Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 4 févr. 2025, n° 24/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 juin 2024, N° 2024L00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/04107 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTRQ
AFFAIRE :
S.A.S. MA CARROSSERIE
C/
SELARL ASTEREN
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 6
N° RG : 2024L00567
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. MA CARROSSERIE Agissant en vertu de son droit propre et prise en la personne de Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155 – N° du dossier E0005TH5
****************
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [H] [P] [N] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société MA CARROSSERIE
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier P2401859 -
Plaidant : Me François DUPUY substitué par Me Juliette AFFRE de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2024, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 18 octobre 2024 a été transmis au grelle le 21 octobre 2024 par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
La société Ma Carrosserie, immatriculée au mois d’avril 2018, a été créée pour exploiter une activité de réparation de véhicules légers, carrosserie, mécanique par M. [B]. Ce dernier a cédé, en janvier 2024, l’intégralité des parts sociales de la société à M. [G] [R] pour un montant de 5 000 euros.
Le 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Versailles, saisi sur assignation de son bailleur, a placé la SAS Ma Carrosserie en redressement judiciaire et a désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire.
La société Asteren, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ma Carrosserie, a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 18 juin 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— prononcé, par application de l’article L. 631-15 du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société Ma Carrosserie ;
— mis fin à la période d’observation ;
— désigné la société Asteren, prise en la personne de M. [N], en qualité de liquidateur.
Le 27 juin 2024, la société Ma Carrosserie a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 2 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions avec toutes conséquences de droit ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Considérant que le redressement n’est pas manifestement impossible,
— juger n’y avoir lieu à la placer en liquidation judiciaire ;
— ouvrir une nouvelle période de redressement judiciaire de six mois à son bénéfice ;
— rétablir M. Moryoussef en qualité de juge commissaire ;
— rétablir la société Asteren, prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, la société Asteren, prise en la personne de M. [N], agissant ès qualités, demande à la cour de :
— rejeter la demande de la société Ma Carrosserie d’infirmer le jugement du 18 juin 2024 ;
— confirmer en son entier dispositif le jugement du 18 juin 2024 ;
— débouter la société Ma Carrosserie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Le 18 octobre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son appel, la société Ma Carrosserie dit justifier des documents et ressources utiles à la continuité de son activité, exposant que le passif déclaré s’élève à une somme de 110 186,83 euros, et qu’elle conteste une partie de la dette locative. Elle ajoute que la société Liounas Corporation a acquis ses parts le 9 janvier 2024, que le montant au titre de l’arriéré de loyers est de 45 320 euros sur les actes de cessions d’actions, que le 2ème trimestre 2024 a été payé, de sorte que la dette locative ne s’élève pas à la somme déclarée par le bailleur. Elle conclut que le passif antérieur non contesté est de 91 306 euros.
S’agissant de l’actif, elle assure pouvoir régler les créances postérieures au redressement judiciaire, arguant de l’avance en compte courant d’associé de 44 300 euros que la société Liounas Corporation, société holding, s’engage à effectuer avant la fin du mois d’octobre 2024 sur le compte CARPA. Elle dit verser par ailleurs un prévisionnel de trésorerie.
En réponse, la société Asteren, ès qualités, prétend qu’il ressort des éléments comptables versés aux débats que la société Ma Carrosserie ne dispose d’aucun actif disponible aux termes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et de seulement 88 euros au 30 juin 2024, tandis que l’état du passif qu’elle verse démontre un passif déclaré et échu de 98 288,84 euros. Elle fait observer par ailleurs qu’il ne peut être tenu compte d’actifs mobiliers pour tenter de démontrer que la société Ma Carrosserie dispose des capacités suffisantes pour poursuivre son activité.
S’agissant de l’engagement d’avance en compte courant d’associé, elle rappelle qu’une telle avance serait faite au bénéfice de la société en liquidation judiciaire afin de lui permettre d’apurer son passif ; elle souligne de plus que le liquidateur a invité le dirigeant de la société à consigner entre ses mains la somme correspondant aux arriérés de loyers postérieurs, sans que ce dernier ne s’exécute dans le délai fixé, de sorte que le liquidateur a résilié le bail commercial le 5 novembre 2024.
