Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 23/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/549
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 24/02/2026
Dossier : N° RG 23/00593 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOT3
Nature affaire :
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Affaire :
Société [1]
C/
[I] [Q]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffier présent à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[1]
institution de retraite complémentaire soumise aux dispositions du Livre IX du code de la sécurité sociale, prise en la personne de son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Charles CUNY, avocat au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [I] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN
RG : 21/166
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Q], né le 15 octobre 1950, demeurant à [Localité 2] (Landes), cadre salarié, ayant fait valoir ses droits à la retraite, a cessé son activité le 30 juin 2011 et a entrepris de faire liquider sa retraite de base et sa retraite complémentaire avec une prise d’effet au 1er juillet 2011.
Par courrier du 8 juillet 2011, l’Assurance Retraite Aquitaine (Carsat Aquitaine) lui a notifié que le montant de sa retraite de base s’élèverait à la somme mensuelle de 1041,32 euros brut, soit 967,40 euros net et ce, à compter du 1er juillet 2011.
S’agissant de sa retraite complémentaire, M. [Q], en sa qualité de cadre salarié, avait cotisé d’une part auprès de l'[2] (retraite complémentaire des salariés) et d’autre part auprès de l'[3] (retraite des cadres).
Par courrier du 13 août 2011 pour l'[2] et par courrier du 17 août 2011 pour l'[3], ces deux organismes lui ont adressé une notification de retraite complémentaire comprenant pour chaque organisme, un document de carrière validé et un décompte de paiement mentionnant le nombre de points acquis (4 117,67) et le montant net de la pension de retraite [2] ainsi que le nombre de points acquis (20 711) et le montant net de la pension de retraite [3].
Le 1er janvier 2019, le régime [2] et le régime [3] ont fusionné pour devenir le régime [3]-[2].
Par ailleurs, le groupe [4] et le groupe [5] ont fusionné et c’est l’institution de retraite complémentaire [1] (ci-après dénommée [5]) qui a été chargée de verser les allocations de retraite complémentaire dues à M. [Q].
Par courrier du 31 octobre 2019, la société [5] a informé M. [Q] d’une rectification à la baisse de sa retraite [2] en lui adressant un relevé de carrière [2] rectifié.
Par courrier du 13 novembre 2019, la société [5] a informé M. [Q] d’une rectification à la baisse de sa retraite [3] en lui adressant un relevé de carrière [3] rectifié.
Par ailleurs, M. [Q] s’est vu adresser par la société [5], deux courriers en date du 13 novembre 2019 chacun l’avisant d’une demande de remboursement suite à une révision de son dossier de retraite complémentaire aux termes desquels il a été informé :
— d’un trop versé de 129,80 euros net au titre de l'[2] correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2011, indiquant par ailleurs que le nombre de points attribués au titre de sa carrière [2] s’élevait à 4 103,26 au lieu de 4 117,67 points et qu’en conséquence son allocation mensuelle s’élèverait désormais à 383,15 euros au lieu de 384,49 euros ;
— d’un trop versé de 22 256,43 euros net au titre de l'[3] correspondant à la période de paiement du 1er juillet 2011 au 30 novembre 2019, indiquant de surcroît que le nombre de points attribués au titre de sa carrière [3] s’élevait en réalité à 6983,93 points au lieu de 9 262,73 points et qu’en conséquence, à compter du 1er décembre 2019, son allocation mensuelle s’élèverait à 652,12 euros au lieu de 864,92 euros.
Par courrier du 19 novembre 2019, M. [Q] a sollicité des explications sur les demandes de remboursement ainsi formulées par la société [5].
Par courrier du 4 mai 2020, la société [5] a indiqué à M. [Q] que son dossier de retraite présentait toujours un solde débiteur de 20 772,43 euros et que dans le but d’une régularisation, à compter du 1er juillet 2020, la somme de 346 euros serait déduite du montant de son allocation jusqu’à l’apurement de la dette.
Par courrier du 18 août 2020, M. [Q] a réitéré auprès de [5] sa demande de détails sur les remboursements sollicités par l’organisme de retraite complémentaire en indiquant à cet organisme qu’il ferait opposition à la mise en place de l’échéancier annoncé.
