Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 15 juillet 2025, N° R25.1986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ZL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juillet 2025 – RG N°R25.1986 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 27 janvier 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société COMMUNICATION BAG VISIOMERIC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice,
immatriculée au RCS de BELFORT sous le n° 811 420 835
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
E.U.R.L. LENANO MC DONALD’S, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de VESOUL sous le n° 800 644 254
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU Communication Bag Visiomeric (ci-après société Visiomeric), dont l’activité est la commercialisation d’espaces publicitaires, exposant être en relations d’affaires depuis plusieurs années avec la SARL Lenano, exploitant un établissement à l’enseigne Mc Donald’s, a émis le 30 janvier 2025, à l’encontre de celle-ci, une facture d’un montant de 5 100 euros en se prévalant d’un contrat pluri-annuel signé le 21 février 2024.
Les tentatives amiables étant demeurées vaines pour obtenir le règlement de cette facture, la société Visiomeric a, par acte du 27 mai 2025, assigné en référé la société Lenano devant le président du tribunal de commerce de Belfort pour obtenir paiement à titre provisionnel de sa créance.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, ce magistrat a :
— dit n’y avoir lieu à référé
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront
— mis les dépens à la charge de la SASU Communication Bag Visiomeric
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’il est constant que M. [D] [R], signataire du contrat souscrit le 21 février 2024, n’était pas investi d’un mandat formel l’autorisant à contracter pour les huit sociétés du groupe [I],
— que si la société Visiomeric se prévaut d’une relation d’affaires établie de longue date, elle ne produit que les commandes signées le 1er mars 2023 pour la campagne publicitaire de 2024 et celles signées le 21 février 2024 pour la campagne complémentaire du 1er au 31 décembre 2024, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une relation établie de longue date, et aurait dû procéder aux vérifications élémentaires du pouvoir accordé à M. [R],
— qu’au surplus le contrat pluri-annuel communiqué est entaché d’une erreur sur la durée de l’engagement en raison de mentions contradictoires (60 mois – six ans – du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2030), qui l’entache de nullité au regard de l’article 1132 du code civil,
— qu’il suit de là qu’il existe une contestation sérieuse excédant le pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Suivant déclaration du 23 juillet 2025, la société Visiomeric a relevé appel de cette ordonnance et, aux termes de ses derniers écrits du 28 novembre 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Lenano à lui payer la somme provisionnelle de 5 100 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025,
— condamner la SARL Lenano à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Lenano aux dépens de première instance et d’appel.
Par un unique jeu d’écritures transmis le 15 octobre 2025, la SARL Lenano demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence la SASU Communiction Bag Visiomeric de ses entières demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Au soutien de sa voie de recours la société Visiomeric fait valoir qu’une « pratique commerciale habituelle » existe depuis plusieurs années entre les parties et explique que les bons de commande sont signés par M. [D] [R], salarié de la SARL VJP, comme ce fut le cas le 21 février 2024 pour la société Lenano et pour sept autres sociétés appartenant à M. [J] [I] (gérant).
L’appelante dit communiquer des bons de commande signés par M. [D] [R], cadre supérieur au sein du "groupe [I]", pour les années antérieures à partir de 2021 mais également en 2024 pour la campagne complémentaire 2024, dûment acquittées par les sociétés concernées, de sorte que la société Lenano ne peut contester le mandat dont elle avait investi le signataire, lequel n’a été licencié que postérieurement, en août 2024.
Elle affirme encore produire une attestation de M. [D] [R], corroborant la pratique ainsi décrite et son habilitation, et considère qu’il n’est point besoin de recourir à la notion de mandat apparent.
Elle soutient enfin qu’elle est recevable à produire des pièces complémentaires à hauteur de cour pour conforter le moyen soulevé en première instance tiré de la pratique commerciale habituelle, sans qu’il ne lui soit opposé de façon fantaisiste l’irrecevabilité d’un prétendu moyen nouveau.
Concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, la société Lenano soutient en revanche qu’il existe une contestation sérieuse interdisant toute condamnation à titre provisionnel sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et que s’agissant d’un désaccord sur l’existence et l’exécution d’un contrat entre deux parties, l’objet du litige ne justifie pas davantage de prescrire des mesures provisoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l’alinéa 1er du même texte.
Elle se prévaut tout d’abord de la nullité du contrat invoqué au regard de l’erreur portant sur l’un de ses éléments essentiels qui instille une ambiguïté sur la durée de l’engagement au regard de l’article 1132 du code civil, laquelle caractérise à elle seule une contestation sérieuse.
L’intimée se prévaut en outre de l’absence de mandat de M. [D] [R], simple salarié de la SARL VJP, autre société exerçant sous l’enseigne Mc Donald’s, pour contracter en son nom et pour les huit sociétés du groupe [I], et souligne qu’il n’est justifié d’aucune délégation de pouvoir au nom de celui-ci.
Elle soutient que la théorie du mandat apparent lui est inopposable alors que la simple consultation de son Kbis aurait permis à la société Visiomeric de s’assurer de l’absence de pouvoir de l’intéressé.
Elle conteste enfin toute pratique habituelle et toute relation commerciale établie, estimant au surplus que les nouvelles pièces contractuelles produites en appel (n°69 à 93) rendent le moyen irrecevable et s’étonnant d’un changement subit de « pratique commerciale » dans le bon de commande litigieux, passant d’une à six années d’engagement contractuel, un tel changement s’opposant à la définition de la « relation commerciale établie », qui présente un caractère suivi, stable et habituel permettant d’anticiper une continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, excluant tout incident susceptible de remettre en cause cette stabilité (Com. 3 mars 2021 n°19-22.574).
* * *
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile « l’ ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Selon l’article 872 du même code « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 dispose à sa suite que "le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Si la nature du litige, portant sur le paiement à titre provisionnel d’une facture de prestation de service, concerne en effet exclusivement l’alinéa 2 du texte précité, la société Lenano fait valoir, à la suite du premier juge, que la contestation qu’elle élève s’agissant du bien fondé de la créance invoquée par la partie adverse à son encontre est suffisamment sérieuse pour exclure toute provision au bénéfice de la société Visiomeric.
Il est exact que le juge des référé étant le juge de l’évidence, il ne saurait allouer une provision que dans la limite du montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un au moins des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur l’issue de la décision au fond susceptible d’intervenir dans un second temps, si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas particulier, la société Visiomeric entend se prévaloir au soutien de sa demande provisionnelle d’un document intitulé « Campagne annuelle du 01/02/25 au 31/12/30 Objet : diffusion de 6 visuels tous les 2 mois », mentionnant un abonnement de 60 mois, moyennant un prix annuel de 5 100 euros TTC et portant à la date du 21 février 2024 la signature de M. [D] [R] sous la mention manuscrite « bon pour accord ».
Elle verse également aux débats la facture correspondant à la première année de cette campagne du 1er janvier au 31 décembre 2025 établie le 30 janvier 2025 au nom de la SARL Lenano portant mention du prix annuel susvisé.
Les mises en demeure adressées les 21 mars et 11 avril 2025 à la société Lenano sont demeurées vaines, cette dernière opposant à son interlocuteur qu’elle ne s’estimait pas contractuellement engagée par le signataire de la commande litigieuse, lequel était un ancien salarié d’une autre société et dépourvu de toute délégation pour souscrire un tel engagement pour son compte.
En réponse aux moyens de défense adverses de la société Lenano arguant de ce que le signataire du bon de commande n’était investi d’aucune délégation de pouvoir pour s’engager en son nom et que le soi-disant contrat était au surplus entaché de nullité comme présentant une ambiguïté sur la durée de l’engagement, résultant de mentions divergentes et nécessitant une interprétation par le juge du fond, la société Visiomeric prétend en premier lieu qu’aucun doute n’existe sur la durée de l’engagement, en l’occurrence six ans comme le mentionne l’intitulé, la mention d’un abonnement de cinq ans (60 mois) correspondant uniquement au critère du tarif applicable auquel peut prétendre le cocontractant s’étant engagé sur une durée de six ans.
