Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
N° de MINUTE : 25/838
N° RG 23/01786 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3HH
Jugement (N° 22-001303) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
APPELANTE
SA Franfinance, agissant par ses représentants légaux dont le président et les membres de son conseil d’administration, ayant absorbé au 1er juillet 2024, la SAS Sogefinancement, RCS Nanterre 394.352.272, agissant par ses représentants légaux, ayant siège social [Adresse 3] .
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 12] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me David-Franck Pawletta, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/004997 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉBATS à l’audience publique du 17 septembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 17 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 septembre 2017, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [U] [P] et Mme [E] [M] épouse [P], engagés solidairement, un crédit destiné à un regroupement de crédits d’un montant de
32 000 euros, remboursable en 84 mensualités, assorti des intérêts au taux de
6,21 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la société Sogefinancement a vainement mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 1 435,08 euros par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 avril 2021, puis a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 21 982 euros au titre du solde du contrat de crédit, par courriers recommandés avec accusé de réception du 2 septembre 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 avril 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] et Mme [M] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [P] et Mme [M] au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [M] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 avril 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à lui payer la seule somme de 14 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la SA Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
jugeant à nouveau ,
— prendre acte de ce que la société Franfinance, suite à son absorption de la société Sogefinancement, se désiste purement et simplement de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [M],
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à payer à la société Franfinance la somme de 18 916,49 euros selon décompte arrêté au 20 août 2025, outre les intérêts au taux de 6,21 % sur la somme de 21 982 euros,
— débouter M. [P] de ses demandes de report de paiement des sommes dues, de délais et de sursis à statuer,
— le condamner à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 1 500 euros pour ceux d’appel,
— le condamner aux dépens,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [P] et Mme [M] au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de :
Vu les articles L.312-12 et L.312-16 du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [P] et Mme [M] au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— rejeté la demande tendant à voir dire et juger nul le contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2017,
— débouté M. [P] et Mme [M] de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [M] aux entiers dépens,
En conséquence, à titre principal,
— dire et juger nul le contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2017 auprès de la société Sogefinancement,
— juger que l’éventuelle condamnation à l’encontre de M. [P] au titre du contrat de crédit sera rendue en deniers ou quittances,
— reporter le paiement de la dette à deux années à compter de la décision à intervenir,
— ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— en toute hypothèse, juger que les modalités de paiement de la dette mise en place par la commission de surendettement au profit de M. [P] seront opposables à la société Sogefinancement,
— débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Sogefinancement aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
— Vu les articles L.341-1, L.312-12 et R.312-5 du code de la consommation,
Vu les conclusions de désistement de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement,
— infirmer le jugement du 22 décembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [P] et Mme [M] au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— condamné solidairement M. [P] et Mme [M] à payer à la société Sogefinancement la somme de 14 745,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre du prêt personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— rejeté la demande de voir dire et juger nul le contrat de crédit souscrit le 19 septembre 2017 auprès de la société Sogefinancement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné in solidum M. [P] et Mme [M] aux entiers dépens,
en conséquence,
— prendre acte du désistement pur et simple de la société Franfinance venants aux droits de la société Sogefinancement concernant toutes ses demande formulées à l’encontre de Mme [M] au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 19 septembre 2017,
— prendre acte de l’acceptation de ce désistement pur et simple à son égard par Mme [M] et du désistement de ses demandes réciproques à l’encontre de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Par avis du 10 octobre 2022, au visa de l’article 1231-5 du code civil, la cour a invité les parties à présenter toutes observations sur la question de la réduction de la pénalité de 8 % prévue dans le contrat de prêt en raison de son caractère manifestement excessif.
Par message RPVA du 15 octobre 2025, M. [P] fait valoir que la pénalité contractuelle est manifestement excessive en ce qu’elle se cumule aux intérêts contractuels et que la clause qui la prévoit doit être déclarée abusive et non-écrite. Subsidiairement, il demande la réduction de ladite indemnité.
MOTIFS
Sur le désistement de la société Franfinance à l’égard de Mme [M]
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Par conclusions notifiées le 21 août 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement s’est désistée de ses demandes et de son appel à l’égard de Mme [M], laquelle a accepté ce désistement par conclusions notifiées le 15 septembre 2025.
