Confirmation 21 octobre 2025
Infirmation partielle 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 21 oct. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2023, N° 22/10288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00739 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKOY
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
[S] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le TJ de [Localité 8]
N° chambre : 1
N° RG : 22/10288
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 90
****************
INTIMES
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240051
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
SELARL [P] [E]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240051
Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
La société DXO Labs, qui a pour activité l’édition de logiciels applicatifs, a employé M. [Y] [F] en qualité de contrôleur financier groupe à compter du 16 juin 2008 ; ce dernier, promu par avenant du 12 avril 2016 en qualité de « financial director » a remis une lettre de démission le 5 décembre 2017. A l’issue de son préavis, écourté au 16 février 2018, M. [F] a contesté, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février, son solde de tout compte arrêté au 16 février et notamment le non versement de sa rémunération variable 2017.
Le 7 mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société DXO Labs en procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [P] [E], prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal a arrêté le plan de redressement présenté par la société DXO Labs, désigné la SELARL FHB, mission confiée à Me [T] et la SELARL [E] en la personne de M. [E], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan, maintenu la SELARL [E], mission confiée à M. [E], en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances.
Le 5 février 2021, le tribunal a, par jugement contradictoire, autorisé la modification du plan sollicitée, et maintenu la SELARL [E], prise en la personne de Me [E] et la SELARL FHB, mission confiée à M. [T], en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce.
Par courrier du 11 avril 2018 au mandataire judiciaire, M. [F] a informé celui-ci de son intention de saisir le conseil de prud’hommes et a déclaré une créance de 116 316,35 euros ; il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 mai 2018 aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte afin qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Débouté de sa demande par la juridiction prud’homale par jugement du 27 juin 2019, il a interjeté appel de cette décision.
Le 23 septembre 2021, la cour d’appel de Versailles a requalifié la démission intervenue le 5 décembre 2017 de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, et a fixé la créance de M. [F] au passif de la société DXO Labs à la somme de 88 237,44 euros (en ce inclus une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.)
Le 13 décembre 2022, M. [F] a assigné M. [E] et la société [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 13 janvier 2023, postérieurement à l’assignation, la société DXO Labs a adressé à M. [F] un chèque de 62 450,18 euros et lui a précisé que le solde de sa créance serait payé selon l’échéancier du plan de redressement prévu sur douze années.
Le 27 novembre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum M. [E] et la société [P] [E] à verser à M. [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. [E] et la société [P] [E] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [E] et la société [P] [E] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 2 février 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a
— condamné in solidum M. [E] et la société [P] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— l’a débouté du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions du 19 novembre 2024, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il a retenu la responsabilité professionnelle de la société [P] [E] et de M. [E], mandataire judiciaire, sur le fondement de l’article 1240 et 1241 du code civil ;
— infirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation de la société [P] [E] et de M. [E], mandataire judiciaire, au paiement de la somme de 25 787,26 euros au titre du préjudice matériel, et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— le recevoir en son appel, le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société [P] [E] et M. [E] ont commis une faute délictuelle en leur qualité de mandataire judiciaire en négligeant d’exécuter la mission qui leur a été confiée par les articles L. 625-1, L. 625-2 et R. 625-1 al. 3 du code de commerce en lui faisant perdre le bénéfice du droit à indemnisation par l’AGS ;
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement la société [P] [E] et M. [E], mandataire judiciaire, à lui verser :
la somme de 16 787,37 euros restant due sur les sommes fixées par la cour d’appel ;
avec intérêts au taux légal arrêtés au 30 septembre 2024, soit 5 535,75 euros sauf à parfaire, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner conjointement et solidairement la société [P] [E] et M. [E], mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 17 500 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner conjointement et solidairement la société [P] [E] et M. [E], mandataire judiciaire, à lui verser la somme de 6 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par dernières conclusions formant appel incident du 18 novembre 2024, la société [P] [E] et M. [E] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident, les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;
— infirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il les a condamnés à payer une somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral de M. [F] et 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de les condamner au paiement de la somme de 25 787,26 euros au titre du préjudice matériel, et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
— confirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes d’intérêts au taux légal :
sur la somme de : 88 237,44 euros pour la période du 23 septembre 2021 au 17 janvier 2023 ;
et sur la somme de : 25 787,26 euros pour la période du 23 septembre 2021 à la date du paiement du solde de sa créance ;
avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par les concluants dans l’exercice de leur mission, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments ;
— condamner M. [F] à leur régler une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux entiers dépens qui sont recouvrés par Maitre Teriitehau, avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
sur la faute du mandataire judiciaire
M. [F], qui agit notamment au visa des articles L. 622-21, L. 625-1 et suivants, R. 625-1 du code de commerce, recherche la responsabilité de M. [E] et de la société [E] en leur qualité de mandataire judiciaire.
