Confirmation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 9 févr. 2024, n° 20/12921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 décembre 2020, N° 19/02650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2024
N° 2024/33
Rôle N° RG 20/12921 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV56
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
C/
[D] [V]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
09 FEVRIER 2024
à :
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Alexandra MARY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02650.
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [G] [U], ès qualités de liquidateur de la Société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence DONATO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [V] a été embauché par la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 16 juillet 2019, pour la période du 19 août 2019 au 10 août 2021 en qualité d’assistant commissaire-priseur.
Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES par décision du 2 septembre 2019, désignant Maître [U] en qualité de mandataire et retenant une date de cessation des paiements au 26 août 2019.
Monsieur [V] n’a pas pu débuté son activité.
Le 16 septembre 2019, Me [U] procédait à la rupture du contrat.
Par requête du 25 novembre 2019, M.[V] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins que soit fixée au passif de la société la somme de 23.730 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illégitime du contrat de professionnalisation.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit qu’un contrat de professionnalisation signé par les parties le 16 juillet 2019 a été valablement conclu;
— dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation du 16 septembre 2019 s’est inscrite en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail,
— fixé la créance de Monsieur [V] au passif de la liquidation judiciaire de la Société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES représentée par le liquidateur à la somme de 23 730 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée illégitime du contrat de professionnalisation conclu le 16 juillet 2019,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois à la somme de 988,75 euros,
— dit le jugement opposable au CGEA
— dit que le liquidateur devra présenter un relevé de créances aux fins de garantie par le CGEA de [Localité 4] ;
— rappelé que les intérêts légaux et conventionnels étaient arrêtés au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective
— rappelé que les frais irrépétibles, les frais d’huissier et les dépens ne rentraient pas dans le champ d’application de la garantie AGS ;
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la liquidation judiciaire.
L’AGS CGEA de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 22 décembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, L’AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
Réformer la décision attaquée en raison de la nullité du contrat de professionnalisation et débouter le salarié de sa demande,
En tout état :
Réformer encore la décision eu égard à la rupture du contrat en période d’essai et débouter le salarié de sa demande,
Réformer encore le jugement pour absence de commencement d’exécution du contrat de travail et Débouter Monsieur [V] de ses demandes.
En tout état :
Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de la demande du salarié et allouer subsidiairement qu’une indemnité symbolique sous réserve d’un préjudice démontré,
Débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses autres demandes comme étant infondées et injustifiées.
Débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre du CGEA en qualité de gestionnaire de l’AGS pour la demande relative à la condamnation aux frais d’huissier, la mise en 'uvre de la garantie du concluant ne pouvant être faite que pour les créances relatives à la rupture ou à l’exécution du contrat de travail. ( Art. L 3253-6 et 3253-8 du code du travail).
En tout état :
Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [V] [D] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2021, la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES demande à la cour de:
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter le Salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir l’appel incident de la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur de Société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES et le dire bien fondé,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Constater que le contrat de professionnalisation a été rompu pendant la période d’essai contractuellement prévue,
— Dire et juger inapplicable à la rupture intervenue pendant la période d’essai l’article L 1243-4 du Code du Travail,
— Dire et jugée valable la rupture intervenue au cours de la période d’essai,
— Débouter le Salarié de sa demande tendant à obtenir sur ce fondement des dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement :
— Constater que le contrat de professionnalisation a été rompu pendant la période d’essai contractuellement prévue,
— Constater l’absence de préjudice du Salarié,
— Le débouter de sa demande d’indemnisation au titre de la rupture,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
— Dire opposable au CGEA la décision à intervenir,
— Dire que le CGEA devra garantir le montant des condamnations prononcées au bénéfice du salarié et faire l’avance des fonds
— Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2023, Monsieur [D] [V] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le contrat de professionnalisation signé par les parties le 16 juillet 2019 était valablement conclu,
— dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation en date du 16 septembre 2019 s’était inscrite en violation des dispositions de l’article L1243-1 du code du travail,
— dit qu’il avait droit à un minimum de dommages et intérêts correspondants aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat,
REFORMER le jugement entrepris sur le quantum du montant alloué,
Fixer sa créance à la somme de 35.000 euros à titre dommages et intérêts pour la rupture anticipée du contrat de professionnalisation conclu le 16 juillet 2019,
Débouter L’AGS CGEA de l’ensemble de ses demandes,
Dire la décision opposable à L’AGS CGEA.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 7 décembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la nullité du contrat de professionnalisation
L’AGS CGEA sollicite la nullité du contrat de professionnalisation signé par les parties le 16 juillet 2019 estimant que ce contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité (article 1178 du code civil) en ce que :
— le protocole de formation externe n’est pas signé par l’organisme de formation;
— il n’est pas justifié que l’employeur a adressé le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé au contrat à l’organisme paritaire collecteur agréé (opérateur de compétence) au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les 5 jours suivant le début du contrat (article D 6325-1 code du travail issu du décrêt du 28 août 2015).