Par courrier du 30 septembre 2020, la société [5] a indiqué à M. [Q] que le nombre de points sur lequel a été calculée son allocation de retraite [6] était erroné, la mise en paiement ayant été effectuée sur la base de 26 633 points [3] alors qu’il n’en totalisait que 20 081, en précisant qu’à la date d’enregistrement du dossier, soit le 23 février 2011, la 'reconstitution de carrière à valider’ présentait un total initial de 15 662 points, mais également une période en doublon du 1er août 1980 au 3 avril 1981 avec 241 points non dus et qu’à la suite de la réintégration des différentes périodes de cotisations omises par l’organisme de retraite complémentaire, le nombre total de points s’élevait en définitive à 20 081.
En l’absence de solution amiable, M. [Q] a, par acte du 10 février 2021, fait assigner l’institution de retraite complémentaire [1] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a :
— ordonné l’arrêt de la compensation opérée par [1] depuis décembre 2019,
— ordonné le remboursement de la somme de 12 858,68 euros arrêtée au 9 mai 2022 et en tant que de besoin,
— condamné l’institution [1] à payer à M. [I] [Q] ladite somme,
— débouté M. [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté l’institution [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’institution [1] à payer à M. [I] [Q] une indemnité de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné l’institution [1] aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
> Sur la répétition de l’indu :
— en raison de l’absence de caractère liquide et exigible de sa créance, l’organisme de retraite complémentaire ne pouvait procéder à une compensation entre les pensions versées mensuellement et la créance dont elle se prévaut au titre de trop perçus ;
— aucune explication n’a été fournie s’agissant des calculs permettant d’obtenir le montant de la créance alléguée, [5] se cantonnant à alléguer un nombre de points prétendument erroné sans explication ;
— s’agissant du trop-perçu au titre de l'[3], alors que [5] soutient qu’il aurait été procédé à une double validation pour plusieurs périodes, cette double validation n’est pas avérée pour toutes les périodes et de plus, [5] reste taisante quant aux règles ayant présidé au choix de tel ou tel doublon ;
— s’agissant du trop-perçu au titre de l'[2], aucun décompte visant à établir l’existence d’une double validation n’est fourni, [5] se contentant d’affirmer que M. [I] [Q] se serait vu attribuer 4 117,67 points au lieu de 4 103,26 points et de nombreuses incohérences ressortaient des différents courriers adressés par [5] ;
> Sur le nombre de points acquis :
— la conversion des points [3] tels que notifiés le 17 août 2011 (soit 20 711 points) aurait dû donner lieu à 7 203,11 points [3]/[2] ; or [5] indique que le nombre de points obtenus après conversion, mais avant la révision du dossier, s’élève à 9 262,73 points [3] [2] ;
> Sur le montant du trop-perçu :
— le nombre de points multiplié par sa valeur ne donne pas lieu à un total brut de 237,63 euros, mais à un total mensuel de 23,74 euros, de sorte qu’en multipliant le montant mensuel (23,74 euros) par le nombre de mois concernés (101), le total est de 2 397,74 euros, montant sans commune mesure avec la somme de 23 995,15 euros réclamée par l’organisme ;
> Sur le montant de la pension versée :
— l’organisme de retraite complémentaire s’avère incohérent s’agissant du montant de la pension versée, de sorte que les informations fournies ne permettent en aucun cas de justifier tant de l’existence que du montant de la créance invoquée et pour laquelle [5] a de manière unilatérale mis en place une retenue sur prestations ;
— la créance de l’organisme de retraite complémentaire est litigieuse et l’organisme [5] ne pouvait procéder à une compensation légale. Le tribunal a ainsi ordonné l’arrêt complet des retenues effectuées et fait droit à la demande formulée par M. [I] [Q] de remboursement des sommes indûment déduites des prestations, évaluées à la somme de 12 858,68 euros.
> Sur la demande de dommages et intérêts :
— M. [I] [Q] ne justifiait pas de son préjudice et ne versait aux débats aucune pièce permettant de l’évaluer, de sorte qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5 000 euros.