Il soutient que la faute de la société [E] et M. [E] est certaine, que l’établissement de l’état des créances salariales est impératif pour que l’AGS soit saisie et puisse lui faire l’avance des sommes fixées par la cour, dans la limite du plafond, que la société [E] et M. [E], le mandataire, étaient parties à la procédure devant la cour d’appel de Versailles et ont reçu notification de l’arrêt arrêtant le montant de la créance salariale.
Ajoutant que cette faute est aggravée par la signification de l’arrêt faite à la personne du mandataire et par l’envoi de deux lettres recommandées de mise en demeure restées sans réponse, il estime que le mandataire judiciaire a laissé volontairement passer le délai de trois mois rendant impossible la saisine de l’AGS, le délai prévu à l’article L. 3253-19 du code du travail étant venu à expiration le 23 décembre 2021, ce qui a directement fait perdre une chance de bénéficier de l’avance des indemnités par l’AGS et du préjudice subi.
Il expose que la société [E] et M. [E] reconnaissent dans leurs écritures ne pas avoir fait appel à l’AGS selon les termes des articles L. 625-1 et suivants du code de commerce, et qu’ils auraient dû, en application de l’article L. 3253-15 al. 2 du code du travail, immédiatement établir l’état des créances salariales, puisqu’ils étaient en possession d’un titre exécutoire.
Il souligne que c’est seulement le 13 mai 2022, plus de 8 mois après le prononcé de l’arrêt, que la société [E] et M. [E] ont adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son conseil pour l’informer avoir sollicité la société DXO Labs, afin de déterminer si celle-ci disposait de la trésorerie pour payer le salarié.
Il déduit de ces faits une abstention fautive, compte tenu du refus volontaire de la société [E] et de M. [E] d’appliquer les textes lui octroyant l’indemnisation à laquelle il avait droit en application de l’article L. 3253-6 du code du travail.
Il estime cette faute d’autant plus grave que les intimés n’ont effectué aucune formalité auprès de l’AGS en laissant expirer le délai dans lequel ils devaient établir l’état des créances salariales destiné à obtenir une avance auprès de l’AGS.
Il observe qu’après délivrance de l’assignation en vue de l’engagement de leur responsabilité civile professionnelle, les intimés ont contraint la société DXO Labs à payer la partie privilégiée selon l’article L. 626-20 du code de commerce, et que la perte de ses droits est certaine et irréversible alors que le paiement des sommes dues à la date de l’arrêt était une certitude du fait de la décision définitive et de la garantie de l’AGS.
Il argue que la responsabilité d’un professionnel du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que sa responsabilité n’est pas subordonnée aux carences de la société débitrice ou d’un tiers.
En réponse, la société [E] et M. [E] réfutent toute faute, affirmant que la société DXO LABS est redevenue in bonis par effet du jugement du 18 juillet 2018 qui a homologué un plan par voie de continuation. Ils en déduisent que cette société devait régler en conséquence le montant des condamnations prononcées par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2021.
Ils ajoutent qu’après l’adoption du plan, les créances salariales antérieures restent soumises aux règles de la procédure collective, de sorte que dans le principe, les créances sont payées dans le cadre du plan, sauf celles de l’article L. 626-20 du code de commerce qui doivent être réglées immédiatement ; qu’en conséquence, l’entreprise doit assurer le règlement dès que la condamnation est exécutoire, sauf si à défaut de fonds, la garantie de l’AGS est mobilisée. Ils indiquent que passé les délais de recours, M. [E] a questionné la société débitrice le 10 mars 2022 pour savoir si elle souhaitait solliciter une demande de prise en charge de la condamnation par l’AGS, ou si elle envisageait de procéder directement à son règlement.
Ils font ensuite valoir que s’il est exact que le fait que la société soit redevenue in bonis n’exclut pas que les créances soient garanties par l’AGS, encore faut-il que les créances dues au salarié ne puissent être réglées sur les fonds disponibles. Ils observent ensuite qu’il appartient au mandataire judiciaire, conformément à l’article L. 3253-20 du code du travail de s’assurer si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, à défaut de quoi, il engagerait sa responsabilité.
Ils ajoutent que l’AGS a sollicité sa mise hors de cause devant la cour, au motif que sa garantie ne pouvait intervenir que dans l’hypothèse où l’employeur n’assurait pas le règlement des sommes dues ; ils disent avoir invité M. [F] à se rapprocher directement de la société débitrice, laquelle a indiqué ne pas vouloir solliciter la garantie de l’AGS.
