Confirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 21 mai 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 12 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 243/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Mathilde SEILLE
Le 21.05.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/02903 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLB
Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES (SOMCO)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GROSJEAN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. DG MENUISERIE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PICOCHE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :'
'
Le 6 juillet 2021, la société MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES SA (ci-après SOMCO) a émis un avis d’appel public pour réaliser des travaux de réhabilitation des Cités 'Dalhia’ et 'Tulipes’ sises sur le ban communal d'[Localité 5], selon une procédure adaptée ouverte.
La société DG MENUISERIE SAS a déposé une offre pour l’attribution des lots n°03A et 03B 'Menuiseries extérieures PVC’ et n° 04A et 04B 'Menuiseries intérieures'.
Par courrier en date du 15 décembre 2021, la SOMCO a informé la société DG MENUISERIE du rejet de ses offres concernant les lots n° 03B et n° 04B pour la cité 'Tulipes’ et de leur attribution à la société NORBA ALSACE.
Le 17 décembre 2021, la société DG MENUISERIE SAS a demandé à la SOMCO qu’il lui soit indiqué les motifs du refus de son offre et les caractéristiques de l’offre attributaire, ainsi que le versement d’une indemnité d’un montant de 68 556,30 euros.
'
Par acte délivré par huissier de justice le 9 mars 2022, la société DG MENUISERIE SAS a assigné la SOMCO devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse relativement à une action en responsabilité, demandant la condamnation de la SA MULHOUSIENNE DES CITÉS OUVRIERES à lui verser les sommes de':
— 49 997,69 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 au titre de son éviction irrégulière de l’attribution du lot n°03 B,
— 9 303,51 euros majorés des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 au titre de son éviction irrégulière de l’attribution du lot n° 04B,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par requête datée du 8 janvier 2024 adressée au juge de la mise en état, la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES demandait au juge de la mise en état de constater l’incompétence de la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE et subsidiairement, la prescription de la demande indemnitaire de la société DG MENUISERIE.
Invoquant les articles 1441-1 et 1441-3 du code de procédure civile, elle considérait que la saisine du juge judiciaire d’un recours précontractuel ou contractuel constitue une obligation pour la personne ayant un intérêt à conclure un contrat de la commande publique et susceptible d’être lésée par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Elle précisait que ces recours relèveraient de la procédure accélérée au fond et que les articles L. 211-14, R. 213-5-1 et D. 211-l0-2 du code de l’organisation judiciaire donnent compétence au président du tribunal judiciaire de Nancy pour connaître des contestations portant sur les obligations de publicité et de mise en concurrence à mettre en 'uvre dans la passation des contrats de droit privé, relevant de la commande publique, soulevées sur le ressort de la Cour d’appel de Colmar. Elle ajoutait aussi que la jurisprudence judiciaire ne connaîtrait pas d’équivalent à l’arrêt Tarn et Garonne, rendu par le Conseil d’Etat le 4 avril 2014, qui ouvre un recours permettant aux tiers aux contrats administratifs de la commande publique, d’en contester la validité.
De plus, la société SOMCO se prévaut de la prescription de l’action de la société DG MENUISERIE SAS, au motif que le recours n’a pas été fait dans le délai de deux mois qui commençait à courir à partir de la notification de la décision de refus d’indemnisation.
Dans sa décision du 12 juillet 2024, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a':
REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la société MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIÈRES SA relative au défaut de pouvoir juridictionnel de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Par conséquent,
DÉCLARE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE compétente pour connaître du présent litige ;
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société MULHOUSIENNE DES CITEES OUVRIÈRES SA ;'
Par conséquent,
DECLARE recevable l’action engagée par la société DG MENUISERIE SAS contre la société MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIERES SA ;
DIT qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale ;
RENVOYE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 septembre 2024 à 9h00 ;
INVITE la société MULHOUSIENNE DES CITEES OUVRIÈRES SA à conclure au fond pour cette date.'
'
Par une déclaration faite par voie électronique en date du 23 juillet 2024, la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES a fait appel de cette décision. '
La SAS DG MENUISERIE s’est constituée partie intimée par acte du 27 août 2024.