Par déclaration du 23 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant débouté M. [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts et de celle ayant rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état qui avait été saisi par M. [I] [Q] d’une demande de radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, a constaté le désistement de ce dernier et condamné la société [1] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
*
Par un arrêt mixte du 10 décembre 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’institution de retraite complémentaire [1] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire versée à M. [I] [Q] au titre de l'[2],
— dit que l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [1] au titre de la pension de retraite complémentaire [3] versée à M. [I] [Q] est prescrite concernant les sommes versées à ce titre avant le 2 juin 2016,
Avant-dire droit sur l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [1] au titre de la pension de retraite complémentaire [3] :
— invité l’institution de retraite complémentaire [1] à établir pour la pension de retraite complémentaire [3] un décompte :
— faisant apparaître, mois par mois, depuis le 2 juin '2006" (sic – erreur de date : il convient de lire 2016) et jusqu’au 13 novembre 2019 :
* le montant perçu par M. [I] [Q] sur la base de 26 633 points,
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à [5],
— faisant apparaître, mois par mois, entre le 14 novembre 2019 et le 9 novembre 2022 :
* le montant perçu par M. [I] [Q] sur la base de 20 081 points,
* le montant qu’il aurait dû percevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes, représentant ce qui est en principe dû pour cette période à M. [I] [Q],
— invité les parties à conclure au vu du décompte qui sera produit,
— révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats à l’audience de la cour d’appel, première chambre civile, du mardi 18 mars 2025 à 13 heures 45,
— sursis à statuer sur l’appel sur les dispositions du jugement déféré sur lesquelles il n’a pas été statué par l’arrêt ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens formées en cause d’appel.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2025 par le RPVA, la société [1], appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [Q] à payer la somme de 7 948,36 euros net au titre de la répétition de l’indu,
— condamner M. [Q] à payer à [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Darsaut-Darrroze, avocat au barreau de Mont-de-Marsan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir qu’il résulte des tableaux versés aux débats que l’indu s’élève à la somme nette de 8 436,97 euros et que M. [Q] aurait dû percevoir la somme de 488,61 euros, de sorte qu’il est redevable de la somme nette de 7 948,36 euros (8 436,97 – 488,61) à l’égard de la société [1].
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 septembre 2025 par le RPVA, M. [I] [Q], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour :
Sur la compensation indument opérée par l’institution [1]
À titre principal,
— dire et juger que l’institution [1] a procédé à une compensation illicite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrêt de la compensation opérée par l’institution [1] depuis le mois de décembre 2019,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 12 858,68 euros arrêtée au 9 mai 2022 et en tant que de besoin,
Y ajoutant,
— condamner l’institution [1] au remboursement de la somme de 12 858,68 euros sauf à parfaire au regard des retenues effectuées postérieurement au 9 novembre 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande de condamnation l’institution [1] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts (à parfaire) au titre du préjudice subi,
Statuant à nouveau sur ce point
— condamner l’institution Malakoff [1] à payer à M. [Q] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts (à parfaire) au titre du préjudice subi,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’institution [1] de l’ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, sur la demande reconventionnelle d'[7]
— débouter [7] de sa demande de remboursement de la somme de 7 948,36 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
— limiter la condamnation de M. [Q] à la somme de 8 436,97 euros au titre de la restitution de l’indu,
— condamner l’institution [5] à lui payer la somme de 488,61 € au titre des sommes dues à ce dernier,
— ordonner la compensation de ces deux sommes,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’institution [1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner l’institution [1] aux entiers dépens de la présente procédure,
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’institution [1] à payer 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner l’institution [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’institution [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, M. [I] [Q] fait valoir sur le fondement des articles 1347, 1361, 1353, 1240 et 2224 du code civil, que :
— [7] a effectué des retenues sur ses prestations de vieillesse complémentaire en procédant à une compensation entre les pensions versées mensuellement et les créances dont elle se prévaut, au titre de trop-perçus alors qu’il est patent que l’organisme de retraite complémentaire ne pouvait procéder ainsi eu égard à l’absence de caractère liquide et exigible des créances de trop-perçu qu’il invoque ;
