Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 7 mai 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/198
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6HI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mai 2025 à 14 heures 49 par la Cimade pour :
M. [V] [N]
né le 11 Août 1997 à MAROC
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mai 2025 à 14 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 04 mai 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 07 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [V] [N], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [T] [M], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] [N] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère en date du 20 décembre 2024, notifié le 20 décembre 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Le 01er mai 2025, Monsieur [V] [N] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, datée du 01er mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 02 mai 2025, Monsieur [V] [N] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 mai 2025, reçue le 04 mai 2025 à 13 h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [V] [N].
Par ordonnance rendue le 05 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [V] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 04 mai 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 06 mai 2025 à 14h 49, Monsieur [V] [N] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur d’appréciation dans sa prise de décision et n’a pas suffisamment examiné sa situation dans la mesure où l’intéressé ne peut être considéré comme représentant une menace pour l’ordre public alors qu’il n’a fait l’objet que d’une seule condamnation remontant à 2019 et que sa vulnérabilité, liée à ses troubles psychiques, n’a pas été prise en compte par le Préfet, et qu’en outre, la procédure est entachée d’irrégularités liées à la notification tardive de ses droits en garde à vue, sans vérification de son aptitude à comprendre ses droits après le report de la notification des droits pour cause d’état d’ébriété, à l’absence de preuve de serment prêté par l’interprète en langue arabe l’ayant assisté au cours de la garde à vue, à l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention sans assistance d’un interprète de même que celle de la notification du magistrat du siège ayant statué sur la prolongation de la rétention administrative, et qu’enfin, les perspectives d’éloignement sont trop limitées eu égard à l’unique saisine par le Préfet des autorités tunisiennes après le refus de reconnaissance par le Maroc et l’Algérie, alors qu’il a toujours déclaré être marocain et que d’autres consulats auraient pu utilement être consultés.
Le procureur général, suivant avis écrit du 07 mai 2025 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Suivant mémoire d’appel transmis le 07 mai 2025 à 07h 34, le représentant du Préfet du Finistère demande la confirmation de la décision entreprise, s’en rapportant aux arguments retenus par le premier juge, soulignant, versant une pièce à l’appui, que l’interprète en arabe ayant assisté l’étranger en garde à vue est bien assermenté, et que la loi ne prévoit pas l’assistance d’un interprète pour la notification de la décision judiciaire statuant sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Comparant à l’audience, Monsieur [V] [N] déclare être ressortissant marocain mais ne pas avoir été reconnu par le Maroc aux motifs qu’il n’a jamais fait l’objet dans son pays d’origine d’un enregistrement de ses empreintes digitales, assurant ne pas être ressortissant tunisien. Il fait part de ses troubles mentaux et indique être suivi par un psychiatre à [Localité 2]. Il indique être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur la notification trop tardive des droits en garde à vue, sans vérification de l’état de l’intéressé pendant plusieurs heures, sur la menace relative à l’ordre public représentée par l’intéressé et sur la vulnérabilité de ce dernier, évoquée par celui-ci et établie dans la procédure, non prise en compte par le Préfet et sur la défaillance du Préfet, qui n’a pas effectué de diligence utile en ne saisissant pas à nouveau les autorités marocaines et en ayant saisi les autorités tunisiennes alors que l’intéressé a toujours revendiqué sa nationalité marocaine, de sorte que les perspectives d’éloignement à bref délai s’en trouvent limitées. Le conseil de l’appelant s’en rapporte sur les autres moyens et abandonne le moyen tenant à l’absence de prestation de serment de l’interprète, au vu des pièces justificatives versées. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 01er mai 2025, le Préfet du Finistère vise les précédentes mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative prononcées à l’encontre de Monsieur [V] [N], connu sous sept alias, expose que ce dernier fait l’objet d’un dernier arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 20 décembre 2024, a bénéficié d’un arrêté portant assignation à résidence notifié le 21 janvier 2025 dont il n’a pas respecté les conditions suivant procès-verbal de carence établi le 28 février 2025, a été placé en garde à vue le 30 avril 2025 pour des faits de menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public et violence aggravée, ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire national et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait l’objet de sept précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déféré, s’est maintenu volontairement sur le territoire français en situation irrégulière malgré deux assignations à résidence et six placements en rétention administrative depuis 2018, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, a communiqué des renseignements inexacts sur son identité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, déclarant résider à [Localité 2] au [Adresse 1] sans en justifier et évoquant un squat, n’ayant d’ailleurs pas respecté les précédentes