Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 22/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 25 novembre 2022, N° 11-21-889 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
[Z] [U]
C/
[P] [D]
S.A.S. EOS FRANCE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01527 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCPQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 novembre 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-21-889
APPELANTE :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3208 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉS :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (MAROC)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000021 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
Représenté par Me Antonin CAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 107
S.A.S. EOS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 511
assistée de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Michèle BRUGERE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 4 juillet 2016, la société CA Consumer Finance sous son enseigne Sofinco a consenti à M. [D] et Mme [T] [U] divorcée [D], une offre préalable de prêt personnel, crédit classique portant sur un montant de 10.700 euros et remboursable en 60 mensualités de 201,33 euros chacune hors assurance, soit 214,92 euros assurance comprise, au taux effectif global de 4.99% l’an (taux débiteur fixe de 4,87% l’an).
Ce contrat référencé 815 732 540 83 était remboursable entre le 5 septembre 2016 et le 10 août 2021.
M. [D] et Mme [T] [U] n’ont pas honoré régulièrement les échéances relatives au remboursement de ce prêt, et ont cessé tout règlement à compter de l’échéance du 10 février 2017.
C’est dans ces conditions que la société CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme le 14 août 2017 en indiquant leur avoir notifié, à cette date, par deux courriers distincts, une mise en demeure d’avoir à régler l’intégralité des sommes restant dues.
A la date de déchéance du terme, M. [D] et Mme [T] [U] restaient devoir à la société CA Consumer Finance la somme de 11.095,88 euros.
La société CA Consumer Finance n’étant pas parvenue à obtenir le paiement des sommes dues, a déposé devant le Tribunal d’instance de Dijon, une requête aux fins d’injonction de payer le 11 septembre 2017.
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal a enjoint solidairement à M. [D] et Mme [T] [U] d’avoir à payer à la société CA Consumer Finance, la somme de 10.004,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ainsi que les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit d’huissier le 2 octobre 2017.
La formule exécutoire a été apposée le 4 décembre 2017.
Parallèlement, M. [D] a bénéficié d’un plan conventionnel de surendettement en date du 17 novembre 2017, qui a pris en compte la créance de la société CA Consumer Finance et a prévu le remboursement après un moratoire de 28 mois, par mensualités de 60,05 euros à compter du 10 octobre 2020 et jusqu’au 10 mai 2025.
La société CA Consumer Finance a émis un tableau d’amortissement après l’entrée en vigueur du plan Banque de France.
La référence du dossier initial a été modifiée, au profit de la référence 815 948 349 51.
Prétendant que le plan Banque de France n’a pas été respecté après le moratoire de 28 mois, la société CA Consumer Finance a notifié à M. [D] d’une part et Mme [T] [U] d’autre part, par courrier recommandé avec accusé réception du 17 août 2021 son intention de prononcer la caducité du plan à défaut de régularisation sous 15 jours
La société CA Consumer Finance a fait procéder à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente à M. [D] d’une part, et Mme [T] [U] d’autre part, par exploit du 11 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que, sans régularisation, la société CA Consumer Finance a entendu reprendre les voies d’exécution forcée et a fait dresser par son huissier un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais détentrice des comptes de Mme [T] [U], par exploit en date du 2 novembre 2021.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [T] [U] par exploit d’huissier du 8 novembre 2021.
Mme [T] [U] a saisi le juge de l’exécution en contestation de la procédure de saisie-attribution et a, dans le même temps, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration de son conseil du 3 décembre 2021.
