Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 12 févr. 2026, n° 24/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/06371 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4Q
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
[P] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 23/03262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
né le 23 Décembre 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Nicolas CASTAING, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [Y] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque Ferrari modèle F430, immatriculé [Immatriculation 1], dont il a confié l’entretien, par SMS envoyé à "GT Prestige [Localité 1] Ferrari« , un certain »M. [J]" répondant à ces messages.
Courant avril 2022, M. [Y] a pris attache avec M. [J], par SMS, aux fins que ce dernier procède à la révision et au contrôle technique de son véhicule. M. [Y] lui a également indiqué qu’il souhaitait vendre sa voiture si celui-ci lui trouvait un acheteur à un bon prix. M. [J] lui a indiqué en septembre avoir « échangé la Ferrari » contre deux autres véhicules.
Le 12 août 2022, un certificat de cession a été établi au profit de "M. [D]".
Après plusieurs échanges de SMS, par acte du 6 décembre 2023, M. [Y] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Chartres en demandant, au visa des articles 1984 et suivants du code civil, la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné aux dépens, rappelant l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 2 octobre 2024, M. [Y] a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, par dernières écritures du 21 novembre 2025, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant de nouveau,
— juger qu’il a donné mandat à M. [J] aux fins de vendre son véhicule de marque Ferrari modèle F430, immatriculé [Immatriculation 1], que la valeur de son véhicule est de 90 000 euros, et que l’inexécution du mandat donné par lui à M. [J] aux fins de vendre son véhicule, et en conséquence,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 90 000 euros au titre de l’inexécution de son mandat aux fins de vendre son véhicule de marque Ferrari modèle F431, immatriculé [Immatriculation 1] et lui en restituer le prix,
— condamner M. [J] à lui payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Debray en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à M. [J] par actes du 4 novembre et du 23 décembre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1984 du code civil, "Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire."
L’article 1985 dispose par ailleurs que « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre » Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire."
Conformément à l’article 1315, devenu 1353, du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un mandat de la prouver.
Et la preuve d’un mandat, même verbal, ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions (1re Civ., 19 décembre 1995, pourvoi n° 94-12.596, Bull. n° 473).
Le mandat est ainsi soumis au système de preuve légale applicable à tout contrat. Le principe, tiré de l’ article 1359 du code civil , est donc que tout mandat d’une valeur supérieure à 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou acte authentique.
Néanmoins, en application de l’article 1360, il est fait exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, et en application de l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Un commencement de preuve par écrit est un écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué (ex. Com., 17 juin 2020, pourvoi n° 18-23.620), étant précisé que l’appréciation de la force probante d’un SMS relève du pouvoir souverain des juges du fond (ex. 1re Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-19.679).
Enfin l’alinéa 2 de l’article 1985 précité prévoit la possibilité de prouver par tous moyens l’exécution du mandat, et l’exécution de celui-ci permet de prouver l’existence du mandat tacite.
Dans le cas présent, les éléments produits au soutien de l’existence d’un mandat sont les suivants:
— des échanges de SMS, avec « GT Prestige Chartes Ferrari », certains SMS étant signés de "M. [J]« et dans l’un d’eux, celui-ci donne son adresse mail personnelle »[Courriel 1]". Il ressort de ces échanges, M. [Y] lui confierait « sa Ferrari », ce que l’autre accepterait et il indique même venir la chercher, pour un contrôle technique et afin de trouver un potentiel acheteur. Il est également indiqué par message de M. [J] que celui-ci aurait « échangé la Ferrari », sans accord préalable de M. [Y] en ce sens, mais il indique ensuite qu’il était d’accord mais qu’il voudrait récupérer son argent, puis M. [J] finit par indiquer que tous les véhicules de son garage auraient été saisis par la gendarmerie ;
— un extrait Kbis de diverses sociétés dont la société "[Localité 1] GT Prestige« dont il apparaît qu’elle a pour enseigne »GT Prestige Garage [J]" et dont le gérant est M. [H], pour lequel apparaît une mention du 18 juillet 2019 avec une interdiction de gérer pour celui-ci de six ans, et un procès-verbal d’assemblée générale de l’associé unique M. [J] du 1er janvier 2018 transférant la gérance de cette société de lui-même à M. [H] ;
— une attestation de la compagne de M. [Y] qui indique que, le 4 février 2022 au matin, elle a "vu M. [P] [J] venir chercher la Ferrari F430 de [son] conjoint« à leur domicile (…) dans le but de la vendre conformément à ses instructions »;
— un certificat de cession d’un véhicule Ferrari 430 immatriculé [Immatriculation 1], du 12 août 2022, entre M. [Y] et M. [D];
— une mise en demeure adressée à M. [J] relatant les échanges et mentionnant ce certificat de cession comme n’ayant pas été signé par lui;
— une plainte déposée auprès du procureur de la République de [Localité 1] le 22 juillet 2024 par M. [Y] contre M. [J] pour faux, usage de faux et abus de confiance et un retour des services de police indiquant qu’elle "a plusieurs dossiers concernant M. [J] et pour lesquels il doit être entendu en tant que mis en cause".
Il résulte de l’examen de ces pièces qu’il n’est produit aucun écrit émanant avec certitude de M. [P] [J] puisqu’uniquement par SMS, et donc sans certitude qu’ils émanent de lui, et donc aucun commencement de preuve par écrit pouvant suppléer à l’absence d’acte sous seing privé ou authentique.
Ensuite, à supposer que ces échanges de SMS puissent constituer des commencements de preuve par écrit, ce que la cour ne retient pas, ils ne sont corroborés par aucun élément, la simple attestation de la compagne de M. [Y] étant insuffisante à ce titre.
Enfin, M. [Y] n’apporte aucun élément sur la Ferrari qui serait, selon lui, objet du mandat, puisqu’il n’est jamais fait mention de l’immatriculation du véhicule ni de son modèle dans les échanges et il n’est pas produit la carte grise de celle-ci ni une éventuelle facture d’achat prouvant qu’il est propriétaire d’une Ferrari de tel modèle et immatriculation.
Il n’y a donc aucune certitude sur l’objet même du mandat qui aurait été donné.
Ainsi, les éléments produits sont insuffisants à démontrer l’existence du mandat dont M. [Y] se prévaut, donné à M. [P] [J].
Le jugement sera donc totalement confirmé, en ce compris relativement aux dépens et aux frais irrépétibles, et M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Condamne M. [Y] aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Téléphone ·
- Exception de procédure ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diabète ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Prévention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Paiement des loyers ·
- Compte d'exploitation ·
- Demande ·
- Provision ·
- Pandémie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Société d'assurances ·
- Assureur ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Déchéance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Corse ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Clémentine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Police judiciaire ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document d'identité ·
- Territoire français ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Pension de retraite ·
- Titre ·
- Compensation ·
- Montant ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Courrier ·
- Carrière ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Fermages ·
- Preneur ·
- Cadastre ·
- Renouvellement du bail ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Renouvellement ·
- Cession du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Garantie ·
- Code de commerce ·
- Préjudice moral ·
- Jugement ·
- Commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dommages et intérêts ·
- Renouvellement ·
- Propos ·
- Resistance abusive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Affiliation ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Jonction ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.