mesures d’assignation à résidence, ne présentant pas des garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet ajoute que l’intéressé est défavorablement connu des services de police sous différentes identités pour des faits de violence avec arme, vol par ruse, recel de bien provenant d’un vol, infraction à une interdiction de séjour, transport non autorisé de stupéfiants, destruction du bien d’autrui par moyen dangereux pour les personnes, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou de délit à l’encontre de personne dépositaire de l’autorité publique, entre 2016 et 2019, a été condamné et écroué entre le 28 mai 2019 et le 21 juillet 2020, placé en garde à vue le 18 février 2022 pour des faits de vol, le 10 juin 2023 pour des faits de recel, le 23 décembre 2023 pour vol aggravé, le 29 janvier 2024 pour vol aggravé, le 19 avril 2024 pour vol, le 19 juillet 2024 pour tentative de vol avec violence, le 19 décembre 2024 pour violence avec arme en état d’ivresse, puis le 30 avril 2025 pour menace de mort sur personne chargée d’une mission de service public, de sorte que la multiplication des faits, leur répétition, leur gravité et leur caractère récent permettent de considérer que le comportement de Monsieur [N] représente une menace grave pour l’ordre public, alors que par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui ferait obstacle au placement en rétention, alors que bien que placé à l’isolement au centre de rétention d'[Localité 3] le 06 mars 2024 en raison d’un état psychique instable comportant des risques pour sa sécurité, il ne justifiait d’aucune prise en charge médicale en France, ne démontrait pas ne pouvoir bénéficier de soins dans son pays d’origine, n’a pas sollicité de titre de séjour pour étranger malade, n’a pas déclaré se considérer comme une personne vulnérable lors de ses précédentes interpellations en 2023 et 2024 et a refusé d’être examiné dans le cadre de la garde à vue du 30 avril 2025.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience devant le premier juge, s’agissant d’une lettre d’un médecin du service de psychiatrie du CHU de [Localité 2] en date du 17 juillet 2023, avec prescription médicamenteuse à l’issue d’une période d’hospitalisation en soins contraints pour décompensation psychique avec troubles majeurs du comportement et hétéro-agressivité, que la situation de Monsieur [V] [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire national, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national et n’a pas déféré à plusieurs mesures d’éloignement antérieures, est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, dissimule sa véritable identité en usant de sept alias différents, et ne peut justifier d’une domiciliation suffisamment effective et pérenne en France, l’intéressé ayant indiqué dans son audition du 01er mai 2025 vivre à [Localité 2] (29), dans un squat, sans ressources. De surcroît, Monsieur [N] n’a pas respecté deux précédentes mesures d’assignation à résidence qui lui ont été notifiées les 09 juillet 2020 et 18 janvier 2025, comme en témoignent les deux procès-verbaux de carence visés ou joints en date du 21 juillet 2020 et 28 février 2025.
Le Préfet a également considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, s’agissant notamment de cinq condamnations figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire, prononcées le 01er août 2017 par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 2 mois d’emprisonnement, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et infraction à une interdiction de séjour, le 20 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de violation d’une interdiction de paraître, le 19 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour une infraction à une interdiction de séjour en récidive, le 28 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de 9 mois d’emprisonnement pour des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, et le 11 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Brest à des peines de 6 mois et de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et refus de se soumettre au prélèvement biologique, de ses mises en cause multiples sous des identités différentes, Monsieur [N] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite était caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [N] et des pièces produites, ce dernier n’ayant pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable aux termes de son audition du 01er mai 2025, ayant déclaré ne pas se sentir bien depuis plusieurs jours, et en l’absence de certificat médical faisant état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative. En effet, si l’intéressé fait état de plusieurs hospitalisations en psychiatrie et d’un suivi, aucun certificat médical actualisé n’est produit. Il est ajouté qu’un éventuel suivi médical peut intervenir au centre de rétention administrative et qu’en tout état de cause, en vertu des dispositions de l’article L 744-4 du CESEDA, l’intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou sous son contrôle par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits. Il est cependant de principe constant que l’état d’ébriété de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable justifiant le report de la notification de cette mesure au moment où elle est en mesure d’en comprendre la portée.
Il ressort de la procédure et du procès-verbal d’interpellation qu’à 18h 25, le 30 avril 2025, Monsieur [N] présentait tous les signes de l’ivresse, sentant fortement l’alcool tenant des propos incohérents, et que soumis au dépistage de l’éthylomètre, a révélé un taux d’alcoolémie de 0, 45 mg/litre d’air expiré. Conduit au poste de police, il a été placé en garde à vue à 18h 40 par l’officier de police judiciaire, qui a décidé de procéder à un report de la notification des droits devant l’état d’ivresse constaté de l’intéressé, qui n’était pas en mesure de comprendre les propos du fonctionnaire de police.
