Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 mai 2026, n° 24/08318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2023, N° 21/14939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n°2026 / , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08318 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 21/14939
APPELANTS
M. Monsieur [H], [Q] [I]
Né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Canada)
[Adresse 1]
[Localité 2] QUEBEC CANADA
M. Monsieur [Z] [I]
Né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Canada)
[Adresse 2]
[Localité 3] QUEBEC CANADA
Représentés par Me Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2162
INTIMÉS
M. [V] [C]
Né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Hélène MARTIN – CARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0816
S.A. CNP ASSURANCES
Immatriculée au RCS de [Localité 6] 341 737 062
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque 115
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre
Madame FAIVRE, présidente de chambre
Monsieur SENEL, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, présidente de chambre et par Madame MARCEL, greffiére, présente lors de la mise à disposition.
*****
[P] [D], initialement de nationalité allemande, est née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 8] en Yougoslavie.
Elle s’est mariée en 1962 avec M. [T] [I] en Allemagne, puis le couple est parti s’installer au Québec. Elle a alors acquis la nationalité canadienne et perdu la nationalité allemande.
MM. [H] et [Z] [I] sont issus de cette union.
Le [Date mariage 1] 2002, [P] [D] a divorcé de M. [T] [I] puis s’est remariée en secondes noces avec M. [V] [C].
En 2005, elle a obtenu la nationalité française et les époux [C]ont fait l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 20 décembre 2010, [P] [D] a fait dresser par Maître [A], notaire à [Localité 10], un testament selon lequel notamment :
(…)
Au chapitre 8
'* elle désigne son époux (M. [C]) bénéficiaire de tous les droits et intérêts qu’elle pourrait détenir au moment de son décès dans tout régime prévu aux termes de la loi sur l’impôt sur le revenu et de la loi sur l’impôt, ainsi que de toutes les rentes auxquelles elle aurait eu droit;
* si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, si le legs devient caduc ou est révoqué, elle désigne comme bénéficiaires de ces différents droits ses enfants à parts égales pour 40% et ses petits-enfants en fiducie à part égale pour 40% et l’UNICEF Canada pour 20 % ;
* elle lègue à son époux en pleine et absolue propriété les biens meubles meublant la résidence principale, ses effets personnels et ses voitures à l’exception de biens énumérés dans une liste;
* si son époux décède avant elle ou dans les soixante jours qui suivent, si ce legs est révoqué ou devient caduc, elle lègue ces biens à ses enfants en parts égales à hauteur de 50 % et à ses petits-enfants en fiducie à hauteur de 50% ;
(…)
Au chapitre 10 intitulé LEGS DES BIENS SITUES EN FRANCE
* elle lègue ses biens meubles et immeubles situés en France, selon les dispositions testamentaires prises en France ;
(…)
* elle lègue le résidu de sa succession à M. [C], son époux, et, si celui-ci décède avant elle ou dans les soixante jours de son décès, ou si ce legs devient caduc ou est révoqué, elle en lègue 40 % à ses enfants en parts égales, 40% en parts égales et en fiducie à ses petits enfants et 20% à l’UNICEF CANADA.'
[P] [D] souffrant de 1a maladie d’Alzheimer, le juge des tutelles du tribunal d’instance du XVIIème arrondissement de Paris a habilité son époux, M. [C], à la représenter dans tous les actes portant sur ses biens et sa personne par jugement du 2 février 2017.
S’en sont suivis divers échanges avant que la vente de l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] dont [P] [D] était propriétaire indivis, cette dernière étant désormais contrainte de résider en EHPAD, ne soit autorisée par ordonnance du 5 avril 2017 sous réserve que la moitié du produit de la vente soit placée sur un compte ouvert au nom de la majeure protégée.
Le 4 octobre 2017, le bien indivis a été vendu moyennant le prix net vendeur de 734 684,93 euros.
Par ordonnance du 15 février 2018 le juge des tutelles a autorisé M. [C] à souscrire, au nom et pour le compte de son épouse, un contrat d’assurance-vie auprès de la SA CNP ASSURANCES (CNP), à y placer la somme de 300 000 euros (soit 294 000 euros net de frais) et à mettre en place des rachats mensuels programmés.
Le contrat a été souscrit le 17 mai 2018 et la clause bénéficiaire était ainsi libellée : « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale ». M. [C] a mis immédiatement en place un rachat mensuel de 4 500 euros pour payer le placement de son épouse en établissement spécialisé.
