Infirmation 12 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 avr. 2016, n° 16/05851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 29 février 2016, N° 16/00077 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 12 AVRIL 2016
(n° 249 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05851
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 16/00077
APPELANTS
Monsieur F Y Premier adjoint au Maire de Drancy et directeur de la publication du magazine 'Drancy Immediat’ domicilié en cette qualité à la Mairie de Drancy
XXX
XXX
né le XXX
LA COMMUNE DE DRANCY éditeur du magazine, 'Drancy Immediat', prise en la personne de son maire L-M A
XXX
XXX
Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistés de Me M BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0738
INTIME
Monsieur D B
XXX
XXX
né le XXX à DRANCY
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assisté de Me Célia Z, avocat au barreau de PARIS, toque : C0434
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme O P Q, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
MINISTERE PUBLIC
l’affaire a été communiquée au ministère public
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
M. D B est conseiller municipal de la commune de Drancy depuis mars 2014.
Dans un article publié en page 7 du numéro 309 du magazine municipal « Drancy Immédiat » du 1er au 15 janvier 2016, a été publié un encadré comportant les propos suivants : « A Drancy, lors du conseil municipal du jeudi 17 décembre, pour éviter que Madame X soit élue au nom de l’opposition, Monsieur B a préféré partir du conseil municipal avec sa colistière ».
S’estimant gravement et nommément mis en cause par cet article, M. B a, par lettre du 5 janvier 2016, demandé à M. F Y, premier adjoint au maire de Drancy, en sa qualité de directeur de publication du magazine « Drancy Immédiat » ès qualité, la publication du droit de réponse suivant :
« Dans un article paru dans Drancy Immédiat n°309 du 1 janvier 2016, j’ai été nommément mis en cause de façon malveillante en vue de dénigrer mon action d’élu au service de tous les Drancéens.
Vous avez écrit que lors du conseil municipal du 17 décembre réuni notamment pour l’élection des délégués au conseil territorial, j’aurais préféré quitter la séance pour ne pas faire élire une conseillère municipale communiste. Bien entendu, c’est totalement faux.
En outre, il est cocasse de voir ainsi le journal du maire UDI défendre les intérêts des élus communistes.
La vérité doit être rétablie car il s’agit d’une affaire grave mettant en cause la démocratie locale.
J’avais demandé au maire, par écrit avant le conseil, d’organiser l’élection des conseillers territoriaux dans des conditions irréprochables avec bulletins de vote préimprimés pour toutes les listes, isoloir et corbeille à papier pour jeter les bulletins non utilisés.
Le maire a refusé.
Le seul bulletin de votre préimprimé était celui de la majorité municipale. Aucun isoloir n’avait été installé. Le placement des élus lors de ce conseil avait d’ailleurs été modifié afin de surveiller étroitement les conseillers municipaux de la majorité. La confiance règne …
En clair, le secret et la liberté du vote n’étaient pas assurés.
Devant cette parodie de démocratie, j’ai décidé, avec ma colistière, de ne pas participer à un vote indigne d’une démocratie exemplaire. Le résultat a confirmé mes craintes : tous les candidats de la majorité ont été élus et aucun de l’opposition.
Face à ces man’uvres du maire, j’ai déposé un recours en annulation contre l’élection devant le tribunal administratif de Montreuil.
Je rappelle au maire que le secret du vote est une conquête républicaine issue d’une loi de 1913 et inscrit à l’article 3 de la Constitution de la République. Il serait bien inspiré, comme député, de la relire et de la respecter.
D B, conseiller municipal, président du groupe des élus Drancy Autrement. »
Le droit de réponse n’a pas été publié dans le numéro 310 paru le 16 janvier 2016.
Considérant que ce refus d’insertion était constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile, M. B a saisi le 21 janvier 2016 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’autorisation à assigner à heure indiquée M. Y, en sa qualité de directeur de publication du magazine « Drancy immédiat » et la commune de Drancy, en sa qualité d’éditrice du magazine.
Sur autorisation du juge des référés ainsi saisi, M. B a assigné à heure indiquée le 25 janvier 2016 M. Y en sa qualité de directeur de publication du magazine « Drancy immédiat », la commune de Drancy en sa qualité d’éditeur du magazine, en présence du procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, au visa de l’article 809, alinéa 1, du code de procédure civile et de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, devant ce même juge afin qu’il soit enjoint à M. Y, ès qualités, sous astreinte de 10.000 euros par numéro de retard, de publier dans le premier numéro du magazine suivant l’ordonnance, en page 7, le texte de réponse précisé dans l’assignation et aux fins de condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision de 5.000 euros.
