Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 16 sept. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 30 novembre 2020, N° 17/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES, CPAM DE L' AIN, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/00464 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEAI
[W]
C/
CPAM DE L’AIN
S.A.S. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG EN BRESSE
du 30 Novembre 2020
RG : 17/00066
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[R] [W]
né le 12 Mars 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Julie MODICA de l’AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DE L’AIN
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [Y] [K] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le salarié) a été engagé par la société [6], aux droits de laquelle vient la société [9] (la société, l’employeur), en qualité de technicien d’intervention contrôle commandes, à compter du 25 octobre 2013.
1 – Le 9 octobre 2014, la société a établi une déclaration d’accident du travail survenu au préjudice du salarié, le 7 octobre 2014 à 10h15, dans les circonstances suivantes : « la victime, casquée, monte un escalier et se cogne violemment contre une barre d’échafaudage » – « trauma crânien sans perte de connaissance. Douleurs cervicales, scapulaires et lombaires ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 octobre 2014 et faisant état d’une « contracture musculaire – colonne cervicale [et] colonne lombaire ».
M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 21 octobre 2014 et son état de santé a été déclaré consolidé au 12 septembre 2015, sans séquelles indemnisables « en rapport avec les conséquences de l’accident du travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse, CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a, le 16 mars 2016, fixé le taux d’incapacité permanent partielle (IPP) du salarié à 0%, taux porté à 10% par jugement du tribunal judiciaire du 22 juin 2017.
2 – Le 27 octobre 2015, la société a établi une nouvelle déclaration d’accident du travail survenu le 13 septembre 2015 à 16h00 dans les circonstances suivantes : « étant dans le train pour rejoindre la ville correspondant au site sur lequel il devait travailler le lendemain [[Localité 8]] » – « douleurs au dos ressenties lors du trajet au train ».
Cette déclaration était assortie des réserves suivantes : « la victime déclare avoir eu mal aux trapèzes faisant le lien avec son précédent AT, en contradiction avec le certificat médical concernant des douleurs dans le bas du dos » et basée sur un certificat médical initial du 13 septembre 2015 faisant état d’une lombalgie basse.
M. [W] a de nouveau été placé en arrêt de travail ensuite de l’accident qui a également été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle et il n’a plus jamais repris ses fonctions depuis.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 31 août 2018.
Le 13 septembre 2018, la CPAM a fixé le taux d’IPP du salarié à 46%, dont 6% pour le taux socio-professionnel, à compter du 18 juin 2018, s’agissant l’accident survenu le 13 septembre 2015, au vu des séquelles suivantes : « névrose post-traumatique sévère. Absence de séquelle indemnisable lombaire en rapport avec l’accident du travail du 13 septembre 2015 ».
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal a confirmé ce taux.
3 – Le salarié a ensuite saisi la CPAM aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de ses deux accidents du travail et, en l’absence de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux mêmes fins.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal a rejeté la faute inexcusable pour l’accident du 13 septembre 2015 mais l’a retenue s’agissant de l’accident du travail dont le salarié avait été victime le 7 octobre 2014, avec toutes les conséquences de droit. Il a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice personnel du salarié, une expertise médicale. Il a également octroyé à la victime, à titre provisionnel, une indemnité de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel et débouté la CPAM de sa demande tendant à la condamnation à la société à lui rembourser la majoration de la rente consécutive à l’accident du travail du 7 octobre 2014.
Le docteur [L] a déposé son rapport d’expertise le 12 avril 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal :
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 845 euros,
— fixe l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 000,00 euros,
— fixe l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
— fixe l’indemnisation au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise) à la somme de 1 000 euros,
— dit que l’indemnisation complémentaire sera versée à M. [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, déduction de faite de la provision accordée par le jugement du 30 novembre 2020,
— déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne et de la perte de promotion professionnelle,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la société [9] à payer à M. [W] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [9] au paiement des dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 7 janvier 2021, le salarié a relevé appel du jugement du 30 novembre 2020.
Par arrêt du 7 mai 2024, la cour d’appel de Lyon :
— confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles concernant les conditions de recouvrement de la majoration de la rente par la CPAM à l’encontre de la société et concernant une partie de la mission d’expertise,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— retranche de la mission d’expertise l’évaluation d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— ordonne un complément d’expertise confié au docteur [X] [L] afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent du salarié,
— dit que l’expert devra, en complément de sa mission d’expertise fixée par jugement du 30 novembre 2020 :
* indiquer si, après la consolidation, le salarié conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
* dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— dit que la CPAM devra consigner à la régie de la cour avant le 7 juin 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que les parties devront communiquer les pièces utiles à l’expert pour l’accomplissement de sa mission dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
— rappelle que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre sociale section D à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai,
— dit que les frais de ce complément d’expertise seront avancés par la CPAM, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— désigne le président de la section D de la chambre sociale pour suivre les opérations d’expertise,
— dit que la majoration de rente sera recouvrée par la CPAM à l’encontre de l’employeur dans la limite du taux d’IPP opposable à ce dernier, soit 0%,
— dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la CPAM,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel exposés pour la défense de ses intérêts.
Parallèlement, le docteur [L] a réalisé sa mission s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par M. [W] ensuite de l’accident du 7 octobre 2014 et rendu son rapport le 12 avril 2021.
Par jugement aujourd’hui définitif du 21 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— fixe l’indemnisation de M. [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 845 euros,
— fixe l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 000 euros,
— fixe l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros,
— fixe l’indemnisation au titre des frais divers à la somme de 1 000 euros,
— déboute M. [W] de ses demandes au titre du préjudice esthétique définitif, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, de l’assistance par tierce personne et de la perte de promotion professionnelle.