[P] [D] est décédée le [Date décès 1] 2019 laissant :
* ses deux fils nés d’un premier lit :
' [H] [I], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Canada) ;
' [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1] (Canada) ;
* [V] [C] son conjoint survivant, épousé en secondes noces.
Au décès de [P] [D], le capital décès du contrat s’élevait à la somme de 205 170,04 euros.
Le 1er février 2021, la CNP ASSURANCES a procédé au versement de la totalité du capital garanti au titre du contrat d’assurance vie (soit la somme de 205 707,84 euros) entre les mains de M. [V] [C].
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 novembre 2021, MM. [H] et [Z] [I] (ci-après dénommés les consorts [I]) ont assigné la CNP et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris notamment pour faire dire et juger que la CNP ASSURANCES avait commis une faute en procédant au versement du capital-décès au seul profit de M. [C].
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté MM. [H] et [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamné in solidum à payer 2 000 euros à M. [V] [C] et 1 000 euros à la société CNP ASSURANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamné avec la même solidarité aux dépens.
Les consorts [I] ont exécuté les condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration électronique du 25 avril 2024, enregistrée au greffe le 15 mai 2024, les consorts [I] ont interjeté appel, intimant la CNP ASSURANCES et M. [C], en précisant que l’appel tend à la réformation du jugement en l’intégralité de ses chefs, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelants n°4 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, les consorts [I] demandent à la cour, au visa des articles 908, 954 du Code de procédure civile, du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008, dit Rome I, de l’article 5 de la notice du Contrat Cachemire Patrimoine, de l’application de la loi française au contrat, de la clause bénéficiaire désignant les héritiers légaux de [P] [D], de l’acte de notoriété dressé, des articles L. 132-8 et L. 132-12 du Code des assurances, de l’article L. 132-23-1 du même Code,
des articles 756 et suivant du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil, de l’article 1343-2 du même Code, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, des articles 960 et 961 du Code de procédure civile, des articles 122 et suivants et 1355 du Code de procédure civile, de :
'- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 et en leurs demandes ;
Y faisant droit,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [V] [C] tendant à faire désigner la loi québécoise comme loi applicable à la succession de [P] [D] en considération de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS le 26 septembre 2024 ;
Au fond :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté MM. [H] et [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
* condamné in solidum MM. [H] et [Z] [I] à payer à la CNP ASSURANCES une somme de 1 000 euros et une somme de 2 000 euros à M. [C] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* condamné in solidum MM. [H] et [Z] [I] aux entiers dépens d’instance ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— désigner MM. [H] et [Z] [I] comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie français souscrit le 5 mars 2018 auprès de la CNP ASSURANCES sous le numéro 212043888205, en leurs qualité d’héritiers légaux ;
— fixer les droits de MM. [H] [I] et [Z] [I] en tant que bénéficiaires du contrat précité à la somme de 76 938,95 euros chacun ;
En conséquence :
— retenir la responsabilité de la CNP ASSURANCES pour ne pas avoir libéré le capital garanti entre les mains des consorts [I], héritiers légaux ;
— et dire qu’elle a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations résultant dudit contrat d’assurance ;
— dire que le paiement du capital-décès opéré par la CNP ASSURANCES entre les mains de M. [C] n’a pas été libératoire au sens de l’article L.132-25 du Code des assurances ;
— condamner la CNP ASSURANCES à verser MM. [H] et [Z] [I] la somme totale de 153 877,905 euros répartie comme suit entre eux :
* 76 938,95 euros au profit de M. [H] [I],
* 76 938,95 euros au profit de M. [Z] [I] ;
Subsidiairement,
— condamner M. [V] [C], garanti par la CNP ASSURANCES, à restituer à MM. [H] et [Z] [I] une somme de 76 938,95 euros chacun ; soit 153 877,905 euros au total et condamner la CNP ASSURANCES à garantir le paiement de ces sommes ;
— assortir ces sommes :
* des intérêts au taux légal à compter de la date de versement du capital entre les mains de M. [C], soit du 1er février 2021 ;
* des intérêts au taux légal majoré de moitié dans les deux mois suivants, puis des intérêts au double du taux légal à l’expiration de ce nouveau délai, puis du triple jusqu’au jour de la décision à intervenir en application de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au bout d’une année tel que prévue par l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner en conséquence la CNP ASSURANCES à tous les dommages et intérêts et à verser à MM. [H] [I] et [Z] [I] :
* 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ;
* 7 919,5 euros chacun en réparation de leur préjudice financier ;
