Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 29 oct. 2025, n° 25/06309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06309 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPSK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [I]
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[N] [I] épouse [Y]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 29 Octobre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [I]
Actuellement hospitalisée au centre Théophile Roussel
comparant, assisté de
Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office, présent
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par M. [V] [C], Attaché d’administration, en vertu d’un pouvoir spécial, présent
Madame [N] [I] épouse [Y]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
[Localité 2] ALLEMAGNE
non comparante, non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 29 Octobre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [I], née le 20 janvier1967 à [Localité 9] (75), fait l’objet depuis le 29 août 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 7] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [N] [I], sa s’ur.
Admise en programme de soins, [S] [I] a été réintégrée en hospitalisation complète le 4 juin 2025 suite à un certificat médical du Docteur [F].
Le 10 juin 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile ROUSSEL de MONTESSON avait saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES avait ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel avait été interjeté le 14 juin 2025 par [S] [I].
Par ordonnance du 19 juin 2025, la présente juridiction avait confirmé cette ordonnance et rejeté les moyens d’irrégularité.
Le 19 septembre 2025 [S] [I] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de VERSAILLES d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète et ordonné son maintien.
Appel a été interjeté le 29 septembre 2025 par [S] [I].
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la présente juridiction avait confirmé cette ordonnance.
Sur le fondement du certificat médical du Docteur [T] du 9 octobre 2025, le directeur de l’hôpital, par décision du même jour, ordonnait la mise en place d’un programme de soins au bénéfice de [S] [I] à compter de cette date.
Sur le fondement du certificat médical du Docteur [O] du 15 octobre 2025, le directeur de l’hôpital, par décision du même jour, ordonnait la réintégration en hospitalisation complète de l’intéressée à compter de cette date.
Le 21 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile ROUSSEL a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 octobre 2025 par [S] [I].
Le 24 octobre 2025, [S] [I], [N] [I] et [Adresse 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 28 octobre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de rejeter les moyens d’irrégularité compte tenu des pièces transmises par l’hôpital et de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 29 octobre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [N] [I] n’a pas comparu.
[S] [I] a été entendue et a dit que : elle souhaite être hospitalisée à Renoir qui est une unité ouverte et non à l’unité Monet. Elle veut pouvoir fumer librement. Elle est peut-être enceinte il faut donc lui changer de traitement. Elle n’a pas le droit aux activités.
Le conseil de [S] [I] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’absence d’avis médical en vue de l’audience
— Irrégularité tirée de l’absence d’information à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de la décision de réintégration
Compte tenu des pièces envoyées par l’hôpital et transmises au conseil, dans le respect du principe du contradictoire, celui-ci indique renoncer à tous les moyens présentés.
Sur le fond, le conseil s’en rapporte.
Le représentant de l’hôpital a été entendu et a dit que : il s’en rapporte.
[S] [I] a été entendue en dernier et a dit que : elle n’a rien à ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux les plus récents notamment ceux des 15 et 20 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre toujours [S] [I] laquelle présente un « tableau psychiatrique sévère et complexe ».
L’avis motivé du 27 octobre 2025 du docteur [W] [T], indique : « Patiente connue de notre secteur, présentant des hospitalisations récurrentes dans un contexte de rupture de traitement. Elle a été récemment hospitalisée pour un épisode délirant à thématique persécutive, imaginative et interprétative centrée sur son entourage.
Lors de l’entretien, la patiente se montre hostile et défiant à l’égard du cadre de soins. Le discours est marqué par une conviction délirante de grossesse, sans argument somatique associé. Elle exprime un refus virulent de toute prise médicamenteuse et formule une demande de sortie, malgré les explications apportées sur l’intérêt de la poursuite des soins.
La patiente demeure dans le déni complet de ses troubles, sans conscience de la pathologie, et présente une faible capacité d’insight. Elle est en mesure de participer à l’audition dans le cadre des soins sans consentement.
L’état clinique actuel justifie le maintien de l’hospitalisation complète pour assurer la continuité des soins et prévenir tout risque de rupture thérapeutique ».
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [S] [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [S] [I] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [S] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [S] [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le mercredi 29 octobre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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