Elle considère en second lieu qu’il ne peut être sérieusement soutenu que M. [D] [R] n’était pas investi d’un mandat formel ou d’une délégation de pouvoir alors qu’il avait régulièrement signé les commandes pour le compte de la société Lenano et des autres sociétés du groupe à compter de la campagne du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022, dont les factures avaient été acquittées, que le principal intéressé attestait lui-même avoir occupé les « fonctions de directeur général chez Mac Donald’s Nord Franche-Comté » et avoir signé les bons de commande au nom des huit sociétés, et que le mandat était à tout le moins apparent comme résultant d’une pratique commerciale habituelle entre les parties.
La cour relève tout d’abord que l’interprétation que fait la société Visiomeric du bon de commande litigieux à l’effet d’écarter toute irrégularité ou incohérence quant à la durée de l’engagement, ne ressort pas des conditions générales de vente figurant au verso du document et n’apparaît pas, au surplus, particulièrement convaincante.
En l’absence d’évidence sur ce point, et alors que la partie adverse s’en empare au visa de l’article 1132 du code civil, pour arguer de nullité de l’engagement invoqué à son égard du fait d’une erreur de droit portant sur l’une des qualités essentielles du contrat, l’appréciation de la durée de cet engagement requiert une interprétation, à laquelle ne peut se livrer la juridiction des référés, laquelle ne peut a fortiori trancher l’exception de nullité.
S’agissant de la délégation de pouvoir du signataire, c’est vainement que la société Visioméric se prévaut d’une attestation établie par M. [D] [R] le 23 juillet 2025, à une date à laquelle il n’était d’ailleurs plus dans les effectifs de la SARL VJP pour avoir fait l’objet d’un licenciement en août 2024, dans la mesure où l’intéressé y affirme qu’il était habilité à signer les bons de commande de la société Visioméric en sa qualité de « directeur général et représentant privilégié des prestataires », alors même que, comme le fait observer l’intimée, un tel statut n’existe que dans les formes de sociétés de type SA ou SAS et que la société Lenano présente la forme juridique d’une SARL.
C’est encore en procédant par pure affirmation que l’appelante prétend que le signataire disposait nécessairement d’une délégation de pouvoir et était habilité à signer l’engagement litigieux, aucune pièce propre à étayer ce postulat n’étant versé aux débats face à la contestation adverse.
S’agissant de la prétendue existence d’une relation commerciale établie instaurée entre les parties, si la société Visioméric est recevable non seulement à produire de nouvelles pièces mais également à développer un moyen nouveau à hauteur de cour, contrairement aux assertions de la société Lenano, force est de constater que les seuls bons de commande signés précédemment les 17 novembre 2021 (campagne 2022), 14 décembre 2022 (campagne 2023), 1er mars 2023 et 21 février 2024 (campagne 2024) par M. [D] [R] pour le compte de la société Lenano, l’étaient pour une année seulement sans aucune garantie de renouvellement et par conséquent de stabilité dans la durée.
Au surplus, l’engagement litigieux n’est pas de même nature dans la mesure où il consiste en un engagement pluri-annuel (sur six ans sous réserves de l’interprétation de la divergence précédemment évoquée).
En tout état de cause, cette notion est invoquée par la société Visiomeric en lien avec celle du mandat apparent, or il n’est pas contestable que la discussion relative à l’application de la théorie du mandat apparent consacrée par l’article 1156 du code civil ne relève pas de l’appréciation du juge des référés.
L’ ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référés, compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence de la créance invoquée, et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront au fond.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de mettre à la charge de la société Visiomeric, partie perdante, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens d’appel, la décision entreprise étant par ailleurs confirmée de ces mêmes chefs.
Pour les mêmes motifs, l’appelante sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Belfort ;
REJETTE la demande d’indemnité de procédure formée par la SASU Communication Bag « Visiomeric » ;
CONDAMNE la SASU Communication Bag « Visiomeric » à payer à la SARL Lenano la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Communication Bag « Visiomeric » aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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