Irrecevabilité 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 22/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Beaune, 13 janvier 2022, N° 1120000145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[Y] [S]
[T] [F] épouse [S]
C/
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00607 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F6K3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 janvier 2022,
rendue par le tribunal de proximité de Beaune – RG : 1120000145
APPELANTS :
Monsieur [Y] [S]
né le 19 Février 1947 à [Localité 7] (71)
Madame [T] [F] épouse [S]
née le 20 Avril 1949 à [Localité 6] (21)
demeurant tous deux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Delphine SAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assistée de Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Maître [E], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL ECO HABITAT ENR »
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assistée de Me Amélie GONCALVES, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024 pour être prorogée au 12 septembre 2024, au 10 octobre 2024, au 21 novembre 2024 et au 12 décembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [S] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1].
En 2009, ils ont fait installer en toiture de leur maison des panneaux photovoltaïques.
A la suite d’un démarchage, selon bon de commande du 5 février 2019, les époux [S] ont fait l’acquisition auprès de la société Eco Habitat ENR d’une centrale photovoltaïque, comprenant 4 panneaux, d’une puissance de 300 watts d’une valeur de 8 600 euros TTC et de 12 micros onduleurs de marque Emphise d’une valeur de 12 600 euros, la livraison étant prévue dans un délai de 90 jours.
Pour financer le matériel, M. [Y] [S] et Mme [T] [S] néeTerrand ont signé le 5 février 2019 un contrat de crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance d’un montant de 26 800 euros, remboursable en 125 mensualités au taux contractuel de 5,70 % et au taux effectif global de 5,85 % l’an.
Considérant que la société Eco Habitat ENR n’avait pas respecté les dispositions du code de la consommation et qu’elle avait fait preuve de pratiques dolosives, par acte du 10 décembre 2020, les consorts [S] ont fait assigner la société venderesse et la SA Consumer Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune afin de voir notamment :
— prononcer la nullité des conventions, du contrat de vente du 5 février 2019 et du contrat de crédit affecté,
— condamner la société SA CA Consumer Finance à rembourser les échéances déjà réglées,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sarl Eco Habitat ENR à payer la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, condamner in solidum, la Sarl Eco Habitat ENR et la SA CA Consumer Finance à payer aux époux [S] les sommes de :
— 6 000 euros au titre des travaux de remise en état et 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens lesquels comprendront le coût du procès-verbal établi le 24 février 2020 par un huissier de justice.
et priver l’organisme de crédit de son droit à restitution.
Par jugement du 16 décembre 2020, la société Eco Habitat ENR a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Alliance Mj a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 4 janvier 2021, les époux [S] ont déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 44.447,04 euros se décomposant comme suit :
— 39 000 euros à titre de remboursement du bon de commande et du préjudice financier
— 6 000 euros au titre des travaux de remise en état
— 447,04 euros au titre du constat d’huissier
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Par assignation du 17 février 2021, les époux [S] ont appelé dans la cause la Selarl Alliance MJ, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Eco Habitat ENR.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal de proximité de Beaune a :
— déclaré recevables les demandes formées par les époux [S] mais dit mal fondées.
— débouté en conséquence les époux [Y] et [T] [S] de la totalité de leurs prétentions.
— débouté en conséquence les époux [Y] et [T] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairemenet à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 500 euros, outre les dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, M. et Mme [S] ont relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 8 février 2023, les époux [S] demandent à la cour de :
Vu l’article liminaire du Code de la Consommation ;
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du Code Civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code,
Vu l’article 16 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
Vu l’article L.121-7 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 344 du 17 mars 2014 désormais codifiée à l’article 221-5 du même code,
Vu les articles 221-5 et suivants du Code de la Consommation,
Vu l’article L.111-1 du Code de la Consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l’article R.111-1 du même code, issu du Décret 2014-1061 du 17 septembre 2014 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
Vu le décret d’application n° 2016-884 du 29 juin 2016 entrés en vigueur au 1er juillet 2016,
Vu la jurisprudence citée et l’ensemble des pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevables des demandes formées par les époux [S], mais les dit mal fondées,
— débouté en conséquence les époux [Y] et [T] [S] de la totalité de leurs prétentions,
— débouté en conséquence les époux [Y] et [T] [S] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés solidairement aux dépens et au paiement de 500 euros.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes des époux [S] recevables et bien fondées ;
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [S] et la société Eco-Habitat ENR ;
subsidiairement,
— prononcer la résolution pure et simple du contrat de vente conclu entres les époux [S] et la société Eco Habitat ENR en raison de la violation par cette dernière de ses obligations contractuelles,
par conséquent,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Eco- Habitat ENR l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— fixer la créance des époux [S] au passif de la Sarl Eco-Habitat ENR à la somme totale de 48 447,04 euros,
— prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [S] et la société CA Consumer Finance,
— constater que la société CA Consumer Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doît être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la
— condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les époux [S], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société CA Consumer Finance à verser aux époux [S] l’intégarlité des sommes suivantes :
* 26 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
* 12 480 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [S] à la société CA Consumer Finance en exécution du prêt souscrit ;
* 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que le préjudice des époux [S] doit s’analyser en une perte de chance ;
— condamner la SA CA Consumer Finance à régelr aux époux [S] la somme de 26 800 euros au titre de la perte de chance augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société CA Consumer Finance et la société Eco Habitat ENR de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société CA Consumer Finance à supporter les dépens de l’instanxe qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [H] du 24 février 2020.