Prétendant que suivant convention du 26 novembre 2021, la société CA Consumer Finance lui a cédé un portefeuille de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [D] et Mme [T] [U], portant le numéro de dossier 2 815 948 349 51, la société EOS France demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures du 26 septembre 2023, au visa des articles L 311-1, et suivant du code de la consommation, 328 et suivants du code de procédure civile, et 1324 du code civil :
A titre principal :
— de lui donner acte de son intervention volontaire et l’y dire bien fondée,
— de débouter M. et Mme [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 004,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement,
subsidiairement:
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 4 juillet 2016
en tout état de cause :
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 004,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement,
en tout état de cause :
de les condamner solidairement aux dépens liés à la procédure d’injonction de payer et exposés dans le cadre de la présente instance, outre 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
déclaré recevable l’opposition formée par Mme [T] [U] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-17-001205 du 19 septembre 2017 ;
constaté l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-17-001205 du 19 septembre 2017 ;
Y substituant le présent jugement,
reçu l’intervention volontaire de la société Eos France en tant que subrogé dans les droits de la SA Consumer France ;
déclaré recevables les demandes de la société Eos France ;
rejeté les demandes au titre de nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi que de l’ordonnance d’injonction de payer ;
rejeté les demandes au titre de la prescription des demandes du prêteur à l’encontre de Mme [T] [U] ;
rejeté les demandes au titre de l’absence de fondement de la créance ;
rejeté la demande de vérification d’écriture ;
constaté l’irrégularité de la procédure de déchéance du terme ;
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 4 juillet 2016, entre d’une part, M. [D] et Mme [T] [U] et d’autre part, la SA CA Consumer Finance ;
condamné solidairement M. [D] et Mme [T] [U] à payer à la société Eos France la somme de 10.004,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
condamné solidairement M. [D] et Mme [T] [U] à payer à la société Eos France la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
condamné solidairement M. [D] et Mme [T] [U] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 12 décembre 2022, Mme [T] [U] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions telles que reprises dans son acte d’appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens Mme [T] [U] demande à la cour :
d’infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection dans l’ensemble de son dispositif ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
de constater que la société EOS France n’a pas la qualité à agir contre Mme [T] [U] ;
de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de la société EOS France à l’encontre de Mme [T] [U] ;
A titre subsidiaire,
de déclarer nulle l’ordonnance d’injonction de payer ;
En conséquence,
de débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
de déclarer forclose l’ensemble des demandes de la société EOS France à l’encontre de Mme [T] [U] ;
En conséquence,
de débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire,
de constater que Mme [T] [U] n’a jamais signé le contrat de crédit ;
de constater que la société EOS France ne peut se prévaloir de la déchéance du terme de l’offre de de crédit signé le 4 juillet 2016 ;
En conséquence,
de débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment infiniment infiniment subsidiaire,
od’rdonner une vérification d’écriture concernant la signature aposée en dessous du nom de Mme [T] [U] sur l’offre de crédit du 4 juillet 2016, avant toute décision au fond.
Par conclusions transmises par voie électronique le 9 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens M. [D] demande à la cour, sur le fondement du code de la consommation, du code civil et du code de procédure civile , :
de débouter Mme [T] [U] de ses demandes relatives à l’absence de fondement de la créance en tant qu’elle lui serait inopposable ;
de débouter Mme [T] [U] de sa demande de vérification d’écriture ;
d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
de déclarer recevable l’opposition formée par Mme [U] divorcée [D] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-17-001205 du 19 septembre 2017 ;
de constater l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-17-001205 du 19 septembre 2017 ;
Y substituant l’arrêt à venir,
de constater l’irrégularité de la procédure de déchéance du terme ;
de constater que la demande de résolution judiciaire du contrat du 4 juillet 2016 de la Société EOS France est prescrite ;
de rejeter les autres demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
de condamner solidairement Mme [T] [U] et la Société EOS France aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens , la SAS Eos France demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du prêt, des articles 328 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1324 et suivants du code civil,
de débouter Mme [T] [U] de toutes ses demabndes, fins et conclusions ;
A titre principal,
de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon le 25 novembre 2022 (RG n°11-21-000889) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que la déchéance du terme n’était pas valablement intervenue ;
devl’infirmer de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef du jugement infirmé,
devdire la déchéance du terme valablement intervenue ;
de condamner solidairement M. [D] et Mme [T] [U] à payer à la société Eos France la somme de 10.004,42 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et jusqu’au parfait paiement ;
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour considérerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon le 25 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
de condamner solidairement M. [D] et Mme [T] [U] aux entiers dépens ;
decondamner solidairement M. [D] et Mme [T] [U] à payer à la société Eos France la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025
SUR CE
Les parties ne contestent pas que Mme [Z] [T] [U] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 septembre 2017 dans le délai prévu à l’article 1416 du code de procédure civile.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition et constaté l’anéantissement de l’ordonnance précitée.
