Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 févr. 2025, n° 22/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 février 2022, N° 2020007002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05402 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOX4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 10ème chambre – RG n° 2020007002
APPELANTE
S.A.S.U. DEXIM, représentée par la SELARL MARS, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEXIM, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juillet 2023
immatriculée au R.C.S. de [Localité 11] sous le numéro 489 192 849
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
INTIMEE
S.A.S. LBC SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 9] sous le numéro 582 087 193
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
assistée de Me Jacques Desgardin, avocat au barreau de Paris, toque : D1283
INTERVENANTES
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [U] [R], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société DEXIM, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 avril 2022
[Adresse 5]
[Localité 6]
SELARL MARS, prise en la personne de Maître [U] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DEXIM, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 25 juillet 2023
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Caroline Hatet-Sauval de la SELARL Caroline Hatet Avocat, avocat au barreau de Paris, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’occasion d’un chantier de restructuration d’un immeuble de bureaux situé [Adresse 4] [Localité 10], la société Dexim, maître d’ouvrage, a confié à la société LBC le lot n° 1 « démolition – gros-oeuvre – charpente métallique » et le lot n°2 « échafaudage ». La société LBC avait notamment en charge la mise en oeuvre, dans l’intérêt du chantier dans son ensemble, les moyens matériels suivants : lift, échafaudage, emprise chantier.
La durée d’exécution du chantier a été prorogée à deux reprises, d’octobre à décembre 2016, puis de janvier à mars 2017, entrainant des dépenses supplémentaires au titre du poste lift-échafaudage.
La société LBC a émis deux factures portant sur la prolongation du chantier pour un montant total de 41 814,62 euros TTC :
— Facture n°1 04 18 du 2 avril 2018 d’un montant de 16 755,02 euros TTC ;
— Facture n°95 04 18 du 30 avril 2018 d’un montant de 25 059,60 euros TTC.
La société Dexim n’a pas réglé les factures malgré un courrier de mise en demeure du 9 octobre 2019.
Par acte du 22 janvier 2020, la société LBC a assigné la société Dexim devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Dexim à payer à la société LBC la somme de 41 814,62 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux égal 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamné la société Dexim à payer à la société LBC la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamné la société Dexim aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société LBC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Liquidé les dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Dexim a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une mesure de sauvegarde en faveur de la société Dexim. Par jugement du 11 avril 2023, ce même tribunal a converti la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dexim et a désigné Me [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2024, Maître [U] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexim demande, au visa des articles 9, 328 et 329 du code de procédure civile, L. 641-9 du code de commerce, et 1103, 1104, 1193 du code civil, de :
— Recevoir l’intervention volontaire de maître [U] [I] pour le compte de la société Mars, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexim, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Versailles, en date du 25 juillet 2023, prononçant la liquidation judiciaire de la société Dexim ;
— Juger bien fondée cette intervention volontaire ;
— Mettre hors de cause Me [R], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Dexim, dont la mission a pris fin ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2022 en ce qu’il a :
* Condamné la société Dexim à payer à la société LBC la somme de 41 814, 62 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement :
* Condamné la société Dexim à payer à la société LBC la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamné la société Dexim aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société LBC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
* Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société LBC de sa demande en paiement de la somme de 41 814, 62 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019 ;
— Débouter la société LBC de sa demande en paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Juger que le quantum de la demande doit être ramené à la somme de 13 392 euros TTC ;
— Débouter la société LBC du surplus de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que toute condamnation à intervenir ne pourra donner lieu qu’à une inscription au passif de la société Dexim ;
— Condamner la société LBC au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Caroline Hatet-Sauval, avocat constitué.
Par ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la société LBC demande, au visa des articles 1104 et 1336 du code civil, de :
— Juger la société Dexim recevable mais mal-fondée en son appel,
En conséquence,
— Débouter la société Dexim, la société Mars en qualité de liquidateur de la société Dexim et la société AJRS en qualité d’administrateur de la société Dexim de l’ensemble de leurs demandes.
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu l’obligation de la société Dexim.
— Fixer définitivement au passif de de la liquidation judiciaire de la société Dexim les sommes de :
* 41 814, 62 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’au 12 avril 2022, soit la somme de 2 347,45 euros ;
* 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— Condamner la société Mars en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexim, à verser à la société LBC une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Mars en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexim, en tous les dépens de l’instance, qui seront recouvrés par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande en paiement des factures
La société LBC soutient que :
— Les deux factures d’un montant total HT de 34.845,52 euros correspondent à des prestations commandées par le maître d’ouvrage dans le cadre du marché principal : il s’agit de coûts complémentaires générés par la prolongation du chantier.