Il convient en conséquence de constater que le désistement de l’appelante à l’égard de Mme [M] est parfait.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit du 19 septembre 2017
Au visa de l’article L.313-16 du code de la consommation, M. [P] soutient que le contrat de crédit litigieux est nul au motif que l’établissement prêteur n’a pas vérifié la solvabilité des emprunteurs lors de sa souscription.
Aux termes de l’article 1128 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1°) le consentement des parties ;
2°) leur capacité de contracter ;
3°) un contenu certain et licite.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande de nullité du contrat de crédit, la sanction d’un éventuel manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L.312-16, à le supposer établi, n’étant pas la nullité du contrat de crédit, mais la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, par application combinée des articles L.341-1, L.312-16 (et non L.312-12) du code de la consommation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de nullité.
Sur la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts
La société Franfinance fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné selon lequel si le TAEG est bien mentionné sur la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN), il n’est pas accompagné 'd’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses de calcul de ce taux', et en ce que elle n’aurait pas vérifié la solvabilité de Mme [M], ni les charges du couple.
La société Sogefinancement fait valoir que le TAEG n’étant pas susceptible d’évoluer, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du taux est sans objet ; qu’elle a dûment vérifié la solvabilité des emprunteurs, leur a fait compléter la fiche de dialogue, a obtenu les bulletins de salaire de M. [P], rappelant que Mme [M] a déclaré ne pas percevoir de revenu, et qu’elle n’était pas tenue d’obtenir et de produire toutes les pièces afférentes aux charges des emprunteurs. Elle ajoute que le regroupement de crédits consenti a en tout état de cause allégé les mensualités de remboursement des époux [P].
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts'.
L’article L.341-2 du même code dispose que 'Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.'
Selon l’article L.312-12 ' Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 (…)'
Selon l’article R.312-2 -11°) 'Pour l’application des dispositions de l’article L. 312-12, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur des informations concernant : (…)
11° Sauf en cas de location avec option d’achat, le taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l’emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ;'
Cependant, s’agissant d’un prêt de regroupement de crédits à taux fixe, l’exigence d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG est sans objet, dans la mesure où ce taux n’est pas susceptible d’évoluer.
Dès lors, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts ne pouvait être prononcé au motif que la FIPEN ne mentionnait pas un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses de calcul de ce taux. La FIPEN mentionne par ailleurs l’ensemble des informations obligatoires prévues par l’article R.312-2 11°) du code de la consommation.
En second lieu, l’article L.312-16 du code de la consommation dispose que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. '
En l’espèce, le prêteur a fait compléter par les emprunteurs la fiche de dialogue prévue à l’article L.312-17 du code de la consommation, aux termes de laquelle M. [P] a déclaré percevoir des revenus mensuels de 3 086,17 euros alors que Mme [M] n’a déclaré aucune revenu. Le couple a déclaré des charges de loyers de 348 euros chacun, soit un loyer total de 696 euros, ainsi que des mensualités de crédit d’un montant de 773 euros correspondant aux crédits objets du regroupement.
La société Sogefinancement s’est fait remettre les bulletins de salaire de M. [P] des mois de juin, juillet et août 2018, corroborant ses déclarations de revenus. Elle ne pouvait se faire remettre ceux de Mme [M] puisque cette dernière n’avait déclaré aucun revenu. C’est donc à tort que le premier juge a fait grief à la banque de n’avoir pas vérifié la solvabilité de Mme [M] au motif qu’elle ne s’était pas fait remettre ses bulletins de salaire. En outre, en l’absence d’anomalie flagrante sur la fiche de dialogue, il ne peut être fait grief à la société Sogefinancement de ne pas s’être fait remettre les justificatif de l’ensemble des charges de M. [P] et Mme [M], étant relevé qu’aucun texte ne l’exige.