Ils observent ensuite que du fait de la nature salariale de la créance, celle-ci n’avait pas à être inscrite sur l’état des passifs pour en obtenir le paiement. Ils expliquent également que M. [F] a été invité à transmettre ses coordonnées bancaires pour le règlement des sommes dues, demande restée sans réponse, de sorte qu’un chèque a été adressé au conseil de l’appelant, et que M. [F] a été tenu informé des modalités de paiement du solde suivant les annuités du plan. Ils observent que le chèque de 62 450,18 euros a été encaissé par M. [F], assurant ainsi le règlement des créances superprivilégiées et privilégiées.
Ils font ainsi valoir qu’ils ne peuvent être tenus de l’option prise par la société débitrice, ni de son retard à assurer le paiement des sommes dues à M. [F].
Réponse de la cour
La responsabilité civile professionnelle du mandataire judiciaire peut être recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, s’il est établi qu’il a commis une faute en relation causale avec un préjudice.
Selon l’article L. 625-1 du code de commerce, « après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 [L. 3253-19] du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat (') »
L’article L. 3253-19 du code du travail dispose :
« Le mandataire judiciaire établit les relevés des créances dans les conditions suivantes :
1° Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure ;
2° Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d’ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3° Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 ;
4° Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l’expiration de la période de garantie.
Les relevés des créances précisent le montant des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 3253-8 dues au titre de chacun des salariés intéressés. »
L’arrêt de la présente cour du 23 septembre 2021 a fixé la créance de M. [F]. En effet, cette cour a jugé que la démission de M. [F] était équivoque et l’a requalifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse elle a dit la créance née de ce licenciement infondé antérieure à la procédure collective ; la créance salariale de M. [F] a été définitivement fixée par cette décision, qui a été signifiée à l’ensemble des parties le 25 octobre 2021, parmi lesquelles le mandataire judiciaire et l’AGS.
Il n’est pas discuté que cette créance relève des dispositions de l’article L. 651-1 précité..
Il n’est pas non plus en débat que son exigibilité est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
M. [F] impute à faute le fait que la SELARL [E] et M. [E] n’aient pas saisi l’AGS pour que la créance fixée par la cour d’appel de Versailles le 23 septembre 2021 concernée par la garantie de l’AGS soit avancée.
L’article L. 3253-8, 1° du code du travail prévoit que l’AGS avance les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L’article L. 3253-15 du code du travail dispose que « les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14 (') »
D’après l’article L. 3253-20 de ce même code, « si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14.
Dans le cas d’une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée. Ces institutions peuvent contester, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’Etat, la réalité de cette insuffisance devant le juge-commissaire. Dans ce cas, l’avance des fonds est soumise à l’autorisation du juge-commissaire. »
Le principe de subsidiarité est énoncé pour l’intervention de la garantie des salaires, quel que soit le régime applicable, par application de l’article L. 3253-20 du code du travail. Ce texte subordonne en effet la garantie des salaires au fait que les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles, sans distinction selon le régime applicable.
Toutefois, l’obligation de justification préalable par le mandataire de cette insuffisance et la possibilité de contestation préalable par les institutions de garantie ne sont expressément prévues que dans le cadre de la sauvegarde en application de l’alinéa 2 de ce même article.
En conséquence de cette règle, lorsqu’un plan de continuation est en cours, il appartient au mandataire, sous sa seule responsabilité, de présenter à l’AGS le relevé de créance salariale, dès lors qu’elle était due à la date d’ouverture de la procédure, après s’être assuré préalablement que la créance litigieuse ne peut être réglée en tout ou partie sur les fonds disponibles.
Il n’est pas discuté que la créance de M. [F] était susceptible d’être avancée par l’AGS pour la partie superprivilégiée et pour la partie privilégiée, dans les conditions de l’article L. 626-20 du code de commerce
Les parties ne discutent pas que les créances salariales antérieures au jugement d’ouverture restent soumises aux règles de la procédure collective en cas d’adoption d’un plan de continuation.
En conséquence, et comme l’a à juste titre jugé le tribunal, les sommes dues en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par continuation, comme dans le présent cas, au régime de la procédure collective ; la garantie de l’AGS est susceptible d’intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-19 et suivants du code du travail (Soc., 27 octobre 1998, n° 95-45.354).
Il importe peu, comme l’a observé le mandataire judiciaire, que la créance n’ait pas fait l’objet d’une déclaration, puisqu’elle doit être portée sur le relevé des créances salariales (Soc. 12 juillet 2016, n° 15-10.811)
La créance fixée par la cour au passif de la société DXO Labs est une créance antérieure à la procédure collective.