Sur l’intervention volontaire de EOS France
Mme [D] prétend que la société EOS France n’a pas qualité pour agir, faute de justifier de la notification de la cession de créance dont elle se prévaut.
La société Eos France fait valoir que ses conclusions de première instance datées du 26 septembre 2022 valent notification de la cession de créance intervenue dans les conditions de l’article 1324 du code civil ;
Réponse de la cour
La société EOS produit la convention de cession d’un portefeuille de créances régularisée le 26 novembre 2021, ainsi qu’une attestation de la société Consumer Finance, le contrat de prêt, le tableau d’amortissement établi en conformité avec le plan de surendettement dont bénéficiait M. [D] et qui comporte une nouvelle référence 815 948 349 51 visée dans l’attestation précitée.
Par ailleurs, les conclusions de la société EOS France du 26 septembre 2022 comportent les éléments nécessaire à une exacte information quant au transfert de la créance, de sorte que la societé EOS France justifie d’un droit à agir à l’encontre de Mme [U], le fait que l’attestation du créancier d’origine ne concerne que M. [D] étant sans incidence sur le transfert de la créance qui a produit ses effets à l’égard de tous les débiteurs solidaires.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de la société Eos France
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer
1/Mme [T] [U] soutient que l’acte portant signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire est nulle au motif qu’elle porte sur une somme dont le montant est erroné.
La société EOS France expose que cet argument n’est pas pertinent, puisque le plan de surendettement en devenant caduc, a entraîné la suppression de l’effacement partiel de créance à concurrence de 6641,62 euros qui était prévu dans le cadre du plan de surendettement
En outre, elle fait valoir qu’aucune nullité n’est encourue, dès lors que la signification a valablement produit ses effets à l’égard de Mme [T] [U] qui n’allègue aucun grief
Réponse de la cour
La société Eos France a déposé une requête aux fin d’obtenir la condamnation de M. et Mme [D] au paiement de la somme de 11169,12 euros
L’ordonnance portant injonction de payer a été rendue pour un montant de créance de 10 004, 42 euros.
C’est cette même somme qui est mentionnée dans l’acte de signification de l’huissier du 2 octobre 2017 .
En revanche l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 11 octobre 2021, porte sur une somme de 3362,80 euros, déduction faite par l’huissier de la somme de 6641,42 euros correspondant à l’effacement partiel de créance imposé par la commission de surendettement dans le cadre de la procédure ouverte au bénéfice de M. [D].
Le fait de mentionner dans le corps de l’acte de signification de l’ordonnance exécutoire un montant de créance erroné n’est pas un motif de nullité de cet acte, et par ailleurs Mme [T] [U] ne démontre pas le grief que lui aurait occasionné cette prétendue erreur alors surtout que le plan de surendettement étant devenu caduc, l’ordonnance produit ses effet pour le montant initial de la condamnation.
Par conséquent le procès-verbal de signfiication de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire n’est entaché d’aucune irrégularité.
2/Mme [T] [U] prétend que la signification est nulle car délivrée à une adresse qui n’était plus la sienne, puisqu’elle était séparée de son mari et en instance de divorce.
La société EOS France relève que Mme [T] [U] n’a jamais signalé de changement d’adresse et que l’acte comporte les vérifications effectuées par l’huissier pour s’assurer de la réalité de son domicile. Elle ajoute que Mme [T] [U] ne démontre aucun grief à l’appui de sa demande de nullité, et relève qu’ elle a été en mesure de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Réponse de la cour :
En application de l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [T] [U] ne démontre pas avoir signalé un changement d’adresse à son créancier. Par ailleurs, il est mentionné dans le corps de l’acte de signification les vérifications effectuées par l’huissier pour s’assurer que le destinataire demeurait bien à l’adresse indiquée dans l’acte et dont il ressort que le nom de Mme [D] figurait sur la boîte aux lettres et le tableau des occupants.