— même à considérer l’existence d’un certain doublon comme celui relevé par M. [Q] pour la période du 01/08/1980 au 03/04/1981, aucune explication n’est donnée quant à la raison pour laquelle [7] privilégie le décompte le plus défavorable à l’intimé pour ne retenir que 180 points au lieu de 241 points, de sorte que l’organisme ne peut se prévaloir d’un indu qu’il est incapable de justifier ;
— les calculs de l’organisme de retraite complémentaire sont inexacts puisque le nombre de points (2278,80 points) multiplié par la valeur mensuelle (0,01042 €) ne donne pas lieu à un total mensuel brut de 237,63 € mais un total mensuel de 23,74 € ;
— à la lumière de cette précision, la conversion des points [3] tels que notifiés le 17 août 2011 (soit 20 711 points), aurait dû donner lieu à 7 203,11 points [3]/[2] (20 711 points [3] x 0,347791548), alors qu'[7] indique dans son courrier du 13 novembre 2019 que le nombre obtenu après conversion, mais avant la révision du dossier de M. [Q] s’élève à 9 262,73 points [3]/[2] ;
— [7] soutient que le requérant bénéficierait, après révision de ses droits acquis au titre de l'[2], de 5 165,18 euros de pension annuelle, alors que la multiplication des points acquis qui s’élèveraient à 4 103,26 points par la valeur du point qui est de 1,27140 permet d’obtenir une pension annuelle de 5 216,88 euros, soit un écart de 51,70 euros,
— [7] n’a pas informé M. [Q] de la réduction des prestations,
— l’organisme de prévoyance a procédé à une révision des droits de M. [Q] plus de huit ans après l’ouverture de ses droits à la retraite complémentaire, ce qui lui a, de manière incontestable, causé un préjudice pécuniaire et moral ;
— M. [Q] qui n’a aucune perspective d’évolution de ses ressources se retrouve pour le moins démuni et frappé par l’incertitude qui plane sur ses ressources à venir, de sorte qu’il subi un préjudice moral qu’il convient de réparer ;
— s’agissant de la demande reconventionnelle d'[7], il conviendrait, dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir réformer le jugement sur ce point, de cantonner la somme réclamée sur la période non prescrite à savoir entre le 2 juin 2016 au 13 novembre 2019, date à laquelle la défenderesse a cessé de régler le montant de la pension de retraite complémentaire querellé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 17 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que dans son arrêt mixte du 10 décembre 2024, la présente cour a déjà tranché une partie du litige :
— en confirmant d’une part le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’institution de retraite complémentaire [5] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire versée à M. [I] [Q] au titre de l'[2],
— en disant d’autre part que l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [5] au titre de la pension de retraite complémentaire [3] versée à M. [I] [Q] était prescrite concernant les sommes versées à ce titre avant le 2 juin 2016.
Ces points sont donc définitifs.
Il en résulte que les points qui restent à trancher par la cour ne portent plus que sur les dispositions du jugement déféré sur lesquelles il a été sursis à statuer, à savoir :
> le caractère licite ou non de la compensation,
> l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [5] International [3]-[2] au titre de la pension de retraite complémentaire [3],
> les dommages et intérêts réclamés par M. [Q],
> les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère licite ou non de la compensation effectuée par [5]
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Selon l’article 1347-1 du même code, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il en résulte que tant que l’une des créances est litigieuse, les conditions de la compensation ne sont pas réunies (Com. 24 mars 2015 n°13-23-791).
Au cas précis, c’est à juste titre que les premiers juges, après avoir rappelé les textes susvisés et examiné attentivement les pièces produites, ont considéré illicite la compensation effectuée par [5] et ont ordonné l’arrêt complet des retenues effectuées, dès lors que 'les informations fournies par l’organisme de retraite complémentaire ne permettaient en aucun cas de justifier tant de l’existence que du montant de la créance invoquée et pour laquelle il avait de manière unilatérale mis en place une retenue sur prestations'.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’action en répétition de l’indu formée par [5] au titre de la pension de retraite complémentaire [3]
Dans son arrêt du 10 décembre 2024, la cour a considéré que :
— '[5] ne formule aucune demande de remboursement pour un trop-perçu au titre de l'[2] puisqu’elle sollicite la condamnation de M. [Q] au paiement de la seule somme de 22 256,43 euros net qui correspond au trop-perçu allégué au titre de l'[3]', motif pour lequel elle a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a débouté [5] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite versée à M. [Q] au titre de l'[2] ;
— 'l’action en répétition de l’indu engagée par [5] au titre de la pension de retraite complémentaire [3] versée à M. [Q] est prescrite concernant les sommes versées à ce titre avant le 2 juin 2016" ;
— 'l’action en répétion de l’indu engagée par [5] ne peut en aucun cas porter sur la somme réclamée de 22 256,43 euros, car si M. [Q] est effectivement redevable d’un trop-perçu au titre de l'[3] pour la période comprise entre le 2 juin 2016 et le 13 novembre 2019, en revanche, pour la période postérieure, il a perçu une pension de retraite complémentaire [3] d’un montant inférieur à celui qui lui était dû'.