Consécutivement à la décision de la cour d’appel, le conseil de M. [F] a sollicité M. [E] et la société [E] en leur demandant d’établir un état de la créance, pour permettre à son client d’être désintéressé par l’AGS-CGEA, par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 9 novembre et 20 décembre 2021 (pièces 12 et 13 de l’appelant).
Comme l’a relevé le premier juge, il appartenait au mandataire d’interroger la société pour connaitre ses intentions quant à la prise en charge de la créance litigieuse et, le cas échéant, de lui demander de justifier l’absence de fonds disponibles pour ce faire.
Or, il ressort des échanges de courriels entre le mandataire et la société que celui-ci n’a interrogé la société qu’à partir du 10 mars 2022, plus de trois mois après l’arrêt précité.
Il lui appartenait également dans ces circonstances, compte tenu du silence gardé par la société et en l’absence de paiement par celle-ci, à l’approche de la période d’expiration de garantie, d’établir, afin de garantir les droits de M. [F], une demande de prise en charge auprès de l’AGS, ce qu’il n’établit pas.
C’est donc par des motifs pertinents que le tribunal a considéré que le mandataire a commis une faute en n’établissant pas le relevé qui aurait permis, le cas échéant, à M. [F] d’être désintéressé.
Sur le lien de causalité et le préjudice subi
M. [F] dit que le dommage doit être réparé dans la limite du plafond de l’AGS, soit à hauteur de 82 272 euros, et que sa créance n’est pas inscrite à l’état des créances de la société DXO Labs de sorte qu’il n’a aucune chance de recevoir le paiement pour le solde de sa créance et n’a aucun recours pour être réglé de ses droits.
Il ajoute n’avoir jamais reçu de notification de son inscription à l’état des créances de la société DXO Labs conformément à l’article L. 625-6 du code de commerce, observant que le plan de continuation arrêté par le tribunal de commerce de Nanterre le 18 juillet 2018 ne lui est pas opposable, comme l’a d’ailleurs relevé le tribunal dans le jugement entrepris. Il fait valoir qu’il ne peut agir directement contre la société DXO Labs, en vertu de l’arrêt fixant la créance, cette action étant irrecevable en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il soutient que le dommage subi est direct, actuel et certain puisque trois ans après l’arrêt du 23 septembre 2021, sa créance partielle est toujours impayée.
S’agissant du préjudice moral, il prétend que l’évaluation faite par le tribunal doit être révisée, son dommage étant plus important que l’appréciation retenue par le tribunal.
Arguant attendre depuis 3 ans le paiement du solde de sa créance, il dit avoir déployé une énergie particulière sans obtenir le paiement des sommes dues en vertu d’une condamnation définitive.
Enfin, répondant à l’argument de M. [E] et de la SELARL [E], il conteste formellement le plafonnement invoqué par les organes de la procédure, la créance ayant pris naissance seulement par l’arrêt du 23 septembre 2021, de sorte que c’est le plafond alors en 'uvre qui s’applique. Il ajoute que les intérêts légaux courent à compter des termes de l’arrêt, ou au plus tard au 1er octobre 2021.
Les intimés répondent qu’il appartenait à la société DXO Labs, compte tenu de l’adoption du plan de continuation et de sa situation à nouveau in bonis, de régler directement le créancier, ou d’adresser une attestation certifiant qu’elle n’était pas en mesure de régler les sommes dues, si elle entendait avoir recours à la garantie de l’AGS.
Ils ajoutent que M. [F] n’a entrepris aucune démarche directement auprès de la société débitrice afin d’obtenir le paiement des sommes dues ; ils arguent de la position paradoxale de l’appelant qui dit ne pas pouvoir poursuivre la société du fait de la suspension des poursuites, tout en disant également qu’il n’est pas soumis à la discipline du plan, qui ne peut s’imposer à lui.
Ils font enfin valoir que la perte de chance alléguée par M. [B], qui prétend n’avoir aucun espoir d’obtenir le paiement de la somme restant due, n’est pas rapportée.
Subsidiairement, au titre du préjudice matériel, les intimés indiquent que le plafond de l’AGS doit être pris en compte à la date de l’ouverture de la procédure collective, qu’il convient également de tenir compte de ce que comprend le plafond ; que le plafond est déterminé en fonction de l’ancienneté du salarié au jour et à l’année du prononcé du jugement d’ouverture ; que l’AGS ne prend pas en compte les indemnités de l’article 700 du code de procédure civile. Ils affirment que le solde susceptible d’être encore dû est de 15 502,13 euros brut, et que le différentiel à ce jour est de 11 722,40, compte tenu des sommes perçues en net, soit un solde tenant compte du plafond de 7 772,40 euros. Ils indiquent que le solde sera réglé suivant échéance, et observent que le préjudice allégué est hypothétique, d’autres sommes étant appelées à être réglées dans le cadre du plan.
