Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 12 mars 2024, N° F22/00500 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00419 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBHK
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Denis en date du 12 Mars 2024, rg n° F22/00500
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [I], [F], [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. BUROCA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 12 mai 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine SCHUFT, greffière.
La présidente a précisé que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [F] [B] a été embauché le 18 février 2012 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS Buroca en tant qu’attaché commercial sénior, statut cadre, niveau V coefficient 220.
M. [B] bénéficiait d’une rémunération composée de 2.100 € brut à laquelle s’ajoutaient des commissions sur les ventes, le fixe ayant été augmenté de 400 € le 30 septembre 2013.
Au 1er trimestre 2022, M. [B] a sollicité auprès de son employeur une rupture qui a été régularisée par les parties le 25 mai 2022 avec fixation de la date de la rupture du contrat de travail au 30 juin 2022.
À l’issue du délai de rétractation qui a expiré le 9 juin 2022, la société Buroca a saisi la DEETS de [Localité 5] pour homologation qui a été acceptée le 29 juin 2022.
Le 1er et le 4 juillet 2022, M. [B] a sollicité le paiement de commissions complémentaires qu’il estimait être dues au jour de son départ de la société.
Le 4 juillet 2022, la société Buroca a remis à M. [B] l’ensemble de ses documents de fin de contrat dont son solde de tout compte et a versé le salaire du mois de juin 2022, son indemnité compensatrice de congés payés, sa prime d’ancienneté et des commissions sur les marges des ventes réalisées au titre du mois de mai 2022.
Par lettre recommandée en date du 16 décembre 2022, le salarié a mis en demeure la société Buroca de lui payer des commissions sur les ventes livrées au mois de juin 2022 ainsi que sur les ventes signées avant le 30 juin 2022 mais en attente de livraison à cette date.
À défaut de paiement et à la suite d’une mise en demeure, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 22 décembre 2022 aux fins de voir annuler la rupture conventionnelle en date du 25 mai 2022 et condamner l’employeur à lui verser des commissions restant dues et des dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— jugé que M. [B] était irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes de nullité de la rupture conventionnelle signée le 25 mai 2022 ;
— débouté M. [B] de ses demandes en paiement :
— de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents (pour les montants bruts de 16.341,81 € et de 1.634,18 €) ;
— de dommages et intérêts d’un montant de 49.025,43 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture conventionnelle a été consentie librement en application de l’article L. 1.237-11 du code du travail ;
— d’une somme de 7.096,85 € au titre des commissions sur les ventes prétendument réalisées en juin 2022 ;
— constate que les commissions au titre des ventes réalisées au mois de juin 2022 s’élèvent à une somme brute de 3.378 € ont bien été versées par la société Buroca, en cours de procédure, à M. [B], accompagnée d’un bulletin de paie conforme ;
— de dommages et intérêts dès lors qu’aucune mauvaise foi ni la résistance abusive ne peuvent être reprochées à la société Buroca ;
— de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 11 avril 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 mai 2025, l’appelant requiert de la cour, in limine litis, de déclarer les conclusions de la société Buroca irrecevables et d’infirmer le jugement en toutes ses dipositions statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la rupture conventionnelle signée le 25 mai 2022 est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, de condamner la société Buroca à lui payer les sommes et indemnités suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 16.341,81 € brut ;
* congés payés afférents : 1.634,18 € bruts ;
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49.025,43 € net ;
en tout état de cause, de :
— condamner la société Buroca à lui payer la somme de 7.096,85 € brut au titre des commissions sur les marges des ventes livrées en juin 2022 ainsi que sur les marges des ventes réalisées mais toujours en attente de livraison au 30 juin 2022 ;
— condamner la société Buroca à lui payer la somme de 10.894,54 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive ;
— condamner la société Buroca à lui payer la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner la société Buroca aux intérêts au taux légal sur l’ensemble des condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir ;
— condamner la société Buroca aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Buroca requiert de la cour de confirmer le jugement en toutes ses dipositions et à titre subsidiaire :
— constater que les commissions au titre des ventes réalisées au mois de juin 2022 s’élèvent à une somme brute de 3.378 € et ont été versées en cours de procédure (au fond) à M. [B], accompagnée d’un bulletin de paie conforme ;
— débouter M. [B] de sa demande de paiement d’une somme de 3.768,85 correspondant aux commissions de ventes conclues postérieurement à son départ de l’entreprise et n’ouvrant pas droit à commission ;
en tout état de cause :
— débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts dès lors qu’aucune mauvaise foi ni la résistance abusive ne peuvent lui être reprochées ;
— débouter M. [B] de sa demande de paiement, en appel, de la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel;
— condamner M. [B] aux entiers dépens en appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des conclusions de la société Buroca
M. [B] fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions d’intimée de la société Buroca sont irrecevables car signifiées le 12 novembre 2024 alors que le délai de trois mois après la signification des conclusions de l’appelant expirait le 4 novembre 2024.
