Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 22/04817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-243
N° RG 22/04817 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S72X
(Réf 1ère instance : 11-22-358)
M. [P] [E]
C/
Mme [Y] [N] épouse [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025
devant Madame Virginie HAUET et Monsieur FOURNIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (TCHAD)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (TCHAD)
AMISEP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le [Date mariage 2] 2007, Mme [Y] [J] [N] a épousé M. [P] [E] à [Localité 12] (Tchad).
De leur union sont nés deux enfants, [H] et [I] [E], nés respectivement les [Date naissance 6] 2008 et [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13].
Le 24 avril 2019, le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a rendu sur requête de M. [E] un jugement par lequel il a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
— confié les enfants à la mère ;
— accordé 'un large droit de visite’ au père.
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 14], statuant sur les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce introduite par Mme [N], a notamment :
— déclaré inopposable en France le jugement de divorce prononcé le 24 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena,
— attribué à Mme [N] la jouissance gratuite du logement familial,
— dit que M. [E] devait quitter ce logement au plus tard le 12 mars 2022,
— fixé la résidence des enfants chez leur mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, en accordant un droit d’accueil au profit du père selon les modalités usuelles précisées dans l’ordonnance.
M. [E] a fait appel de cette ordonnance, mais par décision du 27 septembre 2022 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et a condamné l’intéressé aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Entre temps, par acte d’huissier en date du 24 mai 2022 Mme [N] avait fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d’expulsion, l’intéressé s’étant maintenu dans les lieux.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
— autorisé l’expulsion de M. [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux à usage d’habitation situés [Adresse 4], passé le délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L.412-1 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le jugement était, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
— condamné M. [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision, dont il critiquait tous les chefs.
Par acte du 29 juillet 2022, M. [E] avait par ailleurs fait assigner Mme [N] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire, mais il en avait été débouté par ordonnance du 20 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 octobre 2022, M. [E] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
en conséquence,
— réformer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a :
* autorisé en conséquence l’expulsion de M. [P] [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux à usage d’habitation situés [Adresse 4], passé le délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, et selon les modalités fixées par les articles L412-1 à L412-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rappelé que l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer » dans le délai d’un mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion :
* rappelé que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
* condamné M. [P] [E] à verser à Mme [Y] [J] [N] la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné M. [P] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à expulsion ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [N] ;
— condamner Mme [N] à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la société Bazille Tessier Preneux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Mme [N] demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [E] à lui verser 3 000 au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025.
Aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé par M. [E].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses demandes, M. [E] se borne à faire valoir en substance, d’une part, que l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 février 2022 dont il a fait appel sera nécessairement réformée, affirmation qu’il appuie sur des développements de droit international privé, et d’autre part, que la décision du juge des contentieux de la protection du 7 juillet 2022, en ce qu’elle est fondée sur cette ordonnance, doit donc elle aussi être réformée.
C’est toutefois à juste titre que Mme [N] rappelle que, dans la suite de l’appel interjeté par M. [E] contre l’ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 février 2022, cette affaire a été radiée du rôle par décision du conseiller de la mise en état du 27 septembre 2022.
Il n’est aucunement justifié, ni même invoqué, que cette autre instance d’appel aurait repris et le cas échéant abouti à une infirmation de l’ordonnance susvisée du juge aux affaires familiales.
La cour, qui dans la présente composition n’a pas compétence pour statuer sur le bien-fondé de cette ordonnance, ne saurait remettre ici en cause l’appréciation du juge aux affaires familiales sur l’application du droit international privé ni, partant, suivre les parties dans leurs longs développements en la matière, ici inopérants.
La motivation ci-dessus exposée de M. [E] dans la présente instance reposant sur un postulat ainsi vidé de sa substance, et le maintien de l’intéressé dans un logement attribué par le juge aux affaires familiales à Mme [N] n’étant pas contesté, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’expulsion dont appel.
M. [E] sera au surplus condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement ;
y ajoutant,
Condamne M. [P] [E] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [P] [E] à verser à Mme [Y] [J] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le greffier, La présidente,
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