Ils réfutent la demande présentée au titre des intérêts, dès lors qu’aucune somme n’a été mise à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ; ils prétendent que M. [F] n’établit aucun préjudice matériel du fait du retard dans le paiement des sommes qui auraient pu être versées par l’AGS.
Quant à la demande présentée au titre d’un préjudice moral, ils estiment cette demande non justifiée, puisqu’il a contribué au préjudice qu’il invoque.
Réponse de la cour
Il appartient à M. [F] de démontrer le préjudice qu’il dit avoir subi, et l’existence d’une relation causale entre ce préjudice et le manquement retenu.
Il est constant que la société DXO Labs a réglé par chèque la somme de 62 450,18 euros le 17 janvier 2023, et que ce chèque a été encaissé par M. [F].
Cette somme correspond à la partie hyper privilégiée et privilégiée due qui aurait été avancée par l’AGS si celle-ci avait été sollicitée, dans l’hypothèse où la société condamnée avait invoqué une absence ou une insuffisance de fonds disponibles pour régler les parties privilégiées de la créance.
Ce faisant, M. [F] ne peut prétendre avoir subi un préjudice, alors que ces sommes correspondent aux créances privilégiées que l’AGS était tenue d’avancer le cas échéant. La partie chirographaire restant à indemniser est, comme l’a justement rappelé le tribunal, en cours d’exécution, dans les conditions définies par le plan.
Cet étalement du paiement de la partie chirographaire de la créance fixée par la cour d’appel de Versailles est sans lien avec le manquement de la société [E] et de M. [E], puisque l’AGS ne couvre pas cette fraction de la créance salariale. En conséquence, même si l’organe de la procédure collective avait saisi l’AGS aux fins d’avance, l’organisme de garantie n’aurait pas payé d’autre montant que ceux réglés par la société.
Il est inexact de prétendre comme le fait M. [F] que sa créance n’est pas inscrite au plan et qu’il ne sera pas payé de cette somme. En effet, il est démontré par M. [E] et la SELARL [E] que plusieurs annuités ont été réglées, conformément aux modalités définies au plan pour ce qui concerne la partie chirographaire de sa créance telle que fixée par la cour. L’absence de saisine de l’AGS aux fins de garantie n’a eu aucune incidence sur le montant réglée par la société DXO Labs, et M. [F] qui prétend ne pas avoir été indemnisé d’une partie de cette créance, n’en justifie pas.
Son absence de recours contre la société DXO Labs est indifférent, et est sans lien aucun avec la négligence de M. [E] et la SELARL [E]. En effet, les règles de la procédure collective continuent à s’appliquer, et les modalités de paiement prévues au plan sont mises en 'uvre sous les organes de la procédure collective, sous le contrôle des commissaires au plan co-désignés.
Le tribunal a justement et exactement analysé le principe et l’étendue du préjudice moral subi par M. [F], qui s’est opposé à l’inertie de M. [E] et de la SELARL [E] et qui a du multiplié les démarches pour obtenir satisfaction. Il ne justifie pas cependant avoir subi un préjudice moral plus important que celui déjà réparé par le tribunal, de sorte que sa demande de condamnation à un montant supérieur sera rejetée, et le jugement confirmé de ce chef.)
S’agissant des intérêts, c’est à raison que le tribunal a écarté cette somme, en application des articles L. 622-28 et L641-3 du code de commerce, selon lesquels le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances nées antérieurement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [E] et M. [E] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts.
La cour rejette l’ensemble des demandes présenté, en l’absence de dommage subi ou de lien de causalité établi entre le manquement retenu.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la décision justifie la confirmation du jugement en ses dispositions sur les dépens et l’indemnité de procédure.
A hauteur de cour, la SELARL [E] et M. [E] sont condamnés in solidum à payer à M. [F] une somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure.
La SELARL [E] et M. [E] supporteront in solidum les dépens exposés à hauteur de cour.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SELARL [E] et M. [E] à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros d’indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [E] et M. [E] aux dépens exposés en appel, avec distraction dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diabète ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Compte d'exploitation ·
- Demande ·
- Provision ·
- Pandémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Corse ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Clémentine
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coopérative ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Carrière ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Renouvellement du bail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Cession du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Exception de procédure ·
- Algérie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Renouvellement ·
- Propos ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Jonction ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.