Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2022, N° 18/04011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05690 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2V3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04011
APPELANTE
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECIi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Carsat Midi-Pyrénées (la Carsat) d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [J] [R] (l’intimée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [J] [R] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Midi-Pyrénées confirmant l’indu sur succession de 9 800,46 euros, représentant sa quote-part héréditaire des arrérages d’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versait à M. [W] décédé le 10 octobre 2012 pour un montant total de 89 249,74 euros versé du 1er avril 1987 au 31 octobre 2012.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal :
Dit Mme [J] [R] recevable et bien fondée en son recours ;
Constate la prescription de l’action en recouvrement de la Carsat et annule la décision de la commission de recours amiable ;
Condamne la Carsat aux dépens de la procédure incluant les frais de citation qu’elle a dû engager ;
Rejette toute autre demande.
Le tribunal a retenu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, que l’action en recouvrement des arrérages se prescrivait par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droits. Constatant que la succession avait été enregistrée le 16 mai 2013 au centre des impôts de Toulouse, il a jugé que la caisse avait jusqu’au 16 mai 2018 pour recouvrer sa créance auprès des héritiers. Or, la mise en demeure ayant été adressé le 26 juin 2018, l’action était prescrite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 avril 2022 à la Carsat Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 18 mai 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Carsat Midi-Pyrénées demande à la cour de :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la Carsat Midi-Pyrénées non prescrite en son action de recouvrement de l’allocation supplémentaire sur succession ;
Reconnaître comme redevable auprès d’elle Mme [J] [R] de la somme de 9 800,46 euros au titre de l’article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale ;
La condamner au remboursement de cette dette et à tous frais liés à la parfaite exécution du jugement ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [J] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [J] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 avril 2022 qui a jugé que l’action en recouvrement de la CARSAT à l’encontre de Mme [J] [R] est prescrite ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CARSAT de ses demandes à l’encontre de Mme [J] [R] comme non fondées, prématurées et non justifiées dans leur principe et leur montant ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que le recouvrement de la créance sollicitée par la CARSAT à l’encontre de Mme [J] [R] doit être différé ;
A défaut,
Acréance sollicitée par la CARSAT ;
Condamner la CARSAT payer à Mme [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 10 mars 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la prescription :
Moyens des parties :
La Carsat Midi-Pyrénées expose qu’en matière de recouvrement sur succession, à la suite du versement de l’allocation, la créance de la caisse n’est certaine, liquide et exigible qu’à partir du moment où il est établi que la succession est d’un montant permettant le recouvrement, soit la date à laquelle la Caisse a été informée de manière certaine du montant de l’actif net ; que la notification faite au notaire permet de justifier d’une action de la Caisse dans le délai de prescription, aucun texte de loi n’exigeant l’envoi d’une mise en demeure pour la récupération de l’allocation sur la succession ; qu’une déclaration de succession a été déposée au Service des Impôts SIE de [Localité 5] le 14 mars 2013 et enregistrée auprès de ces services le 16 mai 2013 ; que le 22 janvier 2014, elle a adressé une notification de récupération d’allocation sur succession au notaire en charge de la succession, Maître [F] ; que le 8 avril 2014, le notaire a accusé réception de cette demande, a transmis les éléments d’actif et de passif de la succession et a demandé que lui soit précisé si M. [L] [A] [B] était redevable d’une somme quelconque ; qu’en réponse, elle lui a adressé une notification de modification de créance pour la récupération de l’allocation sur succession, accompagnée d’une attestation de créancier pour la somme de 89 249,74 euros ; que la notification, adressée au notaire, a bien été réceptionnée par ce dernier, dans le délai de cinq ans à compter du 16 mai 2013 ; qu’en conséquence, l’action n’est pas prescrite ; que par la suite, Mme [J] [R] s’est vu notifier, le 26 juin 2018, une créance de 9 800,46 euros, représentant sa part de dette (soit 1/9), la demanderesse venant par représentation de sa mère, Mme [T] épouse [G], décédée le 5 novembre 2010.
Mme [J] [R] expose que le délai de prescription court à compter de la date de dépôt de la déclaration de succession aux impôts ; que c’est donc la date d’enregistrement auprès de services fiscaux qui détermine le point de départ de la prescription ; que la déclaration de succession a été déposée aux Services de Impôts SIE de [Localité 5] le 14 mars 2013, et enregistrée auprès de ces services le 16 mai 2013 sous le numéro n° 2013/2046 ; que la CARSAT a adressé une attestation de créancier le 22 janvier 2014, qu’elle a renouvelé le 23 octobre 2014 ; qu’en conséquence, la CARSAT aurait donc dû agir en recouvrement à son encontre avant le 9 janvier 2018, et au plus tard le 16 mai 2018 ; qu’il ressort des dispositions de l’article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale que la prescription ne peut être interrompue que par une des causes prévues par le code civil mais également par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que l’opposition faite devant le notaire ne peut valoir mise en demeure.
Réponse de la cour :
L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 est, par application de l’article 92 II de cette loi, applicable aux personnes visées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.
L’article 2 de ladite ordonnance énonce que :
« Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, de l’allocation aux vieux travailleurs non salariés, du secours viager, de l’allocation aux mères de famille, de l’allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, de l’allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l’article 14 de la loi de finances du 2 juillet 1963 susvisée, de l’allocation de vieillesse agricole ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l’application des articles L. 815-11, L. 815-12 et R. 111-2 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 815-12, dans la version issue de la loi précitée, applicable à la date du décès de l’ayant-cause de l’appelante, énonce ainsi que :
« Les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
« Lorsque la succession de l’allocataire, en tout ou partie, comprend un capital d’exploitation agricole : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d’exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n’est retenu, pour l’application de l’alinéa précédent, que pour 30 p. 100 de sa valeur.
« Ces dispositions sont applicables aux successions s’ouvrant à compter de la date de publication de la présente loi.
« Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l’allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
« L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. »
En l’espèce, la déclaration de succession mentionnant les ayants-droit de M. [L] [A]-[B] décédé le 10 octobre 2012 et le montant de l’actif net n’a été déposée que le 12 mars 2013 au centre des impôts de Toulouse et enregistrée le 16 mars 2012.
Faute de démontrer que la CARSAT a été informée à une date antérieure du montant de l’actif net et du nom d’au moins un des héritiers, le point de départ de la prescription ne saurait être antérieur au 16 mars 2013.
Les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net, en application de l’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, ne constituent pas des dettes successorales mais des charges de la succession, nées après le décès de l’allocataire.
La notification de créance devant le notaire a été formée le 22 janvier 2014. Cet acte d’opposition est une mesure conservatoire afin de faire intervenir le créancier au partage. Si elle vaut réclamation du paiement des arrérages échus et demande de récupération sur succession, elle ne présente pas les caractères d’une demande en justice ou d’une lettre recommandée valant mise en demeure, interruptives de prescription.
Les dispositions de l’article R. 133-9 du code de la sécurité sociale demeurent donc applicables.
(CA Paris, Pôle 6, Chambre 12, 17 février 2023, RG 19/08563 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN5T)
La CARSAT n’a adressé de mise en demeure à l’intimée que le 26 juin 2018. A cette date, le délai de prescription était expiré. Les demandes de la CARSAT seront donc rejetées.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Carsat Midi-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Carsat Midi-Pyrénées ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
DÉBOUTE la Carsat Midi-Pyrénées de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la Carsat Midi-Pyrénées à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Carsat Midi-Pyrénées aux dépens.
La grefifère Le président
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