Par une ordonnance de référé contradictoire du 29 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, retenant, sur les exceptions de nullité de l’assignation, que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables à une action civile introduite devant une juridiction civile, prévoient notamment que la citation contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ; que la multipostulation prévue par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1971 est applicable à l’élection de domicile édictée par l’article 53 de telle sorte que l’élection de domicile de M. B au cabinet de son avocat maître Z Vieira est valable ; que l’assignation a été délivrée aux défendeurs, en présence du procureur de la République et notifiée au ministère public le 25 janvier 2016 , aucune disposition de la loi de 1881 ne prévoyant que cette notification doit être effectuée par acte séparé ; qu’en ce qui concerne l’exception d’incompétence du juge judiciaire, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne distinguait pas entre les diverses publications périodiques pouvant donner lieu à l’exercice du droit de réponse, ni entre les diverses fonctions que peut exercer le directeur de publication du périodique concerné, et que M. Y avait été assigné précisément en sa qualité de directeur de publication du magazine 'Drancy immédiat’ et non en sa qualité de titulaire d’un mandat électoral ; que le juge judiciaire était en conséquence seul compétent pour statuer sur la demande de droit de réponse ; qu’enfin, n’est pas contestable le principe du droit de réponse de M. B, identifiable dans l’article du magazine 'Drancy Immédiat’ et nommément mis en cause ; que si la réponse de M. B met en cause le maire de la commune de Drancy, M. Y, sans le nommer, ce dernier ne peut être considéré comme un tiers en ce qu’il présidait la séance du conseil municipal qui a fait l’objet de la réponse critiquant le déroulement de l’élection ; que cette réponse est proportionnée aux allégations de l’article qui dénigre l’attitude de M. B et ne saurait ainsi porter une atteinte à la réputation du journal ; que le refus de M. Y, en sa qualité de directeur de la publication du magazine, de la publier constitue un trouble manifestement illicite, a :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation ;
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— ordonné l’insertion du droit de réponse de M. B par M. Y en sa qualité de directeur de la publication du magazine 'Drancy immédiat’ dans le numéro du magazine 'Drancy immédiat’ :
'Dans un article paru dans Drancy Immédiat n°309 du 1 janvier 2016, j’ai été nommément mis en cause de façon malveillante en vue de dénigrer mon action d’élu au service de tous les Drancéens.
Vous avez écrit que lors du conseil municipal du 17 décembre réuni notamment pour l’élection des délégués au conseil territorial, j’aurais préféré quitter la séance pour ne pas faire élire une conseillère municipale communiste. Bien entendu, c’est totalement faux.
En outre, il est cocasse de voir ainsi le journal du maire UDI défendre les intérêts des élus communistes.
La vérité doit être rétablie car il s’agit d’une affaire grave mettant en cause la démocratie locale.
J’avais demandé au maire, par écrit avant le conseil, d’organiser l’élection des conseillers territoriaux dans des conditions irréprochables avec bulletins de vote préimprimés pour toutes les listes, isoloir et corbeille à papier pour jeter les bulletins non utilisés.
Le maire a refusé.
Le seul bulletin de votre préimprimé était celui de la majorité municipale. Aucun isoloir n’avait été installé. Le placement des élus lors de ce conseil avait d’ailleurs été modifié afin de surveiller étroitement les conseillers municipaux de la majorité. La confiance règne …
En clair, le secret et la liberté du vote n’étaient pas assurés.
Devant cette parodie de démocratie, j’ai décidé, avec ma colistière, de ne pas participer à un vote indigne d’une démocratie exemplaire. Le résultat a confirmé mes craintes : tous les candidats de la majorité ont été élus et aucun de l’opposition.
Face à ces man’uvres du maire, j’ai déposé un recours en annulation contre l’élection devant le tribunal administratif de Montreuil.
Je rappelle au maire que le secret du vote est une conquête républicaine issue d’une loi de 1913 et inscrit à l’article 3 de la Constitution de la République. Il serait bien inspiré, comme député, de la relire et de la respecter.
D B, conseiller municipal, président du groupe des élus Drancy Autrement.'
— ordonné que cette insertion soit précédée de la mention de l’ordonnance dans les termes suivants:
'Par ordonnance en date du 29 février 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, statuant en référé, a ordonné à M. Y en sa qualité de directeur de la publication du magazine’Drancy immédiat', de publier le droit de réponse de M. B'.