— La société Dexim a retenu la somme correspondante sur les montants dus à la société [F] sur le compte interentreprise : elle a donc validé à la fois le montant et le bien-fondé.
— Le maître d’ouvrage a fait un usage abusif du compte-prorata en exigeant d’y intégrer des dépenses qui ne peuvent en faire partie.
— En acceptant dans son DGD que le maître d’ouvrage, la société Dexim, déduise la somme due à la société LBC, la société [F] en a délégué le règlement. En retenant la somme litigieuse du décompte général de la société [F], la société Dexim a accepté la délégation de paiement consécutive. La délégation de paiement est donc parfaite et impose que la société Dexim règle la créance.
La société Dexim réplique que :
— Les deux factures émises par la société LBC n’ont jamais été acceptées par le maître d’ouvrage, elles ne ressortent d’aucune commande, ni d’aucun devis acceptés.
— La société LBC en sa qualité de gestionnaire de compte prorata n’a jamais obtenu l’accord du comité de contrôle du compte ni des entreprises concernées, ni in fine, du maître de l’ouvrage sur la validation des factures litigieuses, en raison, notamment, de l’absence de toutes pièces justificatives.
— Aucune subrogation n’a été acceptée par la société Dexim et il appartenait à la société LBC de réclamer le paiement qu’elle estimait dû à la société [F], au titre du compte prorata, et non pas au maître d’ouvrage.
— Au titre des postes de charges relatifs à la « prolongation du lift et de l’échafaudage », seule une somme de 11 160 euros HT a été validée par le maître de l’ouvrage, le 21 novembre 2016, sur proposition du devis n°2642 ' 14 C, émis par l’entreprise LBC.
— C’est la somme de 11 160 euros HT qui a été déduite du DGD [F] établi et validé le 29 juin 2019 et non 41 814,62 euros TTC. Dès lors, le quantum de la demande de la société LCB doit être arrêté à cette somme, comme étant la seule somme venue en déduction du marché de la société [F].
***
La société LBC justifie avoir déclaré sa créance le 3 mai 2022.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
L’article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la société LCB verse aux débats un extrait du décompte général définitif (DGD) de la société [F] émis en décembre 2018, dans lequel apparaissent, au titre des retenues, trois postes en faveur de la société LCB : « prolongation du lift et de l’échafaudage », « prolongation de l’emprise chantier » et « prolongation des bennes » pour un montant total de 34 845,52 euros HT.
La preuve de l’existence d’une délégation de paiement telle qu’alléguée par la société LCB ne ressort pas de ce décompte général définitif dont il n’est pas rapporté la preuve de son acceptation par la société Dexim.
Il est produit un extrait du décompte général définitif (DGD) de la société [F] émis postérieurement, le 29 juin 2019, comportant les signatures et cachets des sociétés Lexim et [F], dans lequel apparaissent, au titre des retenues, un poste en faveur de la société LCB « prolongation du lift et de l’échafaudage », pour un montant total de 11 160 euros HT.
Cette somme correspond au devis n°2642.14C « prolongation location lift et échafaudage » émis par la société LCB le 28 octobre 2016, accepté par la société Lexim le 21 novembre 2016.
La société Lexim ne conteste pas avoir déduit cette somme du montant du décompte général définitif de la société [F], ainsi qu’en atteste le certificat de paiement signé par ces deux sociétés le 25 janvier 2021.
La créance de la société LCB n’est donc justifiée qu’à concurrence de la somme de 11 160 euros HT soit 13 392 euros TTC.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Dexim à payer à la société LCB la somme de 41 814,62 euros TTC assorti des intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dexim la somme de 13 392 euros TTC.
Conformément aux mentions portées sur les factures de la société LCB, cette somme portera intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019 jusqu’au 12 avril 2022, date à laquelle le tribunal de commerce de Versailles a prononcé en faveur de la société Dexim une procédure de sauvegarde.
L’article L441-10 du code du commerce dispose que tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à l’article D441-5 du code du commerce à la somme de 40 euros par facture.
La demande de la société LCB en paiement de cette somme est justifiée. Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dexim la somme de 40 euros.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Lexim, qui reste débitrice, sera tenue aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 février 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Donne acte à Me [I] [M] Mars, en sa qualité de liquidateur de la société Dexim de son intervention en lieu et place de Me [R] [M] AJRS, en qualité d’administrateur judiciaire de la Dexim ;
Fixe la créance de la société LCB au passif de la liquidation judiciaire de la société Dexim à la somme de 13 392 euros TTC ;
Dit que cette somme portera intérêts de retard au taux égal à 3 fois l’intérêt légal à partir du 30 octobre 2019 jusqu’au 12 avril 2022 ;
Fixe la créance de la société LCB au passif de la liquidation judiciaire de la société Dexim à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Me [W] Mars en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexim.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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