En tout état de cause,
— condamner la CNP ASSURANCES à garantir respectivement MM. [H] [I] et [Z] [I] des éventuels intérêts et pénalités de retard mis à leur charge par les services fiscaux français ;
— condamner in solidum la CNP ASSURANCES et M. [V] [C] à verser à MM. [H] [I] et [Z] [I] la somme de 2 500 euros chacun, soit 5 000 euros au total en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la CNP ASSURANCES et M. [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Julie MARTINET, avocate au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— débouter la CNP ASSURANCES de son appel incident et de ses demandes plus amples ou contraires à celles des concluants ;
— débouter M. [C] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des consorts [I]. '
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la CNP demande à la cour de :
« A titre principal,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS le 7 décembre 2023 ;
En conséquence,
— débouter MM. [H] et [Z] [I] de leur demande de condamnation à leur verser la somme de 153 877,905 euros, chacun pour moitié ;
— les débouter de leur demande de paiement des intérêts ;
— les débouter de leur demande de dommages intérêts ;
— les débouter de toute autre demande ;
— juger que le paiement du capital décès à M. [V] [C] le 1er février 2021 est libératoire au sens de l’article L.132-25 du Code des assurances ;
— juger qu’une demande de restitution du capital décès ne peut s’exercer qu’à l’encontre de M. [V] [C] ;
Très subsidiairement,
— pour le cas où les requérants se verraient reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie Cachemire Patrimoine n° 212 043882 05 de [P] [C] et où la cour considérerait que le paiement intervenu n’est pas libératoire au sens de l’article précité du Code des assurances, condamner M. [V] [C] à restituer à la CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès indûment perçu ;
— ordonner que le versement des capitaux décès par la CNP ASSURANCES entre les mains des requérants soit assorti de la justification préalable de l’accomplissement par eux des formalités fiscales leur incombant ;
En tout état de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les appelants à verser à la CNP ASSURANCES la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ».
Par conclusions d’intimé n°3 notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [C] demande à la cour, au visa du Règlement Européen (UE) n°650/2012 et des éléments versés aux débats, de :
— ' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter les consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que M. [V] [C] est seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CACHEMIRE [W] souscrit par [P] [D] auprès de la CNP ASSURANCES ;
— condamner solidairement les consorts [I] à verser à M. [V] [C] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène MARTIN qui y a pourvu, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025.
A l’audience de plaidoiries, la cour a officiellement proposé aux parties d’engager une médiation.
Cette proposition n’a cependant pas été acceptée par toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir soulevée par les consorts [I]
Invoquant l’autorité de la chose jugée, les consorts [I] concluent à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [C] en ce que :
* un jugement a déjà été rendu entre M. [C] et les consorts [I] s’agissant de la loi applicable à la succession de [P] [D] ; en effet, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D] était la loi française ;
* par conséquent les demandes identiques présentées par M. [C] dans le cadre de la présente instance pour faire rejuger la loi applicable à la succession doivent être déclarées irrecevables.
M. [C] réplique que :
* sur le plan procédural, la fin de non-recevoir ne peut pas être invoquée au fond, dans des conclusions signifiées devant la cour d’appel, mais seulement dans le cadre d’un incident soulevé devant le conseiller de la mise en état, de sorte que la demande des consorts [I] est irrecevable ;
* en tout état de cause, sur le fond : une fin de non-recevoir est un moyen de défense visant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ; or en l’espèce les consorts [I] sont appelants et ce sont eux qui, en cette qualité, présentent des demandes à la cour tandis que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement infirmé en toutes ses dispositions ;
* par ailleurs, le jugement rendu par la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris n’a pas autorité de la chose jugée à défaut d’identité d’objet et de parties ;
* enfin et surtout, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux décisions de justice insusceptibles de recours et donc définitives ; elle ne peut être invoquée s’agissant de décisions frappées d’appel comme en l’espèce.
La CNP ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
La 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS (spécialisée en matière de succession) a jugé le 26 septembre 2024 que la loi applicable à la succession de [P] [D], était la loi française. Un appel a été interjeté et l’affaire est actuellement pendante.
Vu l’article 1355 du Code de procédure civil qui dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond (') pour la chose jugée ».