L’AGS CGEA rappelle à ce titre que l’organisme collecteur ('opérateur de compétence’ ou OPCO depuis la loi 'avenir professionnel’ du 5 septembre 2018) émet un avis sur le contrat de professionnalisation (il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou conventionnelle) et décide de la prise en charge des dépenses de formation (article D 6325-2 du code du travail).
L’AGS CGEA invoque également le fait que doit s’appliquer le principe de la nullité des actes communatifs déséquilibrés car le contrat de le contrat de travail a été signé durant la période suspecte, soit 7 jours avant l’état de cessation des paiements de la société et n’a pas eu de commencement d’exécution, Monsieur [F] n’ayant jamais effectué de prestation salariale pour la société DAMIEN LECLERE et ne démontrant même pas s’être tenu à la disposition de l’employeur.
Monsieur [V] conclut à la validité du contrat de professionnalisation indiquant que le protocole de formation externe a bien été signé par l’organisme de formation, tel qu’il résulte de sa pièce 8 et que la seule absence de l’avis de l’OPCO est insuffisante à établir la prétendue invalidité du contrat.
A ce titre, il fait valoir qu’en application de l’article D 6325-2 du code du travail, à défaut de décision de l’OPCO, dans le délai de 20 jours à compter du dépôt du dossier, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé et qu’en l’espèce, son dossier ayant bien été déposé, un accord tacite a été donné pour la prise en charge.
Subsidiairement, il considère qu’ à défaut de qualification de 'contrat de professionnalisation', les règles du droit commun propres aux contrats de travail à durée déterminée auraient en tout état de cause vocation à s’appliquer.
Enfin, il estime que le contrat de professionnalisation signé le 16 juillet 2019, l’a été bien avant la période suspecte, laquelle s’est écoulée entre la date de cessation des paiements le 26 août 2019 et la date d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le 2 septembre 2019.
La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maitre [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES n’a pas présenté d’argumentation sur la nullité du contrat de professionnalisation.
***
L’article L 6325-1 du code du travail énonce que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L6314-1 et de favoriser l’insertion professionnelle.
Aux termes de l’article D 6325-1 du code du travail modifié par décret n°2015-1093 du 28 août 2015, l’employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l’article D. 6325-11 à l’organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L’employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l’article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Les décisions d’accord ou de refus de prise en charge prévues à l’article D. 6325-2 sont notifiées à l’employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.
Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu d’exécution du contrat par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.
Auxtermes des dispositions de l’article D 6325-2 du code du travail :
Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l’organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l’employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d’une décision de l’organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
Lorsque l’organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l’employeur et au salarié titulaire du contrat.
