Confirmation 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 6 déc. 2023, n° 21/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 560/23
Copie exécutoire à
— Me Joseph WETZEL
— Me Anne CROVISIER
Le 06.12.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 06 Décembre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00204 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HO4H
Décision déférée à la Cour : 16 Novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. AMG MICROWAVE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. DEDAL, venant aux droits de la société I-CARE, en liquidation judiciaire
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. HARTMANN & [F], prise en la personne de Me [F], liquidateur judiciaire de la SARL DEDAL anciennement dénommée I-CARE
[Adresse 2]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne habilitée le 17.05.2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL I-CARE a pour objet social la fabrication de solutions pour la sécurité routière et urbaine, notamment au moyen de radars pédagogiques, destinés à indiquer aux automobilistes leur vitesse. Elle se fournit en cartes électroniques auprès de la SAS AMG MICROWAVE.
Par assignation délivrée le 24 décembre 2015, la SARL I-CARE a fait citer la SAS AMG MICROWAVE devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Par ordonnance en date du 30 juin 2017, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré la juridiction saisie incompétente pour connaître du litige et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Par arrêt du 4 juillet 2018, la cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance rendue le 30 juin 2017 et a déclaré territorialement compétente la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse pour connaître du litige.
Par jugement du 16 novembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
CONDAMNE la SAS AMG MICROWAVE à payer à la SARL I-CARE la somme de 83 218,80 euros (quatre-vingt-trois mille deux cent-dix-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SARL I-CARE à payer à la SAS AMG MICROWAVE la somme de 84 099,92 euros (quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015 ; ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement ;
PRONONCE la compensation des dettes de la SAS AMG MICROWAVE avec celles de la SARL I-CARE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
La SAS AMG MICROWAVE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 14 décembre 2020.
La SARL I-CARE, devenue la SARL DEDAL, s’est constituée intimée le 28 janvier 2021.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été ordonnée.
Par ordonnances du 30 mars 2022, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée et l’instance a été déclarée interrompue, la SARL DEDAL ayant fait l’objet d’une procédure collective ouverte en application des articles L 620-1 et suivants du code de commerce.
Par acte d’huissier du 17 mai 2022, la SARL AMG MICROWAVE a fait signifier à la SELARL HARTMANN & [F], prise en la personne de Me [E] [F], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DEDAL, la déclaration d’appel, le récapitulatif de la déclaration d’appel et des conclusions de reprise d’instance du 4 mai 2022.
La SELARL HARTMANN & [F] ne s’est pas constituée intimée.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 mai 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL AMG MICROWAVE demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel et le déclarer bien fondé,
CONFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SARL DEDAL à payer à la SAS AMG MICROWAVE la somme de 84 099,92 euros (quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015 ; ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement ;
INFIRMER le jugement rendu par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SAS AMG MICROWAVE à payer à la SARL DEDAL la somme de 83.218,80 euros (quatre-vingt-trois mille deux cent-dix-huit euros et quatre-vingts centimes) au titre de son préjudice matériel ;
— PRONONCÉ la compensation des dettes de la SAS AMG MICROWAVE avec celles de la SARL DEDAL ;
— DEBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes ;
— DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— PARTAGÉ les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
Statuer à nouveau et :
DEBOUTER la SARL DEDAL anciennement dénommée I-CARE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire, mais uniquement si tout ou partie des demandes de la SARL DEDAL était accueillie :
— PRONONCER la compensation des dettes de la SAS AMG MICROWAVE avec celles de la SARL DEDAL, à due concurrence ;
En tout état de cause :
ORDONNER l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDAL des montants suivants :
— 84 099,92 euros (quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la SARL DEDAL ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros pour frais de recouvrement ;
— 5 000 € à titre de dommages-intérêts ;
— 5 500 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance ;
— les dépens de première instance lesquels seront considérés comme frais privilégiés.
CONDAMNER la SELARL HARTMANN & [F] es-qualité de liquidateur de la société DEDAL SARL anciennement dénommée I-CARE à payer à la société AMG MICROWAVE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNER la SELARL HARTMANN & [F] es-qualité de liquidateur de la société DEDAL SARL anciennement dénommée I-CARE à supporter les dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les dysfonctionnements ont été immédiatement pris en compte par son service après-vente, ce qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et ajoute que la SARL DEDAL ne rapporte pas la preuve que les dysfonctionnements des radars lui sont imputables.
Dans ses dernières écritures déposées le 10 mai 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SARL DEDAL conclut à :
Déclarer l’appel principal mal fondé et l’appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse le 16 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la société AMG MICROWAVE à payer à la société DEDAL la somme de 83.218,80 € en réparation de son préjudice,
— Le confirmer en ce qu’il a mis à la charge de la société DEDAL la somme de 84.099,92 € en principal au profit de la société AMG MICROWAVE,
— Infirmer partiellement le jugement entrepris et Débouter la société AMG MICROWAVE de sa demande de mise à la charge de la société DEDAL des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015 ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
— Confirmer le jugement entrepris sur les autres dispositions,
— Débouter la société AMG MICROWAVE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € et plus généralement de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société AMG MICROWAVE à payer à la société DEDAL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel principal et incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que, dans le cadre de leurs échanges commerciaux, la SAS AMG MICROWAVE a expressément reconnu sa responsabilité dans le dysfonctionnement des radars.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2022 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 11 janvier 2023, puis renvoyée à l’audience du 4 octobre 2023 à laquelle elle a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le périmètre de l’appel :
Aucune des parties ne demande à la cour de remettre en cause la condamnation de la SARL I-CARE, devenue la SARL DEDAL, à payer à la SAS AMG MICROWAVE la somme de 84 099,92 euros.