De plus, le crédit litigieux était un crédit de restructuration destiné au rachat de deux prêts, l’un souscrit auprès de la société Sogefinancement dont les mensualités étaient de 396 euros, l’autre souscrit auprès de la Société générale, dont les mensualités étaient de 377 euros, représentant une charge mensuelle d’emprunt totale de 773 euros (telle que déclarée sur la fiche de dialogue). Or, ce crédit de restructuration a permis le réechelonnement du passif de M. [P] et Mme [M] à des conditions moins onéreuses, une mensualité de 491,50 euros correspondant à une charge d’emprunt mensuelle de 15,49 % du revenu s’étant substituée aux mensualités des deux crédits rachetés (773 euros).
Il ressort enfin du dossier que la société Sogefinancement a dûment consulté le fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Au regard de ces éléments il apparaît que la société Sogefinancement s’est conformée à son obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité des emprunteurs, en sorte le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites, notamment du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, des décomptes au 2 septembre 2021 (Pièce n° 11), au 22 mars 2022 (pièce n° 14) et du décompte de créance arrêté au 20 août 2025, la créance de la société Franfinance s’établit comme suit :
— échéances impayées : 1 317,85 euros,
— capital : 20 664,15 euros,
total : 21 982,00 euros,
— à déduire (règlements effectués
depuis le 7 juin 2021) – 4 794,00 euros,
— reste dû : 17 188,00 euros
Réformant le jugement entrepris, M. [P] sera en conséquence condamné à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 17 188 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 3 septembre 2021 date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Par ailleurs, l’article 1231-5 du code civil, auquel l’article L.312-39 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer l’indemnité de résiliation si elle lui apparaît manifestement excessive.
La clause du contrat qui prévoit le versement d’une indemnité de résiliation en cas d’exigibilité du prêt est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation et ne peut donc être déclaré abusive.
Néanmoins, eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à
6,21 % l’an, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années, aux règlements effectués par l’emprunteur postérieurement à la déchéance du terme et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité de résiliation d’un montant de
1 728,49 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 100 euros.
M. [P] sera ainsi condamné à payer à la société Franfinance venant aux droit de la société Sogefinancement la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation réduite d’office, cette somme augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021, date de réception de la mise en demeure.
Les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances valables afin de tenir compte d’éventuels règlements non comptabilisés effectués par l’emprunteur.
Il est enfin rappelé que les décisions prises par la commission de surendettement n’opèrent que pour les besoins de la procédure devant elle afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et qu’un créancier peut parallèlement à une procédure de surendettement en cours, saisir le juge du fond pour garantir sa créance certaine, liquide et exigible en vue d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant l’exécution du plan.
Sur la demande de report de la dette
L’intimé justifie qu’il a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par décision du 29 juin 2022 de la commission des particuliers du Nord, laquelle a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur une période de 76 mois au taux de
0,77 %.
Au regard de la procédure de surendettement en cours destinée à traiter l’endettement de M. [P] par le règlement de ses dettes de façon échelonnée et ce dernier ne justifiant pas d’un retour prochain meilleure fortune lui permettant de s’acquitter intégralement de sa dette à l’issue d’un délai de deux ans, il n’apparaît pas opportun de faire droit à sa demande de report de la dette sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Confirmant le jugement déféré, cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, est en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel de Mme [M].
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de condamner M. [P] aux dépens d’appel de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent d’écarter l’application de l’article 700 du code civil et la société Franfinance est déboutée de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [P] de sa demande de report de la dette, a condamné M. [U] [P] aux dépens de première instance et a débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Constate le désistement de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes et de son appel à l’encontre de Mme [E] [M] ;
Condamne M. [U] [P] à payer en deniers ou quittances à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 17 188 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % à compter du 3 septembre 2021 au titre du contrat de crédit du 19 septembre 2017 ;
Réduit d’office l’indemnité contractuelle de résiliation à hauteur de 100 euros ;
Condamne en conséquence M. [U] [P] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation réduite d’office, cette somme augmenté des intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2021 ;
Rappelle que l’exécution du présent arrêt sera différée pendant l’exécution du plan de surendettement de M. [U] [P] ;
Déboute la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement aux frais et dépens de première instance et d’appel de Mme [E] [M] ;
Condamne M. [U] [P] aux frais et dépens d’appel de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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