— dit que l’insertion devra intervenir, suivant les conditions tant légales que prévues par l’ordonnance qui devra être signifiée dans les 15 jours, au plus tard dans le numéro de la première quinzaine d’avril 2016, et passé ce délai sous astreinte de 3.000 euros par numéro de retard jusqu’à parfaite publication ;
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rejeté la demande provisionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. Y et la commune de Drancy à verser à M. B la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires ;
— dit que l’ordonnance sera notifiée au procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— condamné in solidum M. Y et la commune de Drancy aux dépens.
M. Y et la commune de Drancy ont interjeté appel de cette ordonnance le 8 mars 2016 et ont été autorisés à assigner à jour fixe M. B à l’audience du 21 mars 2016.
Par conclusions transmises le 15 mars 2016, M. Y et la commune de Drancy, appelants, demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— annuler purement et simplement l’assignation introductive d’instance délivrée par M. B à M. Y et à la commune de Drancy ;
Subsidiairement,
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’action engagée à l’encontre de M. Y ;
— renvoyer la partie civile à se pourvoir de ce chef contre la commune de Drancy devant le tribunal administratif de Montreuil ;
Plus subsidiairement,
— constater que le droit de réponse de M. B ne respectait pas les dispositions impératives de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et que M. Y était en droit de refuser l’insérer ;
En conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter en conséquence M. B de toutes ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. B au paiement d’une somme de 5.000 euros à M. Y et à la commune de Drancy en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin.
Les appelants font valoir :
— in limine litis, que l’assignation délivrée en l’espèce, qui se fonde sur une infraction à la loi du 29 juillet 1881, ne respecte pas les exigences, impératives et dérogatoires au droit commun, de l’article 53, alinéa 2, de ladite loi, et prévues à peine de nullité (alinéa 3) selon lequel, si la citation est à la requête du plaignant, 'elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public’ ; que l’acte introductif d’instance doit respecter l’intégralité des contraintes fixées par l’article 53, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, comme l’entérine l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 février 2013 (n° 11-14.367) et le retient désormais la première chambre civile dans son arrêt publié du 3 juillet 2013 (n° 11-28.907) ; que ces dispositions relatives aux formalités substantielles de la citation en justice pour les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables devant le juge des référés, comme l’a affirmé le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC n° 2013 -311 du 17 mai 2013) ; que l’assignation délivrée à la demande de M. B, qui ne contenait pas élection de domicile dans la ville de Bobigny est en conséquence nulle ;
— subsidiairement, que, M. Y étant directeur de la publication en raison de sa qualité de premier adjoint au maire, il est poursuivi à raison de faits commis dans le cadre de son mandat électif et pour des propos publiés en cette qualité dans le magazine municipal de la ville ; qu’en cette qualité, M. Y n’est personnellement responsable des conséquences des actes éventuellement délictueux commis à cette occasion que si ces actes constituent une faute détachable de ses fonctions ; que la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour connaître d’une action fondée sur une infraction à la loi sur la presse dirigée contre un agent public ayant agi dans le cadre de ses fonctions (Cass.1re civ., 20 juin 2006, XXX ; Cass.1re civ., 25 sept. 2007, n° 06-88462) ; que dès lors, en l’absence de faute personnelle de la part de M. Y détachable de la fonction d’élu, la juridiction judiciaire n’est pas compétente pour statuer sur la demande de M. B, le tribunal administratif étant compétent ;
— que le seul fait que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 expose qu’il revient au directeur de la publication du «journal ou écrit périodique '' d’insérer le droit de réponse, sans distinction quant aux fonctions qu’il occupe, est étranger au fait qu’il y a lieu de déterminer si la juridiction judiciaire est compétente ou non pour connaître du présent litige au regard des fonctions en cause ; que lorsqu’un élu exerce la fonction de directeur de la publication d’un magazine municipal, sa position d’élu fait obstacle à la compétence du juge judiciaire sauf en ce qui concerne la responsabilité pénale, quand bien même la loi du 29 juillet 1881 ne fait elle-même aucune distinction quant à l’imputabilité des infractions au directeur de la publication selon sa fonction ; c’est l’application du droit commun de la responsabilité des personnes publiques ;
— que d’ailleurs, la première chambre civile de la Cour de cassation a une conception extensive de la faute dite 'de service’ non détachable des fonctions, en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 (Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-72.059) ;
— qu’enfin, à titre infiniment subsidiaire, le droit de réponse adressé à M. Y n’est pas conforme aux dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 en raison de la mise en cause d’un tiers, en l’occurrence, le maire de la commune de Drancy, M. A, qui n’est ni l’auteur de l’article litigieux , ni le directeur de la publication au sein de laquelle il est paru ; qu’en outre, le droit de réponse comporte des termes qui portent atteinte à sa réputation par des imputations diffamatoires ; que M. Y était dès lors fondé à ne pas publier ce droit de réponse.
