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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 23/07341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 29 septembre 2023, N° 1123000529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
Chambre civile 1-8
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 23/07341 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE52
AFFAIRE :
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH
C/
[K] [C] épouse [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1123000529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Etablissement Public HAUT DE SEINE HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alix DOMINICE, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANT
****************
Madame [K] [C] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE – comparante en personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 avril 2023, Mme [C] a saisi commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 12 mai 2023.
Par courrier reçu le 28 juin 2023, le président de la commission a saisi le juge des contentieux de la protection chargé du surendettement d’une demande de suspension des mesures d’expulsion engagées par Hauts-de-Seine habitat OPH à l’encontre de Mme [C].
Par jugement rendu le 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ordonné la suspension desdites mesures.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée par son conseil le 10 octobre 2023, Hauts-de-Seine habitat OPH a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 octobre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
la cour soumet au débat contradictoire la question de l’avancement de la procédure devant la commission en rappelant les dispositions des articles L. 722-8 à L. 722-9 du code de la consommation.
Hauts-de-Seine habitat OPH est représenté par son conseil qui demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de dire n’y avoir lieu à suspendre les mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [C].
Le conseil de l’appelante expose et fait valoir que, par décision du 7 juillet 2023, la commission a imposé au profit de Mme [C] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qu’elle a contesté cette mesure, que suivant jugement rendu le 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a dit que la situation de Mme [C] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour l’élaboration de nouvelles mesures imposées, qu’à ce jour, la commission n’a pas notifié de nouveau plan, que la suspension ordonnée par le jugement dont appel est donc toujours en cours, que la dette locative
a encore augmenté, qu’il convient que Mme [C] recherche un autre logement plus pêtit et au loyer plus modéré, qu’un décompte actualisé de la créance sera produit en cours de délibéré.
Mme [C], qui comparaît en personne, demande de voir confirmer le jugement dont appel.
Elle explique que, depuis le mois de février 2024, en accord avec le bailleur, elle verse une somme mensuelle globale de 490 euros alors que loyer est de 700 euros par mois, qu’elle est retraitée et perçoit une pension de l’ordre de 1 100 euros par mois, qu’elle vit avec ses deux enfants âgés, l’un de 45 ans, sans emploi et bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique soit 580 euros par mois, l’autre de 49 ans, en curatelle et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, que ces derniers participent aux charges du quotidien, que son logement actuel dispose de 5 pièces, qu’elle a déposé une demande d’échange pour un logement de 3 pièces, sans succès à ce jour.
Elle produit un courrier de notification de la commission en date du 4 novembre 2024 aux termes duquel un plan de redressement a été imposé pour une durée de 24 mois avec un règlement mensuel de 90 euros au profit de Hauts-de-Seine habitat OPH, unique créancier inscrit au passif.
Ainsi qu’il ya avait été autorisé, le conseil de Haut-de-Seine habitat OHP a adressé à la cour, dans le temps de son délibéré, un décompte faisant apparaître une dette de loyers arrêtée à la somme de 27 626,79 euros au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l’exige, la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Ces termes sont alternatifs, de sorte que l’arrivée de l’un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que le 7 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [C], que par jugement en date du 14 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal
de proximité d’Antony a dit que la situation de Mme [C] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission pour l’élaboration de nouvelles mesures imposées, que la commission a notifié le 4 novembre 2024 un plan de rééchelonnement de l’unique dette inscrite au passif pour une durée de 24 mois, validé en l’absence de recours.
Partie à la procédure, Hauts-de-Seine habitat OPH s’est vu notifier ces mesures et aucun appel n’a été enregistré à ce jour.
La décision de la commission du 4 novembre 2024 a mis fin à la suspension des mesures d’expulsion de Mme [C] de son logement.
Par ailleurs, la législation sur le surendettement ne prévoit pas que la mise en oeuvre de mesures imposées de rééchelonnement puisse être subordonnée à la suspension de mesures d’expulsion en cours, le cas échéant.
A la date où la cour statue, l’appel du bailleur à l’encontre du jugement ordonnant cette suspension est donc devenu sans objet.
Enfin, l’appelante ne justifie pas d’un intérêt à voir statuer sur le mérite de sa demande pour la période antérieure au 4 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel interjeté par Hauts-de-Seine habitat OPH à l’encontre du jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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