M. [B] n’a pas répondu sur ce point.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’ office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
En application de ces dispositions, la cour d’appel excède ses pouvoirs en se prononçant sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sans que celui-ci n’ait été révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Buroca est rejeté.
Sur les commissions
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il en résulte d’une part, que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation, d’autre part, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
M. [B] demande la condamnation de la société Buroca à lui verser la somme de 7.096,85 € bruts au titre des commissions sur les marges des ventes livrées en juin 2022 ainsi que sur les marges des ventes réalisées mais toujours en attente de livraison au 30 juin 2022.
Il soutient que le droit à commissions est ouvert par la signature des contrats de vente.
Il ajoute que le plan de commissionnement au titre de l’année 2022, qui constituait un avenant au contrat de travail, prévoyait que le salarié percevrait des commissions sur la marge totale des ventes réalisées par l’ensemble de son équipe, y compris ses propres ventes.
Il affirme que la marge totale réalisée par l’équipe commerciale concernant les photocopieurs livrés au mois de juin 2022 s’élève à 16.614,58 €. En application du plan de commissionnement, le pourcentage de commissions applicable à cette marge est donc de 5% et celle concernant les photocopieurs vendus mais en cours de livraison au 30 juin 2022 s’élève à 69.623,60 €. En application du plan de commissionnement, le pourcentage de commissions applicable à cette marge est donc de 9%, soit un total de 7.096,85 € (830,73 € + 6.266,12 €).
Il ajoute que Monsieur [E] et Monsieur [A] ont perçu leurs commissions sur les ventes réclamées, soit 5.672,06 € en octobre 2022 et de 968,03 € en novembre 2022, alors qu’il en a lui-même été privé.
Il précise que la société Buroca ne l’a pas informé du montant des commissions qui lui étaient dû concernant les clients suivants dont les commandes avaient été passées avant son départ mais étaient toujours en attente de livraison :
— Scopad ;
— Collège les [6] ;
— RH Intérim ;
— RT Pneus ;
— Le Quotidien (6 machines restantes) ;
— GDS.
La société Buroca répond que toutes les commissions dues à M. [B] ont été payées, dont les dernières en cours de procédure, pour la somme de 3.378 € brut.
Elle fait valoir que le fait générateur du droit à commissions est fixé à l’encaissement effectif du prix et sur le mois du règlement par le client et non à la date de signature du contrat comme l’affirme à tort l’appelant.
Elle précise que le calcul du commissionnement prend bien en compte la marge totale réalisée par l’équipe commerciale ainsi que celle de M. [B].
Les stipulations du contrat de travail en date du 21 décembre 2012 prévoient que : « […] Les commissions ne sont dues que si les ventes ont été menées à bien par l’encaissement total du prix de vente de la machine et de son contrat de maintenance. Même dans le cas où des avances sur commissions auraient été consenties sur ces ventes ou ces contrats, si le client lors de la première année venait à ne plus honorer ces paiements, la société appliquera la condition «ducroire '' donc déduira les commissions payées au commercial du secteur concerné et il en est de même du contrat d’entretien et de maintenance.
[…] Les objectifs de chiffre d’affaires par produit et les barèmes de commissions sont déterminés dans l’annexe jointe qui pourra être revue chaque année selon les conditions du marché […].'' (pièce n°1 de l’appelant ).
Un plan de commissionnement pour l’année 2022 a été établi par un avenant au contat de travail mentionnant les objectifs de chiffre d’affaires et barèmes fixés .
Il ne résulte pas de ce document qu’il ait eu pour objet de remplacer les dispositions du contrat de travail initial relatives à l’exigibilité des commissions, laquelle est ainsi demeurée inchangée. (pièce n° 4 de l’appelant).
