Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 juil. 2025, n° 22/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F21/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/03040 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00643
APPELANTE :
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substituée sur l’audience par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, substitué sur l’audience par Me Célia VILANOVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du délibéré :Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [O] a été engagé le 16 novembre 2020 par la société Copa Construction en qualité d’électro-technicien, statut ETAM, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à complet qui énonçait une période d’essai de trois mois.
La société Copa Construction a établi les documents de fin de contrat au 16 février 2021, en visitant une rupture de la période d’essai.
Contestant la régularité de la rupture de sa période d’essai et soutenant ne pas avoir été rempli de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 21 mai 2021, aux fins d’entendre condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale.
Par un jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Copa Construction et a désigné Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 mai 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit qu’il y a travail dissimulé ;
Dit que le salaire de M. [O] était de 2 200 euros bruts ;
Fixe la créance de M. [O] à la somme de 13 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Dit que la date de rupture de la période d’essai n’a pas permis le respect du délai de prévenance ;
Dit la rupture du contrat de travail avant l’échéance du terme de la période d’essai ne s’analyse pas en un licenciement, peu important le non-respect par l’employeur du délai de prévenance ;
Fixe les créances de M. [O] à la somme de 953,33 euros bruts à titre du délai de prévenance de fin de période d’essai et 95,33 euros à titre de congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes doivent être portées par Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire sur l’état des créances de la société Copa Construction, et ce au profit de M. [O] ;
Dit qu’à défaut de fond suffisant dans l’entreprise les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L.3253-6 et L.3253-57 du code du travail ;
Déboute M. [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Déboute M. [O] de sa demande d’heure supplémentaires ;
Déboute M. [O] de sa demande de paiement de congés payés, celle-ci n’était pas reprise dans le dispositif ;
Fixe la créance de M. [O] à la charge de la société Copa Construction à la somme de 850 euros nets à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société Copa Construction et dit qu’ils seront inscrits sur l’état des créances par Me [E] ès qualités.
Le 8 juin 2022, l’AGS a relevé appel des chefs de ce jugement ayant dit qu’il y a travail dissimulé, que le salaire de M. [O] était de 2 200 euros bruts, et fixé les créances du salarié aux sommes de 13 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ainsi qu’à 850 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 1er août 2024, l’AGS demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de limiter les créances de M. [O] au passif de la société Copa Construction aux sommes suivantes :
— 953,33 euros bruts au titre du délai de prévenance de rupture de la période d’essai outre la somme de 95, 33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 660 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
L’AGS demande à la cour de débouter M. [O] du surplus de ses demandes et, en tout état de cause de limiter les avances de créances de l’AGS au visa des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail et de limiter son obligation de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 13 mars 2025, M. [O] demande à la cour de prendre acte qu’il ne formule plus de demande au titre des heures supplémentaires, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, de sa demande de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi qu’en ce qu’il a limité ses créances aux sommes de 953, 33 euros bruts à titre du délai de prévenance de fin de période d’essai et 95, 33 euros à titre de congés payés correspondant.
Il demande donc à la cour, statuant à nouveau, de fixer les créances suivantes à son bénéfice au passif de la procédure collective de la société Copa Construction :
— 13 200 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ou subsidiairement pour la faute commise dans la non-déclaration à la caisse des congés payés du BTP,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1 210 euros à titre d’indemnité compensatrice pour non-respect du délai de prévenance,
— 660 euros à titre de rappel de congés payés,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demande enfin à la cour de condamner la société Copa Construction ainsi que Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci aux dépens de l’instance, comprenant les frais de dénonce des conclusions.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 28 avril 2025.
MOTIVATION :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [O] justifie par la communication de la réponse de la caisse des congés payés, que la société Copa Construction ne l’a pas déclarée de sorte qu’il n’a pu être rempli de ses droits à congés payés pour la prestation de travail accomplie du 16 novembre 2019 au 16 février 2020 par la caisse.