L’article 123 du même code énonce :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En cause d’appel, la fin de non-recevoir n’est pas soumise à l’article 910-4 du Code de procédure civile et peut être présentée en tout état de cause.
Une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée n’entre pas dans la liste de l’article 913-6 du Code de procédure civile ni dans le bloc procédural des articles 909, 910, 930-1, et, parce qu’elle est de nature à affecter le fond, elle relève de la formation de jugement de la cour d’appel.
La cour est donc compétente pour trancher cette difficulté et M. [C] sera débouté de sa fin de non recevoir.
Il est exact qu’en dépit du fait que M. [C], intimé, ne sollicite que la confirmation du jugement, son argumentation repose entièrement sur la loi successorale applicable.
Cependant au cas particulier, la demande des consorts [I] est relative au dénouement d’un contrat d’assurance-vie et à la détermination du ou des bénéficiaires du capital décès.
Le contrat d’assurance-vie est une convention par laquelle une personne prend l’engagement envers une autre, en contrepartie d’un versement unique et/ou périodique et pendant une durée déterminée de verser au contractant lui-même ou à des tiers désignés ou déterminables un capital.
Or, selon l’article L. 132-12 du Code des assurances : « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » et « le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré » ;
De même aux termes de son article 1er §2, point g), le Règlement européen SUCCESSION du 4 juillet 2012 opère une exclusion expresse de principe, considérant que les contrats d’assurance-vie ne relèvent pas de la loi successorale pour leur dévolution propre :
« Sont exclus du champ d’application du présent règlement ;
les droits et biens créés ou transférés autrement que par succession, par exemple au moyen de libéralités, ['], de plans de retraite, de contrats d’assurance et d’arrangements analogues [']».
Cela signifie que la désignation du ou des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie découle d’un mécanisme contractuel, distinct des règles successorales, sauf exception prévue à l’article 23 dudit Règlement.
En conséquence, outre le fait que la demande n’a pas le même objet et n’intervient pas entre les mêmes parties, la loi applicable à la succession de [J] [D] n’est pas de nature à déterminer le sort du dénouement du contrat d’assurance-vie litigieux et les consorts [I] seront déboutés de leur fin de non recevoir.
Sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et les demandes de paiement des consorts [I]
Au visa des paragraphes 2 et 4 de l’article 83 du règlement de l’Union Européenne n°650/2012 du 4 juillet 2012 ainsi que du premier paragraphe de l’article 22 de ce même règlement, le tribunal a retenu que [P] [D], de nationalité canadienne, pouvait choisir d’appliquer le droit civil québécois à sa succession. Il a dès lors estimé qu’il découle des articles 613, 703 et suivants du code civil québécois que la succession de [P] [D] est régie par le testament qu’elle a établi le 20 décembre 2010 devant notaire, acte dont la validité n’a pas été remise en cause. S’y rapportant et relevant qu’il n’est ni prouvé ni allégué que le legs qui y est décrit ait été révoqué ou soit devenu caduc, le tribunal a jugé qu’il s’infère des dispositions des paragraphes 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10 et 11 dudit testament que M. [C], qui n’est pas décédé avant [P] [D], ou en même temps, ou dans les soixante jours suivant son décès, a été institué légataire de l’ensemble de la succession de [P] [D].
Il en a donc conclu que la CNP, qui n’a fait qu’appliquer le droit applicable à la succession de [P] [D], avait versé à bon droit la totalité du capital-décès prévu au contrat d’assurance-vie du 17 mai 2018 à M. [C]. Le tribunal a par conséquent débouté les consorts [I] de leur demande en paiement de tout ou partie dudit capital ainsi que de leur demande de dommages et intérêts.
Les consorts [I] sollicitent l’infirmation du jugement de ce chef faisant notamment valoir que :
— le premier juge a ignoré la question de la loi applicable au contrat d’assurance-vie en cause ;
alors que c’est la loi française qui est applicable audit contrat ;
— en tout état de cause, comme l’a exactement jugé la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris la loi française s’applique également à la succession de [P] [D] ;
— en leurs qualité d’héritiers légaux au regard de la loi française, ils ont été désignés bénéficiaires du capital décès, ainsi que M. [C], par la clause libellée « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale » ;
— la CNP a donc commis une faute et aurait dû répartir le capital de l’assurance-vie entre eux et M. [C], leurs droits respectifs étant de ¿ pour les enfants et ¿ pour le conjoint, conformément aux articles 756 et 757 du Code civil ;
— ils auraient donc dû recevoir chacun une somme de 76 938,76 euros (leurs ¿ s’élevant à 153 877,53 euros).