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 7 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES SA sollicite de la cour qu’elle':
'
'ANNULE, INFIRME OU A TOUT LE MOINS REFORME’ l’ordonnance n° RG 22/00214, du 12 juillet 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MULHOUSE en ce qu’elle a :
— REJETE la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIÈRES relative au défaut de pouvoir juridictionnel de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse et, par conséquent, DECLARE la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE compétente pour connaître de l’action indemnitaire engagée par la SOCIETE DG MENUISERIE à l’encontre de la SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIÈRES ;'
— REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIÈRES et, par conséquent, DECLARE recevable l’action indemnitaire engagée par la SOCIETE DG MENUISERIE à l’encontre de la SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITÉES OUVRIÈRES
'
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’incompétence de la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de MULHOUSE pour connaître de la demande indemnitaire formée par la Société DG MENUISERIE ;
CONSTATE en tout état de cause la prescription de la demande indemnitaire formée par la Société DG MENUISERIE ;
DEBOUTE la Société DG MENUISERIE de son appel incident et de ses demandes ;
CONDAMNE la Société DG MENUISERIE à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société DG MENUISERIE à verser à la SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.''
'
Aux termes de ses dernières écritures datées du 18 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS DG MENUISERIE sollicite de la cour qu’elle':
'
'Sur l’appel principal,
DECLARE l’appel mal fondé, LE REJETTE
DEBOUTE la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières de ses demandes, fins et conclusions,
'
Sur l’appel incident,
DECLARE l’appel incident bien-fondé, Y faisant droit,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé que les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative étaient applicables aux décisions édictées par la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières de ses demandes, fins et conclusions,
'
En tout état de cause :
CONDAMNE la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières à lui verser la somme de 5.000 Euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières aux entiers frais et dépens.'
'
Pour l’exposé complet des faits, des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
'
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
'
1) Sur la demande d’annulation de l’ordonnance :
''
La SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES, qui soutient 'l’annulation’ de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré l’action de la société DG MENUISERIE recevable, n’a cependant fait aucun développement sur cette demande particulière, qui ne pourra alors qu’être écartée. '
2) Sur l’exercice d’un référé précontractuel ou contractuel :
''
Invoquant les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, relatifs à la responsabilité civile extracontractuelle de droit commun, la société DG MENUISERIE SAS a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action visant à obtenir une indemnisation du fait de son éviction de la procédure de marché public qui a désigné la société NORBA ALSACE adjudicataire des lots n° 03B 'Menuiseries extérieures PVC’ et 04B 'Menuiseries intérieures', dans le cadre de la réhabilitation des Cités 'Dalhia’ et 'Tulipes’ à Illzach.'
'
Selon l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, les personnes qui ont intérêt à conclure un contrat de la commande publique et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge judiciaire, soit d’un référé précontractuel, soit d’un référé contractuel.
'
En vertu des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 211-14, R. 213-5-1 du code de l’organisation judiciaire, ces recours relèvent de la compétence exclusive du président d’un tribunal judiciaire spécialement désigné, les textes prévoyant que pour le ressort de la Cour d’appel de Colmar, c’est le président du tribunal judiciaire de Nancy qui a cette compétence.
'
Le référé précontractuel a pour but de prévenir la passation d’un contrat qui méconnaîtrait les règles de publicité et de mise en concurrence applicables et permet aux candidats, constatant un manquement à ces règles, d’obtenir du juge du référé qu’il prononce les mesures nécessaires pour y remédier avant la signature du contrat.
'
Quant au référé contractuel, il s’agit d’un recours juridique permettant aux candidats de contester la validité d’un contrat de commande publique après sa conclusion.
'
En l’espèce, la SAS DG MENUISERIE – qui se contente de réclamer une indemnisation financière de son éviction considérée comme illicite – n’a formulé aucune demande pour obtenir la régularisation de la procédure de passation des marchés, avant la conclusion du contrat de commande publique, ni même contesté la validité de ce contrat postérieurement à la conclusion du contrat avec la société NORBA.
'
Dès lors, le juge de la mise en état a, à juste titre,'constaté que l’action exercée par la SAS DG MENUISERIE n’entrait pas dans le champ d’application d’un référé précontractuel, ou d’un référé contractuel, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de NANCY.'
De surcroît, la cour rappellera que l’article L551-16 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur depuis le 9 mai 2009, présent dans le chapitre consacré aux référés, notamment contractuel et précontractuel, prévoit expressément que 'A l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section.'
'
Il s’en déduit qu’une demande en indemnisation, sollicitée par un candidat évincé, ne saurait être formulée dans le cadre de la procédure de référé contractuel ou pré contractuel.