Par ailleurs, la cour, estimant ne pas disposer des documents nécessaires pour lui permettre de faire les calculs pour apprécier l’existence ou non d’un indu au titre de la pension de retraite complémentaire [3], a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [5] de produire deux décomptes :
— celui faisant apparaître, mois par mois, depuis le 2 juin 2016 et jusqu’au 13 novembre 2019:
* le montant perçu par M. [Q] sur la base de 26 633 points,
* le montant qu’il aurait dû recevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes représentant ce qui est en principe dû pour cette période à [5],
— celui faisant apparaître, mois par mois, entre le 14 novembre 2019 et le 9 novembre 2022:
* le montant perçu par M. [Q] sur la base de 20 081 points,
* le montant qu’il aurait dû recevoir sur la base de 20 470 points,
* le montant de la différence entre ces deux sommes représentant ce qui est en principe dû pour cette période à M. [Q].
En réponse à la demande de la cour, la société [1] a versé aux débats deux tableaux de décompte (ses pièces 17 et 18).
Il ressort du premier tableau (pièce n°17) que sur la période allant du 1er juillet 2016 au 1er novembre 2019 que M. [Q] a perçu une somme globale de 36 460,16 euros (montant net avant prélèvement à la source) au titre de la retraite [3] sur la base de 26 633 points [3], alors qu’il aurait dû percevoir sur le nombre de points retenus par la cour (20 470 points [3]) une somme de 28 023,19 euros (montant net avant prélèvement à la source).
L’indu s’élève donc sur cette première période à la somme nette de 8 436,97 euros, ce dont convient M. [Q] à titre infiniment subsidiaire.
Il ressort du second tableau (pièce n°18) que sur la période allant du 1er décembre 2019 au 1er novembre 2022 que M. [Q] a perçu une somme globale de 25 214,31 euros (montant net avant prélèvement à la source) au titre de la retraite [3] sur la base de 20 081 points [3], alors qu’il aurait dû percevoir sur le nombre de points retenus par la cour (20 470 points [3]) une somme de 25 702,92 euros (montant net avant prélèvement à la source).
Il est donc dû à M. [Q] la somme de 488,61 euros, ce dont ce dernier convient à titre infiniment subsidiaire.
Les conditions de l’article 1347 et suivants du code civil étant réunies (dettes certaines, liquides, exigibles et réciproques), il y a lieu d’ordonner la compensation de ces deux sommes, comme le sollicite à titre infiniment subsidiaire M. [Q].
Ainsi, et au regard de ces éléments, M. [Q] est redevable de la somme de (8 436,97 euros – 488,61 euros) 7 948,36 euros à [5]. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [Q]
Les premiers juges ont débouté M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts présentée en première instance à hauteur de 5 000 euros, faute pour lui de justifier d’un préjudice et de verser aucune pièce aux débats permettant de l’évaluer.
En cause d’appel, M. [Q] sollicite l’infirmation du jugement querellé sur ce point et demande à la cour de condamner [5] à lui payer la somme de 5 000 euros pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Au soutien de son appel, il fait valoir que l’organisme de prévoyance a procédé à une révision de ses droits plus de huit ans après l’ouverture de ses droits à la retraite complémentaire, ce qui lui a, de manière incontestable, causé un préjudice pécuniaire et moral. Il fait également observer que [5] a unilatéralement et de façon illégitime opéré une compensation aux fins de remboursement d’une somme conséquente sur la base de laquelle il s’est de surcroît acquitté d’un impôt sur le revenu, pour lequel il ne pourra pas demander de remboursement, les périodes fiscales concernées étant couvertes par la prescription. Il souligne qu’à cela s’ajoute le préjudice moral qu’il a subi, dès lors qu’il a pour seule et unique ressource sa pension de retraite, laquelle a été drastiquement réduite sans la moindre légitimité et sans la moindre explication cohérente. Il ajoute que ce préjudice est accru par le fait que l’organisme de retraite complémentaire a de surcroît entamé des retenues sur sa pension de retraite complémentaire bien avant qu’il n’en soit avisé par courrier. Pour finir, il fait valoir qu’il n’a aucune perspective d’évolution de ses ressources et qu’il se retrouve pour le moins démuni et frappé par l’incertitude qui plane sur ses ressources à venir.