Dans ses conclusions transmises le 17 mars 2016, M. B, intimé, demande à la cour de :
— dire et juger M. Y et de la commune de Drancy mal fondés en leur appel, les en débouter, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny du 29 février 2016 ;
— en conséquence, dire que le défaut de publication par M. F Y du droit de réponse qui lui a été adressé le 5 janvier 2016 est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
— enjoindre à M. F Y, en sa qualité de directeur de la publication du magazine «Drancy Immédiat', de publier dans le premier numéro du magazine «Drancy Immédiat '' suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, en page 7, le communiqué judiciaire suivant :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE MONSIEUR HACENE B
Par arrêt en date du , la Cour d’Appel de Paris a ordonné à Monsieur F Y, directeur de la publication du magazine « Drancy Immédiat '' de publier le droit de réponse suivant :
« Dans un article paru dans Drancy Immédiat n° 309 du 1er janvier 2016, jai été nommément mis en cause de façon malveillante en vue de dénigrer mon action d’élu au service de tous les Drancéens.
Vous avez écrit que lors du conseil municipal du 17 décembre réuni notamment pour l’élection des délégués au conseil territorial, j’aurais préféré quitter la séance pour ne pas faire élire une conseillère municipale communiste. Bien entendu, c’est totalement faux.
En outre, il est cocasse de voir ainsi le journal du maire UDI défendre les intérêts des élus communistes.
La vérité doit être rétablie car il s’agit d’une affaire grave mettant en cause la démocratie locale.
J’avais demandé au maire par écrit avant le conseil d’organiser l’élection des conseillers territoriaux dans des conditions irréprochables avec bulletins de vote préimprimés pour toute les listes isoloir et corbeille à papier pour jeter les bulletins non utilisés.
Le maire a refusé.
Le seul bulletin de vote préimprimé était celui de la majorité municipale. Aucun isoloir n’avait été installé. Le placement des élus avait d’ailleurs été modifié afin de surveiller étroitement les conseillers municipaux de la majorité. La confiance règne. . .
En clair, le secret et la liberté du vote n’étaient pas assurés.
Devant cette parodie de démocratie, j’ai décidé, avec ma colistière, de ne pas participer à un vote indigne d’une démocratie exemplaire. Le résultat a confirmé mes craintes : tous les candidats de la majorité ont été élus et aucun de l’opposition.
Face à ces man’uvres du maire, j’ai déposé un recours en annulation contre l’élection devant le tribunal administratif de Montreuil.
Je rappelle au maire que le secret du vote est une conquête républicaine issue d’une loi de 1913 et inscrit à l’article 3 de la Constitution de la République. Il serait bien inspiré, comme député, de la relire et de la respecter.
D B, conseiller municipal, président du groupe des élus Drancy Autrement ''.
— dire et juger que le titre dudit communiqué devra être publié dans les mêmes police et corps de caractères que le titre de l’article auquel il est répondu et que le texte de communiqué devra l’être dans les mêmes police et corps de caractères que le texte de l’article ;
— dire et juger que faute de publication dudit communiqué judiciaire selon les modalités ordonnées par l’ordonnance, M. Y sera redevable d’une astreinte d’un montant de 3 000 euros par numéro de retard ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire et juger que la commune de Drancy sera déclarée civilement responsable de toutes les condamnations ainsi prononcées à l’encontre du directeur de la publication du magazine
— condamner in solidum M. Y et la commune de Drancy en qualité d’éditeur à payer à M. B la somme globale de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Y et la commune de Drancy en qualité d’éditeur en tous les dépens en ce compris les frais de mise à exécution de la présente décision à intervenir, dont distraction pour ceux la concernant.