Ainsi, le fait générateur du droit à commissions est fixé à l’encaissement effectif du prix et sur le mois du règlement par le client et non à la date de signature du contrat avec le client.
Le fait que M. [B] soit devenu en 2022, responsable commercial grands comptes, est inopérant quant à l’exigibilité de ses commissions.
Or, il ressort des pièces du dossier que le calcul des commissions ( sa pièce n°11) a été établi par la société Buroca sur la base à la fois de la marge totale réalisée par l’équipe commerciale de M. [B] soit 37.538 euros suivant les affaires détaillées aux tableaux de commissionnement, à savoir pour Monsieur [K] : une marge de 7.741 € et pour Monsieur [U] : une marge de 8.913 €. (pièce n°12 : tableau de commissionnement de juin 2022 des deux salariés), outre sur les affaires réalisées par M. [B] soit une marge de 20.884 euros correspondant à :
— 3 copieurs pour LE QUOTIDIEN ;
— 1 pour SPR ;
— 2 pour RUN PRESSE ;
— 1 pour IMPRIMERIE SAFI.
L’employeur justifie de ce que ces machines ont été effectivement payées par la SOREFI le 4 iuillet 2022 et que seuls ces sept dossiers ont ainsi pu être clôturés après son départ de l’entreprise représentant une marge de 20.884 €
Le tableau récapitulatif de l’appelant n’est donc pas conforme aux dispositions contractuelles.
Ainsi il est justifié par la société Buroca que le dossier GDS n’a pas abouti, le client ayant opté pour une autre formule que celle proposée par le salarié avant son départ et qu’un nouveau contrat a été signé le 22 décembre 2022 par le nouveau responsable commercial pour un montant total de 38.623,19 € HT.(pièces n°15 : facture du 27/12/2022 et contrat de financement du 22/12/2022) .
S’agissant des marges évoquées pour l’équipe commerciale de M. [B] relatives à des photocopieurs qui auraient été vendus avant son départ de l’entreprise (mais livrés postérieurement), il ressort des pièces de la société Buroca que :
— pour Monsieur [X] [E] :
* Les copieurs de la SCOPAD ont été vendus le 18 novembre 2022, tel qu’il ressort du contrat de vente signé par le client et le commercial de la Société BUROCA, et payés à la même date ;
* Le collège Les Mascareignes a été livré le 4 novembre 2022 et facturé le 9 novembre 2022;
(pièces n°16, 17 et 18).
— pour Monsieur [H] R. :
— les copieurs ont été livrés à RH INTERIM le 21 juillet 2022 et facturés le 22juillet 2022 pour être payés par crédit-bail conclu en date du 23 août 2022. ( pièces n°19 : facture du 22/07/2022 et contrat ),
— la commande de RT PNEUS n’a pas abouti.
Il en ressort que la société Buroca établi avoir réglé, par le versement de la somme de 3.378 €, soit la somme nette de 2.526,16 € payée par chèque remis le 11 juillet 2023 ( pièces n°13 : bulletin de salaire complémentaire de juillet 2023 et copie du chèque du règlement), l’intégralité des commissions dues à M. [B] .
Aussi, en application des dispositions contractuelles précédemment rappelées, le salarié n’est pas fondé à obtenir le paiement des commissions sollicitées, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail
L’appelant soutient, sur le fondement des articles 1130 et suivants, que la rupture conventionnelle est nulle en raison du fait que son consentement a été vicié.
Il fait valoir, qu’au mépris des dispositions de l’article L1237-12 du code du travail, aucun entretien n’a eu lieu ce qui l’a privé de bénéficier d’une information complète et exhaustive sur ses droits et les conséquences d’une rupture conventionnelle. Il affirme à ce titre que la réunion du 11 avril 2022 avec Monsieur R.constituait une réunion commerciale et qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture conventionnelle.
Il ajoute qu’il pensait légitiment que ses commissions assises sur les marges des ventes signées par les clients mais toujours en attente de livraison lui seraient versées.
Il indique que la société avait connaissance de l’erreur légitime du salarié et qu’elle a contribué à cette erreur dans la mesure où elle n’a jamais contesté le montant des commissions ni émis un quelconque refus de les lui payer et qu’elle a refusé de lui payer les commissions dues jusqu’à la saisine du conseil de prud’hommes.
Il affirme en outre que la signature du solde de tout compte ne faisant état que des commissions dues jusqu’à mai 2022 n’emporte pas renonciation quant aux commissions dues sur les affaires signées avant le 20 juin 2022.