[5] n’a pas reconclu sur ce point, mais demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, c’est à la suite d’une erreur de calcul – une anomalie du système interne – que des doublons en ligne de carrière ont été ajoutés au dossier de M. [Q], de sorte que sa pension de retraite [A] lui a été versée sur la base de 26 633 points alors qu’il aurait dû percevoir une pension de retraite moindre puisqu’il ne totalisait en réalité que 20 470 points. Cette négligence fautive de la part de [5] a eu pour conséquence d’exposer M. [Q] au recouvrement d’une somme importante sur laquelle il a payé des impôts.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que [5] a procédé d’office et sans plus amples précisions à des retenues sur sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er juillet 2020 d’un montant de 346 euros jusqu’à apurement de sa dette. Malgré ses demandes d’explications et le fait que, le 18 août 2020, M. [Q] ait indiqué à [5] qu’il s’opposait à l’échéancier mis en place, l’organisme de retraite a maintenu ses prélèvements mensuels.
Ce manquement est constitutif d’une faute qui a causé à M. [Q] un préjudice moral lié aux tracas générés par le prélèvement inopiné et brutal d’une somme non négligeable sur sa pension de retraite et toutes les démarches administratives et judiciaires qui ont été rendues nécessaires pour faire valoir ses droits.
Le préjudice moral de M. [Q] sera réparé par l’allocation de la somme de 4 000 euros. La décision querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Chacune des parties succombant pour partie, la cour laissera à la charge de chacune d’entre elles la charge des dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à leur distraction au profit de l’un ou l’autre des avocats,
Chacune des parties étant tenue pour partie aux dépens d’appel, la cour laissera également à la charge de chacune d’elles les sommes qu’elles ont exposées pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel, en non comprises dans les dépens. Elles seront toutes deux déboutées de leurs demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 10 décembre 2024 de la présente cour qui a :
— confirmé le jugement critiqué en ce qu’il a débouté l’institution de retraite complémentaire [1] de sa demande en répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire versée à M. [I] [Q] au titre de l'[2],
— dit que l’action en répétition de l’indu formée par l’institution de retraite complémentaire [1] au titre de la pension de retraite complémentaire [3] versée à M. [I] [Q] est prescrite concernant les sommes versées à ce titre avant le 2 juin 2016,
Y ajoutant,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté [5] de ses demandes en matière de répétition de l’indu concernant la pension de retraite complémentaire au titre de l'[3], en ce qu’il a ordonné le remboursement à M. [I] [Q] de la somme de 12 858,68 euros arrêtée au 9 mai 2022, en ce qu’il a condamné [5] à payer à M. [I] [Q] ladite somme et en ce qu’il a débouté M. [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne M. [I] [Q] à payer à [1] la somme de 8 436,97 euros en remboursement des sommes qui lui ont été indûment versées au titre des pensions de retraite complémentaires [3] sur la période allant du 2 juin 2016 au 1er novembre 2019,
Condamne [1] à payer à M. [I] [Q] la somme de 488,61 euros au titre des pensions de retraite complémentaires [3] qu’il aurait dû recevoir sur la période allant du 1er décembre 2019 au 1er novembre 2022,
Condamne [1] à verser à M. [I] [Q] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Corse ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Clémentine
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Coopérative ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Demande ·
- Carrelage ·
- Garantie ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Audit ·
- Siège ·
- Reprise d'instance ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Maintien de salaire ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Prescription ·
- État de santé, ·
- Arrêt maladie
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Aménagement urbain ·
- Économie mixte ·
- Lorraine ·
- Activité économique ·
- Diligences ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Compte d'exploitation ·
- Demande ·
- Provision ·
- Pandémie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Renouvellement du bail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Cession du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Exception de procédure ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diabète ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.