Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 24/03028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 3 septembre 2024, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/03028 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W2CA
AFFAIRE :
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
CPAM DU VAL D OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00039
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
COMMUNE DE [Localité 1]
CPAM DU VAL D OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153 substitué par Me Sandrine HENRION, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Amandine LEJEUNE (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, la Commune de [Localité 4] (la Commune) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse), un accident survenu le 18 septembre 2021 au préjudice de son salarié, M. [K] [J], que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 8 février 2022.
Contestant la longueur des arrêts et soins d’une durée de 276 jours, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2024, a :
— dit l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 18 septembre 2021 opposable à la Commune du 18 septembre 2021 au 19 mai 2022 ;
— dit l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 18 septembre 2021 inopposable à la Commune du 20 mai 2022 au 4 octobre 2022 ;
— partagé les dépens de la présente instance entre la Commune et la caisse.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la Commune a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la Commune demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris, en conséquence,
à titre principal,
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 18 septembre 2021 ;
à titre subsidiaire,
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont il a bénéficié à compter du 30 octobre 2021;
à titre encore plus subsidiaire et avant dire droit,
— de désigner tel expert avec pour mission déterminer les lésions subies par M. [J] lors du sinistre, en retracer l’évolution, répertorier l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de ce sinistre, déterminer si les lésions initiales entretiennent un lien avec le travail, se prononcer sur leur continuité depuis le sinistre et dans l’affirmative, dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 18 septembre 2021 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la Commune les arrêts à M. [J] du 18 septembre 2021 au 19 mai 2022 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la Commune les arrêts postérieurs au 20 mai 2022 ;
— de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la Commune ;
— de juger opposable à la Commune l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] des suites de son accident du 18 septembre 2021 ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de communication des pièces médicales
La Commune expose que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au médecin mandaté par elle les documents médicaux visés par l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité et que cette carence n’est pas réparable dans le cadre de la phase judiciaire, la privant d’un recours effectif dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable ; que l’article R. 142-16-3 ne vise pas le même objet de communication que l’article L. 142-6 qui vise aussi l’avis du praticien conseil du service du contrôle portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité partielle.
La caisse répond que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel. Même si elle n’y est pas tenue, elle verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux, initial et de prolongation, délivrés à M. [J] à la suite de son accident du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. (Souligné par la Cour)
L’article R. 142-8-3 du même code dispose que :
'Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.'
En saisissant la commission médicale de recours amiable par courrier du 5 juillet 2022, la Commune a sollicité 'l’intégralité du rapport médical visé à l’article L. 142-6' au docteur [G].
Ce rapport évoqué correspond au rapport d’évaluation des séquelles. Cependant dans le cadre du présent litige aucune date de consolidation ou de guérison n’est produite, ni une notification d’un taux d’incapacité permanente partielle. Il n’est donc pas démontré l’existence d’un rapport qui aurait dû être transmis à la commission médicale.
Dans ses conclusions, la Commune évoque d’autres documents qui auraient pu lui être transmis, sans en dresser une liste et alors qu’elle n’a sollicité la communication que du rapport médical.
En outre, l’obligation d’information de l’employeur par la caisse ne s’applique pas à l’instruction des réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (2e Civ., 29 février 2024, n° 22-14.424,F-B).
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué et la Commune a pu saisir une juridiction de sécurité sociale qui statue sur le fond du litige. Et c’est à juste titre que le tribunal a relevé que devant le tribunal la Commune ne sollicitait aucune production de pièces.
La caisse a donc respecté le principe du contradictoire et le moyen soulevé par la Commune sera rejeté.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts
La société expose que la présomption n’existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps voisin ; que rien ne permet d’établir la continuité des soins dont aurait bénéficié M. [J].
Elle ajoute que le médecin qu’elle a mandaté a précisé qu’une hernie inguino-scrotale a été découverte qui ne peut se rattacher à l’accident ; que la longueur des arrêts et des soins est anormale par rapport au référentiel réalisé par la [1] après avis de la Haute autorité de santé. Au besoin, elle sollicite une expertise pour justifier d’une pathologie sans lien avec l’accident.
La caisse invoque l’application de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident ainsi que des arrêts de travail et des soins, sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
Elle ajoute que la nouvelle lésion, hernie inguinoscrotale a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail ; que même si elle est mentionnée sur les certificats postérieurs, les lésions initiales y figurent également.
Elle affirme que la Commune ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et qu’une expertise n’est pas nécessaire.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (par exemple 2e Civ., 2 juin 2022, n° 20-20.735, F-D).
La notion de continuité des symptômes ou de durée anormale des arrêts est donc indifférente à cet égard.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 19 septembre 2021 prescrit un arrêt de travail au salarié jusqu’au 24 septembre 2021.
La présomption d’imputabilité doit donc s’appliquer jusqu’à la date de la consolidation sauf à l’employeur de rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état de 'douleurs lombaires + coude droit + cheville droite…'
Une nouvelle lésion litigieuse a été relevée par un certificat médical du 30 octobre 2021 pour 'hernie inguino-scrotale droite découverte à l’échographie’ que la caisse a refusé de prendre en charge, selon le 'détail de l’échange historisé’ par décision du médecin conseil du 3 mars 2022.
Le docteur [G], médecin mandaté par la Commune, a établi un avis médico-légal le 7 avril 2024, essentiellement pour exposer que la hernie discale ne peut être considérée comme une lésion liée à l’accident du travail et que les soins et arrêts de travail postérieurs au 30 octobre 2021, date d’apparition de cette lésion, ne peuvent être en rapport avec l’accident déclaré.
Néanmoins, la caisse n’a pas pris en compte cette lésion pour apprécier les arrêts de travail en lien avec l’accident, d’autant que les autres lésions déjà mentionnées sur le certificat médical initial apparaissent encore sur les certificats médicaux de prolongation en plus de la hernie.
En présence d’une présomption d’imputabilité des arrêts et soins au fait accidentel s’étendant jusqu’à la date de consolidation ou de guérison, la Commune ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, à l’origine des arrêts et soins dont a bénéficié M. [J].
Il convient donc de rejeter la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et de soins jusqu’à la date de consolidation ou de soins sollicitée par la Commune ainsi que la demande d’expertise qui n’est pas destinée à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La Commune, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la Commune de [Localité 4] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [K] [J] le 18 septembre 2021 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la Commune de [Localité 4] ;
Condamne la Commune de Garges-lès-Gonesse aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour d’appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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