M. [C], demande la confirmation du jugement faisant notamment valoir que:.
— le tribunal a jugé à bon droit que la loi applicable à la succession de [P] [D] était la loi québécoise ;
— les consorts [I] n’ont pas la qualité d’héritiers réservataires puisque c’est la loi québécoise qui s’applique à l’ensemble de la succession de [P] [Y] dans laquelle seul M. [C] a des droits. ;
— l’issue du litige dépend bien de la dévolution successorale et de la loi applicable à la succession de [P] [D] ; or, la succession de [P] [D] est régie par le Règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, lequel s’applique aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015 ;
— [P] [D] a choisi d’enregistrer un testament au Québec avant l’entrée en vigueur du Règlement UE et a volontairement soumis sa succession au droit québécois, dont il résulte que M. [C] est seul bénéficiaire du contrat d’assurance-vie litigieux ; elle n’a pris aucune disposition à cause de mort en France ; c’est la position de plusieurs notaires ainsi que du CRIDON ;
— [P] [D] a donc exprimé la volonté claire d’instituer M. [C] légataire universel, en écartant délibérément ses enfants de sa succession ; sa volonté était bien de conférer la propriété de tous ses biens, quels qu’ils soient et où qu’ils se situent, à son époux, à l’exclusion de toute autre personne ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’appliquer la loi de l’État avec lequel le défunt entretenait des liens manifestement plus étroits (i.e. le Québec) en application de l’article 21§2 du Règlement UE et l’absence de renvoi.
Sur ce,
Vu le testament en date du 20 décembre 2010 attribué à [P] [D], établi par devant Maître [A], notaire à [Localité 10] (Québec), ci-dessus rappelé, et auquel il est expréssement référé ;
Il n’est pas soutenu qu’un testament ultérieur est intervenu. Aux termes de ce testament [P] [D] distingue clairement le sort de ses biens québécois de celui de ses biens français.
Vu le contrat d’assurance-vie souscrit postérieurement, soit le 17 mai 2018, désignant en qualité de bénéficiaire : « Mes héritiers légaux selon les règles de la dévolution successorale ».
La détermination de la loi applicable au contrat d’assurance-vie relève des dispositions du Règlement UE n° 593/2008 du 17 juin 2008 dit « Rome I » pour tous les contrats souscrits à compter du 17 décembre 2009. Ce règlement a une portée universelle dans la mesure où la loi
désignée s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre.
Lorsque le souscripteur a sa résidence habituelle sur le territoire d’un [Etablissement 1] membre, celui-ci a le choix d’opter soit pour la loi de l’État membre de sa résidence habituelle soit pour sa loi nationale. À défaut de choix exprès, c’est la loi du pays où se situe le risque au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire du pays de l’engagement, qui s’applique.
En effet, selon l’article 7, paragraphe 6 du Règlement Rome I, 'le pays où le risque est situé est déterminé conformément à l’article 2, point d) de la deuxième directive 88/357/CEE du RG n°24/08318 Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe (').
Ainsi, dans le cas de l’assurance vie, le pays où le risque est situé est le pays de l’engagement, au sens de l’article 1er , paragraphe 1, point g), de la directive 2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie (Définition désormais reprise à l’art. 13.14) de la Directive Solvabilité II).
Ainsi la loi applicable au contrat d’assurance-vie détermine les bénéficiaires du capital garanti sans que cette question ne soit soumise à la loi successorale.
En l’espèce, le contrat a été conclu en France par une personne de nationalité française, demeurant en France depuis de très nombreuses années, en dépit de liens subsistants avec le Québec, ainsi qu’il résulte notamment de sa déclaration sur l’en tête de son testament : ' domiciliée et résidant au [Adresse 6] à [Localité 11]". Ainsi tant le lieu de réalisation du risque, que le pays d’engagement et le lieu de la résidence habituelle de [P] [D] renvoient à la France. De plus, la souscription du contrat en date du 17 mai 2018 avec la mention de la clause bénéficiaire, telle que rappelée, a été autorisée par un juge des tutelles français qui a compris la clause comme obéissant aux règles du droit français.