L’intimé fait valoir :
— sur la nullité alléguée de l’assignation en référé qui comporte élection de domicile chez maître Marquis Vieira, avocat au barreau de Paris, lequel, du fait de la multipostulation, exerce également son activité de représentation dans le ressort des tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre et emporte, par application de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1971, élection de domicile du demandeur, parfaitement conforme aux dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’arrêt du 3 juillet 2013 sur lequel se fonde les appelants ne peut s’appliquer à l’espèce puisque M. B a saisi, non pas le tribunal d’instance, comme c’est le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2013 mais au tribunal de grande instance ; que la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 28 mai 2015, a confirmé que la multipostulation créée par la loi du 28 mars 2011 entre les barreaux de Nîmes et d’Alès autorise l’avocat de Nîmes à postuler valablement devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Alès , sa constitution emportant dès lors élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’assignation en référé délivrée en l’espèce à la demande de M. B qui fait mention de son élection de domicile au cabinet de son avocat maître Z Vieira est valable comme l’a retenu à bon droit le juge des référés de Bobigny ;
— sur l’incompétence invoquée du juge judiciaire, que M. C entend exercer son droit de réponse tel que prévu à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 , qui ne distingue pas, selon la Cour de cassation, entre les diverses publications périodiques pouvant donner lieu à l’exercice du droit de réponse et s’appliquent à toutes publications sans exception, quelle que soit la nature des faits ou des réflexions à l’occasion desquels celui qui répond a été nommé ou désigné ;
— qu’il a été jugé que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande d’insertion d’un droit de réponse d’un conseiller municipal s’estimant mis en cause dans un article paru dans un magazine municipal (Cass.1re civ., 10 avr. 2008, XXX) ;
— que M. Y est responsable de plein droit en application de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que l’article incriminé, au demeurant anonyme, ne constitue pas un acte d’administration de la part de l’élu, sa parution dans le bulletin municipal étant sans lien avec sa fonction ; que la demande d’insertion du droit de réponse a été faite au directeur de publication et non à M. Y en sa qualité de premier adjoint au maire ; que les juridictions civiles sont en conséquence compétentes pour statuer sur la demande d’insertion d’un droit de réponse d’un conseiller municipal dans un magazine municipal ;
— qu’enfin, le droit de réponse n’est pas irrégulier car il ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de tiers et à la réputation de M. L-M A , maire de Drancy, représentant légal de la commune et éditeur du magazine, qui ne saurait être qualifié de tiers, car il est directement à l’origine de l’article justifiant le droit de réponse ; que la réponse de M. B est modérée et proportionnée à l’attaque gratuite et malveillante dont il a fait l’objet comme le retient à juste titre l’ordonnance.
SUR CE LA COUR
Sur l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance :
Considérant que selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 :
'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.
Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.
Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite’ ;
Considérant que ces dispositions doivent recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans la procédure de référé ;
Considérant qu’il résulte de l’article 53 sus visé que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
Qu’en l’espèce, l’assignation en référé du 25 janvier 2016 devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny fait mention de l’élection de M. D B au cabinet de son avocat, maître Celia Z Vieira , situé à Paris 10e ;
Considérant que la multipostulation, prévue par l’article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui accorde aux avocats inscrits au 16 septembre 1972 à l’un des barreaux des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre la faculté de conserver, à titre personnel, leur domicile professionnel dans l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux dès lors que ce domicile a été établi antérieurement à cette date ce dont il résulte que la postulation devant ces tribunaux n’impose pas que l’avocat postulant ait son domicile professionnel dans le ressort de celui des quatre tribunaux devant lequel il postule dès lors que ce domicile se situe dans un des ressorts des trois autres tribunaux concernés, ne répond pas aux exigences substantielles de l’élection de domicile telle que prévue par la procédure dérogatoire du droit commun qu’est celle prévue par l’article 53 de la loi du 31 juillet 1881 ;
Qu’en conséquence, l’élection de domicile de M. B au cabinet de son avocat situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, ne saurait valoir élection de domicile, au sens de l’article 53, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, dans le ressort du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Qu’il s’en déduit qu’est nul , en application de l’article 53, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, l’acte introductif d’instance du 25 janvier 2016 ;
Qu’il convient d’infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer nulle l’assignation délivrée à la demande de M. B à M. F Y, en sa qualité de directeur de publication du magazine « Drancy immédiat » et à la commune de Drancy, en sa qualité d’éditeur du magazine, et irrecevable en conséquence l’instance engagée à leur encontre ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare nulle l’assignation en référé délivrée le 25 janvier 2016 et irrecevable en conséquence l’instance engagée par M. D B à l’encontre de M. F Y, en sa qualité de directeur de publication du magazine « Drancy immédiat » et de la commune de Drancy, en sa qualité d’éditeur du magazine,
Rejette la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Date
Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2011-331 du 28 mars 2011
- Code de procédure civile
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