En l’espèce, l’employeur n’a pas soutenu avoir reçu notification d’un refus de prise en charge financière de la formation en alternance de Monsieur [V] et s’il n’a pas non plus reçu l’avis de prise en charge de l’organisme collecteur, cet élément n’affecte pas la validité du contrat de professionnalisation, puisqu’à défaut de notification de la prise en charge dans le délai de 20 jours, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.
De même, alors que l’ AGS CGEA allègue que le protocole de formation externe n’aurait pas été signé par l’organisme de formation, la cour constate que Monsieur [V] produit l’exemplaire de ce protocole signé par l’Institut de Formation [5] de [Localité 4] le 16 juillet 2019 (pièce 8).
Il s’ensuit que le contrat de professionnalisation liant la SAS DAMIEN LECLERE MAISON DES VENTES AUX ENCHERES à Monsieur [D] [V] réunit les conditions requises pour sa validité.
L’AGS CGEA soulève encore la nullité de ce contrat de travail soutenant que sa conclusion durant la période suspecte porte atteinte au principe d’égalité des créanciers, s’agissant d’un acte commutatif déséquilibré (en l’absence de commencement d’exécution) devant prendre effet le 19 août 2019, soit 7 jours avant la date de cessation des paiements fixé au 26 août 2019 par le tribunal de commerce de Marseille.
L’article L632-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats communatifs dans lesquels les obligation du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
Cependant, la cour observe que la 'période suspecte', au sens du droit des procédures collectives s’entend de la période située entre la date de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Elle s’étend donc en l’espèce du 26 août 2019 au 2 septembre 2019.
Or il convient de relever que le contrat de professionnalisation liant la SAS DAMIEN LECLERE MAISON DES VENTES AUX ENCHERES à Monsieur [D] [V], bien que sa prise d’effet ait été différée au 19 août 2019, a été signé le 16 juillet 2019, soit un mois et dix jours avant la date de cessation des paiements.
Il en résulte que le contrat de professisonnalisation n’a pas été signé pendant la période suspecte et n’est pas susceptible d’encourir la nullité en application de l’article L632-1 du code de commerce.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de l’AGS CGEA tendant à voir prononcer la nullité du contrat de professionnalisation signé entre les parties le 16 juillet 2019.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture anticipée du contrat de professionnalisation
La SAS LES MANDATAIRES représentée par Maitre [G] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES soutient que la rupture du contrat de professionnalisation est intervenue pendant la période d’essai et que les dispositions de l’article L1243-4 du code du travail qui régissent la rupture anticipée des contrats à durée déterminée sont donc inapplicables en application de l’article L1242-11 du code du travail.
Il fait valoir à ce titre que le point de départ de la période d’essai d’une durée de 30 jours est la date de prise d’effet du contrat soit le 19 août 2019 et que la rupture est intervenue suivant courrier du mandataire liquidateur le 16 septembre 2019; que le délai de la période d’essai n’a pas été suspendu en raison du défaut de commencement d’exécution du travail, car celui ci est imputable à l’employeur, de sorte qu’il s’agit d’une rupture anticipée pendant la période d’essai, ne pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
Le mandataire liquidateur indique également que la rupture du contrat pendant la période d’essai ne peut être considérée comme fautive car suivant courrier du 6 septembre 2019, Monsieur [V] l’a lui même sollicité, déclarant être inquiet que le liquidateur 'omette de rompre son contrat’ et demandant à être 'convoqué à tous les entretiens d’usage'.
L’AGS CGEA de [Localité 4] s’associe à cette argumentation indiquant subsidiairement que le salarié n’ayant pas travaillé et ne justifiant pas s’être tenu à la disposition de l’employeur, l’indemnisation doit être diminuée à l’euro symbolique, à condition encore pour Monsieur [V] d’apporter la preuve de son préjudice.
Monsieur [V] réplique qu’il ne peut être soutenu que la rupture du contrat de professionnalisation serait intervenue pendant la période d’essai car cette période d’essai n’a jamais débuté, faute pour le salarié d’exécuter son contrat du fait de l’employeur.