Cette condamnation est en conséquence définitive et il n’y a pas lieu d’ordonner l’inscription de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SARL DEDAL.
Sur les prétentions de la SAS AMG MICROWAVE :
— Sur le dysfonctionnement du matériel fourni :
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte des annexes produites que de nombreuses pièces ont été retournées à la SAS AMG MICROWAVE dans le cadre d’une procédure de SAV.
Dans plusieurs courriels, la SAS AMG MICROWAVE a reconnu que les produits livrés à la SARL DEDAL connaissaient des dysfonctionnements. Ainsi :
— Dans un courriel du 13 mars 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'En contrôlant les cartes, nous avons identifié que l’autotest fait bien son travail, il détecte les pannes mais il n’allume pas les leds suivant le mode défini. C’est pour cette raison que nous n’avons pas identifié certains problèmes d’oscillateurs d’où le taux de panne plus élevé constaté sur le terrain’ ;
— Dans un courriel du 27 mars 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Aujourd’hui nous avons testé la nouvelle détection de sens, elle apporte une nette amélioration ('). Dernier point les fausses détections ne devraient plus exister avec la nouvelle version de soft, la nouvelle détection de sens traite ce point. Sur certaines pièces, nous avons aussi constaté le problème et il a été résolu. Ces problèmes existent sur la version AMG049-002 ; nous devons faire un programme correctif’ ;
— Dans un courriel du 29 avril 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG, indique que '25 pièces en prêt sont livrées aujourd’hui à ICARE Maintenance, ces pièces sont là pour faciliter la maintenance sur les 100 premiers radars qui ont des performances dégradées’ ;
— Dans un courriel du 30 mars 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Deux problèmes ont été évoqués : distance de détection trop faible pour certains véhicules, fausses détections ('). Une modification du logiciel s’impose ('). Dans une semaine, si tout est ok, nous avons la possibilité de vous faire parvenir des pièces en remplacement de vos pièces en stock’ ;
— Dans un courriel du 6 mai 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Nous venons de recevoir un lot d’ICARE Maintenance nous n’avons pas encore reçu de pièce de cette nouvelle évolution. Suite à la description du problème de dégradation des performances sur le terrain, j’ai fait mettre des pièces en vieillissement ('). Si on confirme les problèmes, je proposerais le remplacement des AMG061 par l’ancienne référence AMG049-003' ;
— Dans un courriel du 18 mai 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Modification de soft pour un meilleur tracking : les modifications ont été faites ('). Cette modification réduit le nombre de trous de détection et évite une détection très courte. Cette modification ne résout pas les défauts de détection. Bruit de l’oscillateur local : les défauts constatés (distance de détection variable et défaut de détection) proviennent du bruit de l’oscillateur local ('). Un accord différent de l’oscillateur supprime le défaut (…). La modification du logiciel du tracking est un plus, mais elle ne résout pas les problèmes’ ;
— Dans un courriel du 27 mai 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Nous avons très clairement identifié le problème et je ne doutais pas du résultat’ ;
— Dans un courriel du 14 septembre 2015, M. [H], travaillant pour la SAS AMG MICROWAVE, indique que 'Les cartes 160115/31 et 160115/37 ont un problème de bruit, elles vont être diagnostiquées pour savoir pourquoi les modifications que nous apportons n’ont pas résolues le problème initial. La distance de détection est pour l’une de 80m et pour l’autre 60m, c’est insuffisant et il y a des véhicules non détectés. Les cartes 020315/074 et 160115/013 ne fonctionnent pas'.
Ainsi, la défectuosité des pièces fournies par la SAS AMG MICROWAVE est établie.
Tenue d’une obligation de résultat, il appartient à la SAS AMG MICROWAVE de rapporter la preuve que l’inexécution provient d’une cause qui lui est étrangère, notamment ainsi qu’elle l’allègue d’un cahier des charges insuffisamment précis de la SARL DEDAL. Or, aucun élément probant n’est produit à cette fin de sorte que la SAS AMG MICROWAVE engage sa responsabilité civile contractuelle.
Concernant le préjudice, la SARL DEDAL démontre, par la production des factures correspondantes pour un total de 83 218,80 €, que des interventions de maintenance, dont elle a assumé le coût, ont été réalisées pour remédier aux dysfonctionnements constatés.
Certes, la SAS AMG MICROWAVE a remédié aux dysfonctionnements constatés dans le cadre d’opérations de SAV, toutefois ses manquements ont été à l’origine d’un préjudice complémentaire pour la SARL DEDAL consistant en les coûts d’intervention sur site pour aller récupérer chaque radar litigieux. Ces opérations ont concerné près de 200 radars.
La SARL DEDAL produit les factures correspondant à ces interventions pour justifier de son préjudice et, à cet égard, il est indifférent que la société I-MS SERVICES, qui est intervenue, soit une société du même groupe. Il n’est pas démontré que les factures établies constituent des faux et il n’est même pas allégué que les interventions litigieuses n’aient pas eu lieu.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS AMG MICROWAVE à payer à la SARL I-CARE, devenue la SARL DEDAL, la somme de 83 218,80 € au titre du préjudice matériel subi.
— Sur la résistance abusive :
La SAS AMG MICROWAVE consacre ses développements à la faute de la SARL DEDAL. Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
Dès lors, la décision du premier juge en ce qu’il a débouté la SAS AMG MICROWAVE de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre de la résistance abusive sera confirmée.
Sur les prétentions de la SARL DEDAL :
La SARL DEDAL demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et de débouter la SAS AMG MICROWAVE de sa demande de mise à la charge de la société DEDAL des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 23 octobre 2015, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
Toutefois, elle ne développe aucun motif au soutien de sa prétention qui, dès lors, ne pourra aboutir.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SAS AMG MICROWAVE sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS AMG MICROWAVE aux dépens de la procédure d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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