Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 20 mars 2025, n° 20/04233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04233 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWSU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/07054
APPELANTE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport et devant Mme Magali VENET Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Un certificat médical d’accident du travail concernant Mme [D] [J], salarié de la société [5], a été établi le 22 août 2019 mentionnant qu’elle présentait 'une entorse cheville gauche'.
Le 23 août 2019, la société [5] a transmis à la CPAM de l’Hérault une déclaration d’accident du travail assortie de réserves.
Par décision notifiée à la société [5] le 03 septembre 2019, la caisse a notifié à la société une décision de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail sans avoir diligenté d’enquête préalable.
Le 23 septembre 2019, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suite au rejet implicite de sa demande, la société a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier , devenu tribunal judiciaire, le 04 décembre 2019 afin de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge litigieuse.
Par jugement du 07 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Hérault en date du 03 septembre 2019 relative à la prise en charge d’emblée , au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Mme [D] [J] le 22 août 2019.
Par déclaration en date du 07 octobre 2020 la CPAM de l’Hérault a relevé appel de cette décision.
A l’audience, au soutien de ses écriture, elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 07/09/2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité formulée par la SAS [5] relative à l’absence de délégation de pouvoir et de signature manuscrite de l’auteur de la décision de prise en charge du 03/09/2019.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de l’Hérault du 03/09/2019 considérant les réserves motivées de l’employeur et l’absence d’instruction préalable à la prise de décision.
— Dire et juge qu’à bon droit la caisse d’assurance maladie de l’Hérault a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 22/08/2019 à Mme [J] en application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale.
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme e 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demande à la cour de
A titre principal,
Dire que la procédure de reconnaissance n’a pas été menée dans des conditions garantissant les droits de l’employeur.
A titre subsidiaire,
Dire qu’à défaut de qualité légitime et démontrée de l’auteur de la décision querellée, au demeurant non signée, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge intervenue.
Dire qu’en l’état du dossier, il n’existe pas d’éléments suffisants pour reconnaître l’imputabilité de la lésion à un accident du travail, ni initialement au moment de la prise en charge , ni à ce jour pour confirmer ou établir cette imputabilité.
Par conséquent
A titre principal comme subsidiaire,
Confirmer la décision dont appel, en ce qu’elle a déclaré inopposable à l’employeur, la décision de prise en charge litigieuse.
Condamner la caisse à payer à l’employeur la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre d’avoir à supporter les éventuels dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de pouvoir de l’auteur de la décision de prise en charge:
La société [5] soutient que la décision de prise en charge par la CPAM lui est inopposable au motif qu’il n’est pas justifié de la qualité pour agir de l’auteur de cette décision.
L’article R441-18 du code de la sécurité sociale dispose que le décision de la caisse concernant la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident doit être motivée et notifiée à la victime ou à ses représentants, ainsi qu’à l’employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Le défaut de pouvoir d’un agent d’une caisse primaire , signataire d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident du travail ou le défaut de signature apposé sur une telle décision, ne rendent pas cette décision inopposable à l’employeur qui conserve la possibilité de contester tant le bien-fondé de la décision que ses modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d’information et de motivation incombant à l’organisme social.
En l’espèce, la décision notifiée par la CPAM de l’Hérault le 3 septembre 2019 comportait l’identification de la CPAM de l’Hérault, les nom, prénom et signature de l’agent Caisse , les éléments nécessaires permettant l’identification du dossier (N° identification, nom et prénom de l’assuré , date de l’accident du travail) ainsi que les voies de recours permettant à l’employeur de contester cette décision, lequel par ailleurs qui a exercé un recours ne justifie d’aucun grief.
En conséquence, cette décision n’est entachée d’aucune irrégularité formelle, et la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision litigieuse fondée sur ce moyen.
Sur les réserves de l’employeur:
En application de l’article R441-11 du code de la sécurité sociale: 'La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de l’employeur(…)En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées, au sens de cet article, s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne concernant la nature de l’accident:
'en descendant l’escalier à reculons, la victime aurait loupé la marche et sa cheville gauche aurait vrillé et elle serait tombé', et concernant les éventuelles réserves motivées: 'nous émettons des réserves dans la mesure ou il n’y a aucun témoin pouvant corroborer les dires de la victime.'
Par ces réserves, la société [5] a élevé une contestation suffisamment motivée tant sur la matérialité de l’accident que sur son caractère professionnel , tenant de l’absence de témoin susceptible de corroborer qu’il est survenu sur les lieux, par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors, la CPAM ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable ou à l’envoi d’un questionnaire, et sans respecter ensuite la procédure contradictoire prévue par les article R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, de sorte que la décision de la CPAM de l’Hérault du 3 septembre 2019 relative à la prise en charge d’emblée , au titre de la législation professionnelle de l’accident , doit être déclarée inopposable à l’employeur, la décision sera confirmée en ce sens.
Sur les frais irrépétibles:
La CPAM de l’Hérault sera condamnée à verser la société [5] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 07 septembre 2020.
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de l’Hérault à verser à la société [5] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de l’Hérault aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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