Selon conclusions notifiées le 7 novembre 2022, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants et L312-1 et suivants et L312-56 du Code de la Consommation,
Vu les articles 1241 et 1182 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal de proximité de Beaune du 13 janvier 2022,
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de proximité de Beaune
du 13 janvier 2022 sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes formées par les épouxSarre mais les dit mal fondées
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
' dire et juger que Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances,
' dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas
réunies,
' dire et juger que Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338
alinéa 2 du Code civil,
' dire et juger que la société CA Consumer Finance n’a commis aucune faute,
En conséquence,
' debouter Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions,
' dire et juger que Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] seront tenus
d’exécuter les contrats jusqu’au terme.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
' dire et juger qu’il convient de procéder aux restitutions réciproques,
' condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] à payer la somme de 26.800 euros (capital déduction à faire des règlements) à la société CA Consumer Finance,
' fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [E], la somme de 12.480,80 euros au titre des intérêts perdus,
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
' debouter Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] de l’ensemble de leurs
demandes, fins et conclusions,
' fixer au passif de la liquidation de la société Eco Habitat ENR prise en la personne de son liquidateur, Maître [G] [E], la somme de 39.280,80 euros au titre du capital et des intérêts
perdus,
En tout état de cause,
' condamner solidairement Madame [T] [S] et Monsieur [Y] [S] à payer à la société CA Consumer Finance une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner les mêmes aux entiers dépens de l’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée le 5 juillet 2022 à la Selarl Alliance MJ prise en la personne de Maître [G] [E].
Les conclusions de la Sa CA Consumer ont été signifiées le 25 novembre 2022 à la Selarl [E].
Les conclusions des appelants ont été signifiées le 17 février 2023 à la Selarl [G] [E].
Le liquidateur judiciaire de la société Eco Habitat ENR n’a pas constitué avocat devant la cour dont la décision sera rendue par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 mars 2024.
MOTIVATION
La société CA Consumer Finance excipe de l’irrecevabilité des demandes de nullité du contrat de vente et des demandes subséquentes, au visa des dispositions de l’article L.622-24 du code de la consommation, arguant de l’absence de déclaration de créances des époux [S] à la liquidation judiciaire du vendeur.
Or, le 4 janvier 2021, les époux [S] ont déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance de 44 447,04 euros se décomposant comme suit :
— 39 000 euros à titre de remboursement du bon de commande et du préjudice financier,
— 6 000 euros au titre des travaux de remise en état,
— 447,04 euros au titre du constat d’huissier,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux [S] demandent à la cour de fixer leur créance au passif de la SARL Eco Habitat ENR.
Cependant, la cour relève d’office qu’il résulte des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est annulé ou résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.
En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et,conformément aux dispositions des articles L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce, le créancier,après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire (cf arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendus le 15 juin 2022 n°21-10.802, et du 1er juin 2023 n°21-18.367).
Il convient de recueillir les observations des parties sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire, au visa des textes précités.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la révocation de la clôture prononcée le 19 mars 2024, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Révoque la clôture de la procédure intervenue le 19 mars 2024,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Invite les parties à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d’office de l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L. 622-17, L. 622-21, I, L. 641-3 et L. 641-13 du code de commerce et L. 624-2 et L. 641-14 du code de commerce ;
Dit que le dossier sera rappelé à la mise en état du 18 mars 2025 à 9h30 ;
Surseoit à statuer sur les dépens et les frais de procédure.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iode ·
- Scanner ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Information ·
- Produit ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Prévoyance ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Nuisances sonores ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrainte ·
- Mandataire ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Amende civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Site ·
- Manche ·
- Titre ·
- Enseignement public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Stupéfiant ·
- République ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Biens ·
- Incident ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Détournement de procédure ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Motivation ·
- Visioconférence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décompte général ·
- Qualités ·
- Intérêt de retard ·
- Liquidateur ·
- Prolongation ·
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Intérêt légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Dommages et intérêts ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Déclaration ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.