la lettre de licenciement et dans les attestations relatées dans le jugement entrepris sont précis quant à leur teneur, mais ils ne le sont pas quant aux dates ; or, la salariée a toujours démenti avoir tenu de tels propos. Mme [F] [H] relate que durant tout l’entretien préalable, Mme [J] [G] a cherché le soutien de sa directrice Mme [L] [X] qui a indiqué avoir dit à Mme [B] (DRH en CDD) et à M. [D] (directeur régional) qu’elle ne cautionnait pas les faits qui étaient reprochés à Mme [J] [G] et que ce n’était pas du tout l’image de sa manager.
Mme [J] [G] verse également aux débats un très grand nombre d’attestations d’anciens collaborateurs chez Séphora d’origine étrangère (maghrébine ou africaine) ayant travaillé plusieurs années avec elle (de 3 ans à 21 ans), certains comme conseillers de vente (Mme [UW] [K]), d’autres comme agents de sécurité (M. [HW] [T], M. [DE] [Z], M. [FW] [O] [P], M. [R] [N]), d’autres comme animateur commercial (Mme [W] [C], M. [BW] [Y], Mme [JE] [SW] [I]) qui indiquent n’avoir jamais fait l’objet de propos ou comportements déplacés ou racistes et ne pas avoir été témoins de tels faits, et décrivent Mme [J] [G] comme une personne ouverte, accueillante, professionnelle et à l’écoute.
Ainsi, au regard des éléments produits, il subsiste un doute quant à la réalité des propos imputés à Mme [J] [G], qui doit lui profiter. Son licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement
Mme [J] [G] sollicite la bénéfice d’un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, mais la convention collective applicable (convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011) n’en prévoit pas.
Elle n’explicite pas le montant de son calcul portant le reliquat d’indemnité à 2 672 euros.
Au regard de l’ancienneté de Mme [J] [G] qui doit être fixée au 25 mars 1996 et non au 19 octobre 1998, Mme [J] [G] est bien fondée à obtenir un rappel d’indemnité de licenciement d’un montant de 901,92 euros en application de l’article R.1234-2 du code du travail.
Concernant le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en l’absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris à cet article.
En l’espèce, Mme [J] [G] évoque un licenciement discriminatoire comme étant fondé sur son âge et son état de santé mais ne sollicite pas la nullité du licenciement.
En l’espèce lors de son licenciement, la salariée était âgée de 47 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans années complètes et percevait un salaire mensuel de 2 936 euros en qualité de spécialiste (manager) dans un magasin de cosmétique et parfumerie.
Elle justifie rencontrer de sérieux problèmes de santé et avoir vécu très douloureusement son licenciement, au point que sa conseillère Pôle emploi estime qu’elle n’est pas encore en capacité de rechercher un nouvel emploi.
Au vu de ces éléments, et des possibilités de Mme [J] [G] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer la somme de 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la communication des documents
Il sera enjoint à la société Sephora de remettre à Mme [J] [G] un certificat de travail rectifié avec une date d’embauche au 25 mars 1996, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La société Sephora sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [J] [G] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
La société Sephora sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme [J] [G] un somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Lille, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [J] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sephora à payer à Mme [J] [G] :
— 901,92 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Sephora de remettre à Mme [J] [G] un certificat de travail rectifié avec une date d’embauche au 25 mars 1996 ;
CONDAMNE la société Sephora à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [J] [G] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société Sephora aux dépens ;
CONDAMNE la société Sephora à payer à Mme [J] [G] la somme totale de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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