Le 19 novembre 2024, après plusieurs reports de date de la réunion d’expertise, le docteur [L] a en revanche établi un procès-verbal de carence au titre du complément d’expertise relatif à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, indiquant avoir notamment été insulté par le salarié qui a expressément refusé le complément d’expertise.
L’affaire a dès lors été radiée du rôle des affaires en cours.
Puis, par lettre du 20 décembre 2024, le salarié a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner une expertise afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent et obligation pour l’expert de déposer un pré-rapport,
A titre subsidiaire,
— juger qu’après consolidation, il conserve un déficit fonctionnel permanent et condamner, en conséquence, la société [9] à lui payer la somme de 385 110 euros en réparation de ce poste de préjudice,
Dans tous les cas,
— condamner la société [9] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’instance,
— juger opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la décision à intervenir.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’employeur demande à la cour de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 10 juin 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet sur la demande,
— prendre acte qu’elle fera l’avance des sommes et en récupérera l’intégralité correspondant au déficit fonctionnel permanent ainsi qu’aux frais liés au complément d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
M. [W] sollicite le prononcé d’une nouvelle mesure d’expertise alors qu’il a fait obstacle au prononcé de la première. La société s’oppose à cette demande considérant que le salarié est seul responsable de sa carence devant l’expert [L].
La cour relève avec la société que le salarié s’est de lui-même exclu de l’expertise dont il était pourtant demandeur, alors que les opérations confiées à l’expert se sont déroulées dans le parfait respect du contradictoire et qu’elles ne sont entachées d’aucune irrégularité ou insuffisance.
La demande d’expertise de M. [W] sera donc rejetée.
SUR L’INDEMNISATION DU DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT
Comme l’expose pertinemment la société, les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale prévoient, en leur dernier alinéa, que la majoration de la rente et la réparation des préjudices complémentaires subis par un salarié victime de la faute inexcusable de l’employeur, sont versées au bénéficiaire par la CPAM, qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il peut donc y avoir de condamnation directe de l’employeur à verser ces sommes au salarié dont la demande à ce titre doit donc écartée.
Concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, M. [W] soutient qu’il conserve de lourdes séquelles de son accident du travail du 14 octobre 2014. Il explique qu’il souffre de douleurs physiques multiples depuis sa consolidation, au niveau de cervicales, des trapèzes et des lombaires. Il prétend en justifier par ses pièces n° 32 et 40 et rappelle que son d’IPP a finalement été fixé à 10%.
Il se prévaut également de douleurs psychiques post-consolidation, à savoir d’un syndrome post-traumatique sévère. Il verse à ce titre deux avis de médecins psychiatres des 26 octobre 2016 et 23 mai 2018 (pièces 29, 30 et 40) et prétend que son déficit fonctionnel permanent est, selon ces médecins, de 66%, rappelant qu’au jour de l’accident, il était âgé de seulement 27 ans.
En réponse, la société considère que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère certain, direct, légitime et personnel de son déficit fonctionnel permanent. Elle estime que M. [W] n’a pas subi de « lourdes séquelles » de son accident et rappelle que la CPAM ne lui avait d’ailleurs pas attribué de taux d’IPP, considérant qu’il ne conservait aucune séquelle. Elle ajoute que l’évaluation qui a été faite par le tribunal (10%) est également loin d’illustrer des séquelles graves et que le certificat médical du docteur [N] produit par le salarié est totalement disproportionné par rapport à l’état de l’intéressé tel qu’objectivé par le docteur [L].
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement.
Ici, la cour rappelle que l’expert n’a pas été en mesure, compte tenu du comportement très virulent de M. [W], de procéder à son examen afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, dans son rapport du 12 avril 2021, le docteur [L] avait d’ores et déjà écarté le déficit fonctionnel permanent en relevant que :
— Le psoriasis est un état constitutionnel génétique qui ne peut pas être relié à l’accident du travail du 7 octobre 2014 ;
— Les doléances liées à l’axio-dépression, la réactivation de l’état vertébral séquellaire et le traitement par Viagra pour troubles de l’érection ont été objectivés après l’accident du travail du 13 septembre 2015 (rapport d’expertise p. 30).
Plus globalement, le docteur [L] avait relevé une confusion entre les séquelles attribuables à l’accident du 7 octobre 2014 et celles attribuées à celui du 13 septembre 2015.
De plus, si le tribunal judiciaire a finalement fixé le taux d’incapacité à 10%, par jugement désormais définitif, la cour rappelle que la caisse ne peut être condamnée à régler l’indemnité mais seulement à en faire l’avance et à se retourner contre l’employeur dans les limites découlant de l’application du taux opposable à ce dernier. Or, l’employeur n’était pas partie à l’instance ayant conduit à la fixation du taux à 10% et il n’est pas établi qu’il se soit vu notifier ledit taux par la caisse de sorte que le taux de 10% lui est inopposable, seul l’étant le taux initial égal à 0%.
En conséquence, l’employeur ne peut être condamné à paiement au titre du déficit fonctionnel permanent ni la caisse tenue, au titre de la faute inexcusable, à faire l’avance d’une indemnité qu’elle ne pourra recouvrer à l’encontre de l’employeur comme étant égale à zéro.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui est dans la cause, cette demande étant superflue.
M. [W], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette les demandes de M. [W],
Le condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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