'
Il convient dès lors, de confirmer la décision qui a rejeté la fin de non-recevoir, soutenue au titre d’une soi-disant incompétence matérielle de la chambre commerciale.
3) Sur la forclusion :
'
Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative, 'La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat.'
Il résulte de ces dispositions que la personne lésée doit, sous peine de forclusion, intenter son action en responsabilité devant le juge, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de rejet formulée en réponse à sa demande d’indemnisation préalable qu’il a adressée à l’administration.'
'
Mais, lorsque les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne sont pas opposables au destinataire de la décision, notamment en l’absence de preuve de l’information de l’intéressé sur les voies et les délais de recours, il est acquis que le délai pour intenter l’action ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi que le destinataire en a eu connaissance (CE, ass.,13 juill. 20l6,.n°387763, Czabaj).
'
Et il est admis par les deux parties que ce régime de forclusion ne s’applique que pour les personnes morales qui exercent une mission de service public à caractère administratif.
'
Dans le présent cas, le juge de la mise en état est parti du postulat que les articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative étaient applicables au présent litige, dès lors que 'la SOMCO est une Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré qui, à ce titre, exerce une mission de service public à caractère administratif'.
'
Puis, à l’examen des pièces produites aux débats, il a estimé que l’action de la SAS DG MENUISERIE n’était pas frappée par la prescription, en ce sens’que :
— le délai de deux mois ne pouvait lui être opposé, à défaut de preuve par la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES, de la date de notification de sa décision de refus d’indemnisation,
— son action était dès lors soumise à un délai de 12 mois, dans lequel la SAS DG MENUISERIE avait délivré son assignation.
'
La SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES conteste cette décision, estimant démontrer à hauteur d’appel que sa décision de rejet a bien été notifiée le 4 janvier 2022 à la SAS DG MENUISERIE, date de départ du délai de prescription de deux mois qui se serait achevé’le 4 mars 2022, soit avant la délivrance de l’assignation le 9 mars 2022.
'
Quant à la SAS DG MENUISERIE, si elle souhaite la confirmation du sens de la décision qui lui est favorable, elle demande cependant que la motivation soit infirmée, en ce qu’elle a considéré que les articles R 421-1 et 421-5 du code de justice administrative s’appliquaient.'
'
Or, selon l’article L421-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 suite à la modification apportée par l’ordonnance 2019-770 du 17 juillet 2019, les offices publics de l’habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
La société commerciale SOMCO relève de la catégorie des offices publics de l’habitat visés par ces dispositions.
Aussi, le juge de la mise en état ne pouvait la considérer comme un établissement gérant un service public administratif, la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 23 février 1979 req. 09663) citée qui fondait son raisonnement n’étant plus d’actualité.
Corrélativement, l’ordonnance entreprise devra être réformée, en ce qu’elle a jugé que les dispositions des articles R 421-1 et R 421-5 du code de justice administrative étaient applicables aux décisions de la société MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES SA.
'
La SOMCO soutient également que l’article 9.2 du règlement de la consultation du marché posait comme exigence qu’une action en réparation du préjudice devait être formée dans les deux mois. Mais elle n’établit cependant pas que ce règlement était pourvu d’une valeur contractuelle, ne démontrant pas que ses clauses aient été dûment acceptées par la SAS DG MENUISERIE.'
'
L’article 9.2 du règlement de la consultation ne peut donc sérieusement être appréhendé comme instaurant un délai de forclusion abrégé qui serait, de surcroît, contraire aux règles de droit commun.
Dans ces conditions, l’action de la SAS DG MENUISERIE n’étant pas encadrée par le délai de deux mois, aucune contestation autre n’étant soutenue par la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES quant au caractère tardif de l’action en justice, la cour ne peut que confirmer la décision qui a écarté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription, sans avoir besoin de se pencher sur la question de la validité de l’accusé de réception, indiquant comme date de réception le 4 janvier 2022, alors que ce même document était dépourvu de date de réception lorsqu’il a été produit aux débats de première instance.
'
4) Sur les demandes annexes :
La décision déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, l’appelante assumera la totalité des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’elle a engagés en appel. Sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En revanche, elle devra verser à la SAS DG MENUISERIE la somme de 1'500 euros au même titre et sur le même fondement.'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Rejette 'la demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de la mise en état’de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Et y ajoutant,
'
Condamne la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'
Condamne la SA MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIÈRES à payer à la SAS DG MENUISERIE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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