Par conséquent non seulement l’acte de signification délivré par l’huissier est régulier, mais de surcroît Mme [T] [U] ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice en lien avec la délivrance de cet acte, puisqu’elle a été en mesure de former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Par conséquent le moyen de nullité soulevé ne peut qu’être rejeté.
Sur la demande en paiement
1 / Sur la forclusion
Mme [T] [U] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’action de la société EOS France n’était pas forclose en faisant valoir à titre subsidiaire, que le point de départ du délai doit être fixé au premier impayé non régularisé en date du 10 février 2017 et que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer intervenue le 2 octobre 2017 a interrompu le délai de prescription. Elle soutient qu’un nouveau délai biennal a commencé à courir à cette date et qu’aucun acte interruptif de ce délai n’est intervenu avant le 2 novembre 2021 date du procès-verbal de saisie-attribution, de sorte que la prescription est acquise.
Elle ajoute que le plan de surendettement dont M. [D] a bénéficié ne lui est pas opposable.
La société EOS France sollicite la confirmation du jugement déféré en rappelant la jurisprudence de la cour de cassation rendue au visa des articles 2241 et 2242 du code civil, selon laquelle la signification de l’ordonnance portant injonction de payer interrompt la prescription de la créance ainsi que les délais pour agir, jusqu’à ce que le litige trouve sa solution et donc en l’espèce jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition à injonction de payer.
Elle ajoute que le titre revêtu de la formule exécutoire a été dûment signifié par exploit du 11 octobre 2021 et n’est donc pas prescrit en application de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Réponse de la cour :
En application de l’article R 312-45 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En outre, l’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de forclusion.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le premier impayé non régularisé date du 10 février 2017.
Ainsi, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 19 septembre 2017 étant intervenue le 2 octobre 2017, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, l’action de la société EOS France n’est pas forclose.
L’article 2242 dispose que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
En matière d’injonction de payer, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai pour agir, et cette interruption se prolonge jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur l’opposition formée à l’ordonnance.
Par conséquent aucun nouveau délai de forclusion ne renaît après la demande en justice.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler en réponse à l’argumentation développée par la société EOS France, que selon la jurisprudence de la cour de cassation, l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai d’exécution des titres exécutoires ne sont pas applicables à la prescription de la créance de la banque.
La demande en paiement de la société EOS France est donc recevable.
2/ sur la dénégation de signature de Mme [T] [U]
Mme [T] [U] conteste avoir signé le contrat de crédit. Elle ajoute qu’elle n’a pas bénéficié des fonds versés et ne peut être tenue au paiement dès lors qu’il ne s’agit pas d’un prêt souscrit pour les besoins du ménage. Elle considère par conséquent que le contrat de crédit ne lui est pas opposable.
M. [D] affirme ne pas avoir imité sa signature et soutient que son épouse était présente et qu’elle a signé les documents contractuels. Il relève que les éléments fournis à titre de comparaison font apparaître d’importantes similitudes entre la signature de Mme [T] [U] et celle figurant sur le contrat de crédit et qui lui est attribuée.
La société EOS France fait valoir que les allégations de Mme [T] [U] concernant une prétendue usurpation de son identité ne sont pas fondées au regard des éléments de comparaison fournis et compte tenu de la tardiveté de la plainte qu’elle a déposée sans justifier de la suite qui y a été donnée.