En tout état de cause, rien ne permet de considérer que [P] [D] avait des liens plus étroits avec le Québec qu’avec la France, pays dans lequel elle vivait depuis de très nombreuses années.
La loi française est donc la loi applicable au contrat d’assurance-vie en cause, à défaut de la démonstration d’un autre choix effectué par [P] [D].
L’interprétation du testament du 20 décembre 2010 n’est pas, en tout état de cause, en contradiction dès lors que :
* on ne peut déduire de l’absence de dispositions testamentaires prises en France concernant les biens situés en France une volonté de [P] [D] d’exclure ses fils du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie français souscrit 8 années plus tard ;
* l’absence de dispositions testamentaires prise en France n’a pas non plus eu pour effet d’inclure ses biens meubles et immeuble situés en France au legs résiduaire institué au profit de M [C] (article 11 du testament).
* la clause du testament désignant son époux comme bénéficiaire de Régimes spécifiques de revenus différés n’est pas assimilable à une clause de désignation de bénéficiaire d’assurance-vie et le capital décès n’est pas non plus compris dans le « LEGS DES BIENS PERSONNELS » prévu à l’article 9 du testament.
Il y a lieu ensuite de définir au regard de la loi française ce qu’il faut entendre aux termes de la clause bénéficiaire par : « héritiers légaux selon la dévolution successorale ».
C’est la loi qui désigne les héritiers légaux tandis que les héritiers testamentaires le sont par la volonté du défunt exprimée dans un testament. Ce sont les personnes définies par la loi pour hériter et leur vocation successorale est déterminée par les règles de la « dévolution légale » prévues au Code civil (articles 731 et suivants du Code civil). Il s’agit en l’espèce des consorts [I], enfants réservataires de la souscriptrice, et de M. [C], conjoint successible, conformément aux articles 756 et suivants du Code civil.
Conformément à l’article L 132-8 du Code des assurances, si la clause est claire et désigne un bénéficiaire déterminé ou déterminable, elle s’applique selon ses termes sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter.
Au cas présent, la rédaction de la clause bénéficiaire ne souffrant d’aucune ambiguïté, le capital de l’assurance-vie aurait dû être réparti entre les consorts [I] et M. [C], leurs droits respectifs étant de ¿ pour les enfants et ¿ pour le conjoint survivant, conformément aux articles 756 et 757 du Code civil.
Il s’en infère que MM [H] et [Z] [I] devaient recevoir chacun une somme de 76 938,76 euros (les ¿ s’élevant à 153 877,53 euros).
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté MM. [H] et [Z] [I] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur la faute et la responsabilité de la CNP ASSURANCES :
Les consorts [I] sollicitent l’infirmation du jugement considérant que la CNP a non seulement manqué à son obligation contractuelle de leur verser les ¿ du capital garanti mais aussi commis une faute d’imprudence en procédant au versement de la totalité du capital entre les mains de M. [C].
En défense la CNP sollicite la confirmation du jugement faisant essentiellement valoir qu’elle n’a commis aucune faute en versant le capital décès à M. [C], que le contentieux successoral existant entre les consorts [I] et M. [C] aurait, en tout état de cause, empêché les consorts [I] de percevoir les fonds à leur revenir à la date du 1er février 2021, que le paiement du capital décès à M. [C] est libératoire au sens de l’article L.132-25 du Code des assurances et qu’une demande de restitution du capital décès ne peut s’exercer qu’à l’encontre de M. [C]. Pour le cas où les appelants se verraient reconnaître la qualité de bénéficiaire du contrat et où la cour considérerait que le paiement intervenu n’est pas libératoire, elle sollicite la condamnation de M. [C] à lui restituer le montant des capitaux décès indûment perçus. Elle demande enfin que le versement des capitaux décès par la CNP entre les mains des appelants soit assorti de la justification préalable de l’accomplissement par eux des formalités fiscales leur incombant.
M. [C] considère que la CNP a à bon droit versé la totalité du capital-décès prévu au contrat d’assurance-vie du 17 mai 2018 entre ses mains et qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’a fait qu’appliquer le droit applicable à la succession de [P] [D].
Sur ce,
Il a été précédemment retenu que la CNP aurait dû répartir le capital décès de l’assurance-vie de [P] [D] entre les consorts [I] et M. [C] leurs droits respectifs étant de ¿ pour les enfants, et ¿ pour le conjoint, conformément aux articles 756 et 757 du Code civil.