Il ajoute qu’il n’est pas, en outre, produit de courrier du mandataire liquidateur mettant un terme à cette prétendue période d’essai. Il demande l’application des dispositions de l’article L 1243-1 et 4 du code du travail pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, intervenue hors cas de faute grave, force majeure et inaptitude, précisant que l’indemnisation due, dans ce cas, est forfaitaire et constitue un minimum.
***
L’article L 6325-5 du code du travail prévoit que le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée. Il est établi par écrit.
Lorsqu’il est à durée déterminée, il est conclu en application de l’article L1242-3 et, comme tel, il est soumis aux dispositions régissant ce type de contrat.
Or l’article L1243-1 alinéa 1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
L’article L 1242-11 du code du travail précise que ces dispositions ne sont pas applicables à la rupture anticipée du contrat pendant la période d’essai.
Soutenant que la période d’essai de Monsieur [F] devait en l’espèce débuter le 19 août 2019 pour une durée de 30 jours, le mandataire liquidateur de la SAS DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES considère que la notification de la rupture du contrat de professionnalisation le 16 septembre 2019, est survenue pendant la période d’essai, de sorte que les dispositions de l’article L1243-1 alinéa 1 du code du travail, ne sont pas applicables.
La période d’essai, qui se situe nécessairement au début de l’exécution du contrat, doit permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié et à ce dernier, d’apprécier si ses fonctions lui conviennent. Elle débute le premier jour travaillé.
Or en l’espèce, si le contrat de professionnalisation signé par les parties prévoit une période d’essai de 30 jours et une date de prise d’effet au 19 août 2019, force est de constater que le contrat n’a pas pu commencer à s’exécuter, de même que la période d’essai.
A ce titre, le mandataire liquidateur ne conteste pas que le contrat de travail n’a pu recevoir exécution à compter du 19 août 2019, ni postérieurement, en raison de l’absence d’activité de l’entreprise puis en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Dès lors, il ne peut valablement être soutenu par le mandataire liquidateur que la rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée serait intervenue pendant la période d’essai, laquelle n’a jamais commencé à courir.
A défaut d’exécution de la période d’essai , les dispositions de l’article L1243-1 et L1243-4 du code du travail restent donc bien applicables à la rupture anticipée du contrat de professionnalisation liant les parties.
Article L1243-4 prévoit que : La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Cette indemnisation est due au salarié, peu important que l’exécution du contrat ait ou non commencé.
En l’espèce, Maitre [U] représentant la société LES MANDATAIRES désignée, mandataire liquidateur de la société DAMIEN LECLERE MAISON DES VENTES AUX ENCHERES a notifié unilatéralement la rupture anticipée du contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée signé par Monsieur [V] devant initialement se terminer le 10 août 2021, par courrier du 16 septembre 2019 en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Or le prononcé d’une liquidation judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure permettant la rupture du contrat de travail à durée déterminée (ccass 20 octobre 1993 n°3398)
Ainsi, il y a lieu de dire que la rupture anticipée ayant été prononcée hors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, est abusive et Monsieur [V] est en droit d’obtenir des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, étant précisé que cette indemnisation constitue un minimum.
Monsieur [V] estime que son indemnisation doit être fixée à 35.000 euros alléguant avoir subi un préjudice supplémentaire par l’arrêt de ses études et son absence d’emploi.
Toutefois, la cour observe qu’il ne produit aucun élément permettant de caractériser ce préjudice.
Le montant de la rémunération du salarié étant contractuellement fixée à la somme de 988,75 euros pour un contrat d’une durée de 24 mois, il lui sera alloué la somme de 23.730 euros laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA de [Localité 4].
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société DAMIEN LECLERE MAISON DE VENTE AUX ENCHERES a entrainé la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 du code de commerce).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le mandataire liquidateur de l’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour les mêmes motifs, sa demande formée au titre des frais irrépétibles, ne pourra prospérer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 4],
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011
- DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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