L’intimée conteste tout vice du consentement du salarié dès lors qu’au jour de la signature de l’acte M. [B] avait connaissance du calcul des commissions pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 et de leur montant dans la mesure où elles figuraient de manière explicite dans le contrat de rupture mais pas de l’existence et du montant des commissions réalisées jusqu’au 30 juin 2022.
Elle ajoute que M. [B] évoque des dates de conclusions de contrat approximatives et ne fournit aucun devis
Au surplus, la société Buroca fait valoir que le salarié échoue à justifier de l’absence d’entretien préalable alors qu’il a la charge de la preuve et qu’elle n’était pas tenue de remettre au salarié une convocation à un entretien préalable à la rupture conventionnelle dès lors qu’aucun formalisme n’est imposé concernant la tenue de l’entretien.
L’article L. 1237-11 alinéas 2 et 3 du code du travail dispose que la rupture conventionnelle , exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
L’article L. 1237-12 du même code prévoit les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
L’article L. 1237-13 ajoute que la convention fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
Si le défaut du ou des entretiens prévus au texte susvisé entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette clause d’en établir l’existence.
En l’espèce, le document de rupture conventionnelle, comportant la mention ' lu et approuvé’ des deux parties, indique qu’un entretien s’est tenu le vendredi 11 avril 2022, avec Monsieur [E] R., président de la société Buroca.
Si le salarié reconnait l’existence d’un entretien avec Monsieur [Z] ce jour là, il affirme, mais sans en justifier, qu’il s’agissait d’une réunion commerciale au cours de laquelle la rupture conventionnelle n’aurait pas été évoquée.
Dans ces conditions, faute de preuve, il est établi que l’entretien a eu lieu à cette date, peu important l’absence de convocation écrite du salarié audit entretien , les dispositions légales ne prévoyant aucune obligation à ce titre.
Le moyen tiré de la nullité de la rupture conventionnelle pour absence d’entretien est rejeté.
Par ailleurs, selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En premier lieu, l’erreur s’appréciant au jour de la signature de la rupture conventionnelle, à cette date M. [B] ne pouvant avoir connaissance de l’existence et du montant des commissions dues jusqu’au 30 juin 2022 dès lors qu’elles ne pouvaient encore être calculées le 25 mai 2022.
Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’une erreur aurait pu être commise .
De plus, le moyen de M. [B] est inopérant dès lors qu’il avait la possibilité de contester son solde de tout compte après la signature de la rupture conventionnelle de sorte que le litige qui pouvait subvenir ne peut être qualifié 'd’erreur'.
En second lieu et en tout état de cause, l’employeur était fondé en son calcul de commissions au jour de la signature de l’acte de rupture du contat de travail ainsi que postérieurement après paiement par les clients des contrats conclus par M. [B] et son équipe commerciale.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a écarté la nullité de la convention de rupture conventionnelle et les demandes subséquentes en ce compris la remise d’un bulletin de paie conforme à l’arrêt.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive
L’appelant sollicite, sur le fondement de la mauvaise foi et de la résistance abusive de l’employeur quant au paiement des commissions qui lui sont dues, l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Buroca à lui verser la somme de 10.894,54 €
Il ajoute que l’employeur n’a pas même pris la peine de répondre aux mails des 1er et 4 juillet 2022, 4 octobre 2022, 21 novembre 2022 et 16 décembre 2022, ni même à la mise en demeure du 16 décembre 2022.
L’intimée répond qu’elle n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi, les commissions versées aux commerciaux, pouvaient l’être jusqu’au 31 décembre 2022 lors du recalcul annuel et qu’elle n’a pas répondu aux emails adressés par le salarié dans la mesure Monsieur [J] n’en a pas été destinataire en raison d’un classement automatiques de ces courriels en indésirables.
L’article L. 1222-1 du code du travail énonce que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi».
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’ exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié
En l’espèce, l’employeur a procédé à un calcul exact des commissions dues à M. [B] qui ne justifie ni de sa mauvaise foi, ni avoir subi un préjudice.
Le jugement est également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En qualité de partie succombante, l’appelant est condamné aux dépens d’appel et débouté de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il est condamné à payer à la société Buroca la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Dit que la demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la S.A.S. Buroca est irrecevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion du 12 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] à payer à la S.A.S. Buroca la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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