De plus, la CNP ASSURANCES, bien qu’informée de l’important différend existant entre les parties relativement au dénouement du contrat d’assurance vie de [P] [D] et à l’attribution du capital décès à M. [C], qui reconnaît lui-même en avoir informé la CNP, a décidé de son propre chef de verser le capital décès exclusivement entre les mains de M [C] le 1er février 2021.
Elle a ainsi commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité alors qu’elle aurait dû, compte tenu du différent opposant les parties, suspendre le paiement jusqu’à l’issue du litige, et pour le moins informer les parties qu’il leur appartenait de faire trancher ledit litige avant le versement du capital décès.
La CNP ASSURANCES sera donc condamnée à payer à MM. [H] [I] et [Z] [I], en leurs qualités respectives d’héritiers légaux de [P] [D], la somme de 76 938,95 euros chacun en exécution du contrat d’assurance vie n° 212043888205 sur justification préalable de l’accomplissement par eux des formalités fiscales leur incombant.
Il n’y a pas lieu de condamner la CNP ASSURANCES à garantir les consorts [I] au titre d’intérêts et pénalités de retard dont la certitude n’est pas établie.
Les dispositions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances, dont le but est que l’assureur ne conserve pas les fonds, ne peuvent trouver à s’appliquer au cas particulier.
Les intérêts seront dûs sur les sommes finalement perçues par les consorts [I] (après déduction des éventuels versements à l’administration fiscale), à compter de l’assignation délivrée le 15 novembre 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande formée par la CNP ASSURANCES de restitution des fonds par M. [C]
Compte tenu des termes de la décision, M. [C] sera quant à lui condamné à restituer à la CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès qu’il a indûment perçus sur le fondement des dispositions de l’article 1302-1 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [I]
En considération de leur préjudice moral et du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’user des sommes dont ils ont été privés et des fruits tirés de leur placement, il sera alloué sur le fondement de l’article 1240 du Code civil aux consorts [I] chacun la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier. La CNP sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés in solidum à payer 2 000 euros à M. [C] et 1 000 euros à la CNP en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, la CNP et M. [C] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Julie MARTINET, Avocate au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à chacun des appelants une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit la cour compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée invoquée par les consorts [I] et déboute M. [V] [C] de sa demande ;
Déboute MM. [M] et [Z] [I] de leur fin de non recevoir ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la loi française est applicable au contrat d’assurance-vie n° 212043888205 souscrit par [P] [D] le 17 mai 2018 ;
Dit que MM. [M] et [Z] [I] sont bénéficiaires du capital décès ainsi que M. [V] [C] dans les proportions de ¿ pour les enfants, et ¿ pour le conjoint survivant ;
Dit que la CNP ASSURANCES a commis une faute engageant sa responsabilité et qu’elle aurait dû répartir le capital de l’assurance-vie entre MM. [M] et [Z] [I] et M. [V] [C] dans les proportions de ¿ pour les enfants et ¿ pour le conjoint survivant ;
Condamne en conséquence la CNP ASSURANCES à payer à MM [H] et [Z] [I] chacun une somme de 76 938,76 euros en exécution du contrat d’assurance vie n° 212043888205, sous condition de la justification préalable de l’accomplissement par eux des formalités fiscales leur incombant ;
Déboute MM. [M] et [Z] [I] de leurs demandes au titre de la garantie au titre d’intérêts et pénalités de retard 'mis à leur charge par les services fiscaux français’ ;
Déboute MM. [H] et [Z] [I] de leur demande relative à l’application des dispositions de l’article L. 132-23-1 du Code des assurances ;
Dit que les intérêts légaux sur les sommes perçues par MM. [H] et [Z] [I] seront dûs à compter de l’assignation délivrée le 15 novembre 2021 ;
Dit que la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil;
Condamne M. [V] [C] à restituer à la CNP ASSURANCES le montant des capitaux décès qu’il a indûment perçus sur le fondement des dispositions de l’article 1302-1 du code civil;
Condamne la CNP ASSURANCES à payer à MM. [H] et [Z] [I] chacun la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral, et celle de 5 000 euros au titre de leur préjudice financier ;
Condamne la CNP ASSURANCES et M. [V] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Julie MARTINET, Avocate au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, et à payer à chacun des appelants une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [C] et la CNP ASSURANCES de leurs propres demandes de ces chefs ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie
- Solvabilité II - Directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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