C’est donc à juste titre que l’officier de police judiciaire a différé la notification des droits compte tenu de l’état d’ivresse de Monsieur [N]. Il n’est pas exigé que soit fournie une mesure de l’état d’alcoolémie dès lors qu’il appartient à l’officier de police judiciaire d’évaluer l’aptitude de l’intéressé à comprendre la portée de ses droits.
Alors que Monsieur [N] a refusé de se prêter à l’examen médical requis d’office par l’officier de police judiciaire, que le médecin a conclu à l’absence d’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un maintien en garde à vue, la notification effective des droits en garde à vue à Monsieur [N] est par la suite intervenue à 00 heure 10, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue arabe.
Ainsi, il ne peut être reproché en l’espèce une tardiveté dans la notification des droits de l’intéressé alors que les textes n’imposent pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé. Si la loi n’impose pas à l’officier de police judiciaire de procéder à un nouveau relevé de l’alcoolémie pour constater le dégrisement de l’intéressé, le moment du dégrisement constituant un fait matériel dont l’appréciation relève de l’officier de police judiciaire, pour autant, la Cour de Cassation a estimé dans un arrêt du 25 mai 2023 (Crim 25 mai 2023 n°22-15.926) qu’en statuant par la seule référence à l’alcoolémie présentée par l’intéressé, sans justifier en quoi elle ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, le premier président qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder cette notification n’avait pas donné de base légale à sa décision. En l’espèce, il doit être constaté que l’officier de police judiciaire a expressément relevé sur le procès-verbal de placement en garde à vue que Monsieur [N] présentait les signes de l’ivresse et n’était pas en mesure de comprendre ses propos, la notification ultérieure des droits étant dès lors intervenue au moment où l’intéressé était en mesure de comprendre la portée de ses droits, puisqu’il a fait savoir en particulier qu’il ne souhaitait pas d’examen médical mais souhaitait bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office.
En conséquence aucune irrégularité ne résulte de la notification effective des droits à 00 heure 10, c’est à dire après dégrisement de l’intéressé, de telle sorte que ce moyen sera ainsi rejeté.
Concernant le moyen tiré de l’absence de prestation de serment de l’interprète requis en garde à vue
L’article 60 du code de procédure pénale prévoit que lorsqu’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées, ces personnes devant prêter serment si elles ne sont pas inscrites sur la liste des experts de la Cour d’Appel.
Alors que ce moyen a été abandonné à l’audience devant la Cour, il est effectivement fait observer que l’interprète sollicité en langue arabe est expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Rennes pour l’année 2025.
Sur les moyens tirés d’une atteinte aux droits de l’étranger en l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention et de la décision du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2025
Ces moyens seront rejetés en ce que d’une part contrairement à ce qu’allègue l’appelant, la notification à Monsieur [N] de la décision portant placement en rétention administrative et des droits y afférents a été opérée avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, Madame [O], interprète intervenu pendant la garde à vue, inscrit auprès de la liste des experts de la Cour d’Appel de Rennes. D’autre part, les dispositions avancées par l’appelant pour exciper de l’atteinte aux droits subies, les articles L.141-2 et L.141-3 du CESEDA, ne sont pas applicables en l’espèce à la notification de la décision du magistrat du siège ayant statué sur la demande de prolongation de la rétention judiciaire puisqu’elles concernent des actes et décisions relevant de la procédure administrative. En tout état de cause, il ne saurait être retenue une atteinte aux droits de l’intéressé de ce chef, ce dernier ayant suffisamment compris la portée de la décision qui lui a été notifiée puisqu’il en a interjeté appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences et de perspectives raisonnables d’éloignement
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [V] [N] a été placé en rétention administrative le 01er mai 2025 à 18h 10, à l’issue de sa garde à vue, et il ressort de la procédure que dès le 02 mai 2025, la Préfecture a avisé les autorités consulaires tunisiennes du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité l’identification de celui-ci et la délivrance éventuelle d’un laissez-passer consulaire, joignant plusieurs pièces justificatives, précisant que l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités marocaines et algériennes et était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, et Monsieur [N] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. En outre, il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir effectué des démarches auprès d’autres représentations consulaires ou de relancer certaines autorités consulaires puisque l’intéressé, connu sous divers alias, ne peut justifier de son identité véritable.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, si les autorités consulaires de Tunisie, saisies aux fins d’éventuelle identification de l’intéressé et de délivrance des documents de voyage, dès le 02 mai 2025 au moment du placement en rétention de Monsieur [N], n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure.
Le moyen ne saurait ainsi prospérer en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [N] à compter du 04 mai 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mai 2025,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2025 à 14 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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