L’ AGS concède son droit à bénéficier d’une indemnité de 660 euros de ce chef qui lui sera allouée. Le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a débouté sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
A l’appui de sa réclamation, M. [O] affirme que l’employeur lui a notifié la rupture de la période d’essai sans l’en informer en lui communiquant simplement les documents de fin de contrat. Il soutient avoir subi un préjudice moral distinct du préjudice économique résultant de la perte de rémunération durant le délai de prévenance, non respecté par l’employeur, en ce qu’il :
— Il a vu son contrat de travail rompu sans respect du délai de prévenance,
— Il n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux,
— Il n’a pu percevoir ses congés payés, l’employeur n’ayant pas rempli ses obligations auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment,
— Il n’a perçu les sommes du solde de tout compte que plusieurs semaines après, l’employeur « n’ayant pas d’argent pour le payer »,
— Cette situation a créé un traumatisme évident chez ce jeune garçon, dont il s’agissait du premier emploi.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de ce chef d’en rapporter la preuve.
L’allégation selon laquelle l’employeur ne lui aurait pas annoncé verbalement la rupture de la période d’essai dont il n’aurait été informé que par la réception des documents de fin de contrat n’est étayée par aucun élément.
L’ AGS démontre que l’embauche de M. [O] a bien fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche en date du 12 novembre, soit 4 jours avant le commencement de l’exécution de la relation contractuelle.
Dans un contexte de difficultés de trésorerie, dont le salarié n’avait certes pas à souffrir et qui conduira à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dès le mois de juin 2021, il n’est pas discuté que le salarié n’a pu percevoir à l’issue du contrat de travail le solde de tout compte de l’ordre de 2 036,76 euros, ni l’indemnisation de ses droits à congés payés, faute pour l’employeur de l’avoir déclaré auprès de la Caisse ad hoc. À ces titres, le salarié justifie de manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail dont le préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la créance salariale au titre du délai de prévenance :
Il n’est pas utilement discuté que l’employeur n’a pas respecté son obligation de respecter un délai de prévenance de 15 jours avant la date d’effet de la période d’essai, ouvrant droit au salarié d’un rappel de salaire, dont le montant s’établit, sur la base d’un salaire de 2 200 euros mensuels, à la somme brute de 1 210 euros. Le jugement sera réformé sur le montant.
Sur le travail dissimulé :
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Après avoir soutenu en première instance avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées et ne pas avoir été déclaré par l’employeur, force est de constater que M. [O] renonce à sa demande salariale au titre des heures supplémentaires et que l’ AGS rapporte la preuve que l’intéressé avait bien été déclaré préalablement à son embauche, aucune critique n’étant maintenue sur le fait que les bulletins de salaire, que l’employeur a remis au salarié, auraient mentionné un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au vu de ces éléments, le seul fait que la société Copa Construction n’avait pas entrepris les démarches auprès de la Caisse des congés payés pour déclarer l’activité du salarié et versé trois mois de cotisations nécessaires à la couverture de ses droits à congé n’est pas suffisant pour caractériser l’intention de dissimulation de l’activité salariée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Copa Construction la somme de 13 200 euros pour travail dissimulé.
Le préjudice résultant de la non déclaration par l’employeur du salarié auprès de la caisse des congés payés étant d’ores et déjà indemnisé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, la demande subsidiaire formulée par l’intimé sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— d’une part, débouté M. [O] de ses demandes en paiement d’un rappel de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’autre part, dit qu’il y a eu travail dissimulé et fixé au passif de la société Copa Construction la somme de 13 200 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— enfin, fixé au passif la somme de 953,33 euros au titre du délai de prévenance et celle de 95,33 euros au titre des congés payés afférents,
et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Juge non établi le travail dissimulé,
Fixe au passif de la société Copa Construction les sommes suivantes :
— 1 210 euros bruts au titre de rappel de salaire pour le délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés afférents comprise,
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute M. [O] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts en réparation de la faute commise dans la non-déclaration à la caisse des congés payés, préjudice d’ores et déjà indemnisé au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Confirme le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a fixé au passif la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [O] en première instance,
y ajoutant,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Rappelle que l’ AGS ne garantit pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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