Elle relève enfin que le prévisionnel d’exploitation et de trésorerie n’est pas corroboré par des éléments sérieux et probants, puisque l’absence de flux de trésorerie entrants et sortants ne peut avoir pour conséquence une croissance constante de la trésorerie de la société. Elle observe également que ce prévisionnel n’est pas à jour, car la société, qui employait 3 salariés, n’en emploie plus qu’un désormais. Elle conclut en constatant que l’appelante ne fournit pas de situation de trésorerie à jour, ni les documents relatifs aux salariés pour permettre la prise en charge de leurs créances salariales, ni, enfin un justificatif du règlement des charges courantes.
Réponse de la cour
L’article L. 631-15, II du code de commerce dispose que, « à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. »
Le tribunal de commerce a pris en considération l’absence de perspective de la société Ma Carrosserie, ne lui permettant pas de présenter à ses créanciers un plan de redressement, faute de démontrer des capacités de financement suffisantes.
La société Ma Carrosserie indique à hauteur de cour un passif déclaré de 110 186,83 euros, dont la somme de 15 438,96 euros due à l’URSSAF et une dette locative de 75 648,54 euros. Elle précise que ce passif inclut 11 898 euros de créances provisionnelles. Le liquidateur indique, pour sa part, que le passif déclaré et échu s’élève à une somme de 98 288,84 euros.
La cour constate qu’aucune explication n’est donnée quant à l’augmentation de la dette locative entre l’acte de cession des titres intervenu en janvier 2024 et le jugement d’ouverture, cette dette étant évaluée à la somme de 45 320 euros dans l’acte de cession des parts, puis à 75 648,54 euros à la date de l’assignation délivrée par le créancier poursuivant. Il résulte pourtant de l’acte de cession que le cessionnaire s’était engagé à procéder dès la signature dudit acte au règlement de la dette locative de la société pour mettre un terme à la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Versailles.
De plus, l’avance en compte courant d’associé dont se prévalait la société Ma Carrosserie et qu’elle assurait devoir percevoir à la fin du mois d’octobre dernier n’a pas été justifiée avant la clôture de la mise en état intervenue le 25 novembre 2024.
En toute hypothèse, une telle avance n’aurait pas eu, comme le souligne à raison le liquidateur, pour finalité de régler l’arriéré de loyers de la société appelante au bailleur directement, mais d’apurer le passif selon l’ordre prévu par l’article L. 643-8 du code de commerce.
De surcroît, la cour relève que le dirigeant de la société appelante, invité par le liquidateur, à consigner entre ses mains la somme de 30 824,46 euros au titre des loyers postérieurs au jugement d’ouverture, restés impayés, ne s’est pas exécuté dans le délai fixé, de sorte que le bail commercial a fait l’objet d’une résiliation le 5 novembre 2024, conformément à la demande du bailleur.
Ainsi, il n’est pas sérieux pour la société Ma Carrosserie de prétendre avoir des perspectives de redressement, alors que la société appelante n’a pas assuré le règlement de la dette locative existant au jour du protocole de cession, pas plus qu’elle n’a été en mesure d’assurer le règlement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
De plus, la résiliation du bail intervenue début novembre, faute de règlement des loyers postérieurs, ne permet plus aucune activité.
Il sera noté de surcroît, ainsi que le fait le liquidateur, que la société annonçait un chiffre d’affaires mensuel moyen de 67 000 euros pour l’année 2024, alors que le chiffre effectivement réalisé en avril 2024 a été de 19 000 euros.
Enfin, comme le relève le ministère public, il est fait état dans les pièces versées devant la cour d’un PGE, sans qu’il soit mentionné dans quelles conditions sa prise en charge a été envisagée par la société.
La société Ma Carrosserie fait ainsi une présentation avantageuse mais peu réaliste de sa situation financière et des perspectives effectives de reprise. Les éléments mis en avant à juste titre par le liquidateur témoignent au contraire d’une situation particulièrement obérée, sans aucune perspective solide de redressement.
Le redressement est manifestement impossible, de sorte que le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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