Réponse de la cour :
Les signatures figurant sur les éléments de comparaison dont aucun n’est produit en original, (contrat de bail, pièce d’identité de Mme [T] [U] produite en copie lors de la souscription du prêt) dont Mme [T] [U] reconnaît être l’auteur, ne sont pas en tous points semblables et en revanche, il apparaît d’importantes ressemblances entre la signature que Mme [T] [U] reconnaît être la sienne et celles qui lui sont attribuées comme figurant sur le contrat de crédit, ce qui laisse à penser qu’elle en est l’auteur, étant ajouté que même si comme le soutient Mme [T] [U], la date du contrat a été apposée au dessus des signatures de l’emprunteur et du co-emprunteur, par une même personne, ce qui en tout état de cause ne peut être affirmé en l’état, cela n’aurait pas d’incidence sur l’identité des signataires du document.
En outre, cette analyse est confortée par le fait d’une part qu’à la date de signature du contrat, Mme [T] [U] n’avait pas encore signé un contrat de bail à son nom, et d’autre part que les fonds ont été versés sur un compte joint ouvert à la Banque Postale et les prélèvements effectués à partir de ce compte, Mme [T] [U] ne pouvant ignorer ces opérations bancaires.
Dès lors, ces éléments ajoutés au contexte décrit précédemment, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la vérification d’écriture sollicitée, ne saurait suffir à établir que M. [D] a signé le contrat de crédit à la place de son épouse et que sa signature a été usurpée.
La société EOS France est dès lors fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance en exécution du contrat de crédit à l’encontre de Mme [T] [U].
3/Sur la régularité de la procédure de déchéance du terme
Mme [T] [U] prétend que pour être régulière, la déchéance du terme doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception manifestant l’intention du créancier de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance et qu’à défaut de respect de ce formalisme, les conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies, la société EOS France devant être déboutés de ses demandes
La société EOS France se fonde sur les dispositions du contrat qui ne prévoit pas l’envoi d’ une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme, pour conclure à la régularité de la procédure de déchéance du terme mise en oeuvre à raison du premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 février 2017.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que la déchéance du terme n’était pas régulièrement intervenue, la société EOS France, elle demande que soit la résolution judiciaire du contrat soit prononcée à raison de la gravité des manquements Mme [T] [U] à ses obligations contractuelles..
M. [D] soutient que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise au visa de l’article 1225 du code civil, faute pour la société EOS France de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable et conclut à l’infirmation du jugement qui a prononcé la résolution judiciaire du contrat alors que cette demande était prescrite pour ne pas avoir été présentée dans les 5 ans du premier impayé non régularisé.
Réponse de la cour :
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit en son article 7 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société EOS France produit uniquement un courrier daté du 14 août 2017 faisant état de l’absence de réponse de Mme [T] [U] au tentative de recouvrement amiable, et qui lui notifie la déchéance du terme de son contrat.
La société Eos France ne démontre pas avoir adressé ce courrier en lettre recommandée avec accusé réception à Mme [T] [U] qui conteste l’avoir reçu et en tout état de cause, ce courrier qui ne vise pas expressément la clause résolutoire du contrat, ne fait pas état des mensualités impayées et ne lui laisse aucun délai pour régulariser les échéances impayées, alors qu’elle ne justifie pas avoir précédemment tenté à l’amiable le recouvrement de sa créance ne peut que conduire à considérer que la déchéance du terme du contrat n’est pas acquise .
La demande de résolution judiciaire du contrat, est en l’espèce sans objet, puisque le contrat est arrivé à son terme le 10 août 2021 et donc avant que la cour ne se prononce.
En conséquence, la société EOS France est fondée à réclamer à Mme [T] [U] uniquement les mensualités impayées du 10 février 2017 jusqu’au terme du contrat.
Ainsi, au vu de l’historique de compte, et par substitution de motifs, Mme [T] [U] doit être condamnée au paiement de la somme 10 004,92 euros dans les limites de la demande avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées
Partie perdante, Madame [T] [U], supportera les entiers dépens d’appel
En équité, la société EOS France sera déboutée de ses demandes en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. [D] et Mme [T] [U]
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 25 novembre 2022 sauf en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Constate que la demande de résolution judiciaire est sans objet
Déboute la société EOS France, M. [D] et Mme [T] [U] du surplus de leurs demandes
Condamne Madame [T] [U] aux dépens de la procédure d’appel
Le Greffier, Le Président,
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