Infirmation partielle 28 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mars 2024, n° 22/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 71
N° RG 22/04697
N°Portalis DBVL-V-B7G-S7KC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiqué à l’issue des débats : 07 Mars 2024 prorogée au 28 Mars 2024
****
APPELANTE :
S.C.I. DES CORNEILLES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [12] représenté par son Syndic Le Cabinet FONCIA MORBIHAN dont le siège social est sis [Adresse 11]
Prise en la personne de son représentant léal domicilé en cette qualité audit siège :
[Adresse 8], [Adresse 2], [Adresse 1] et [Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI des Corneilles est propriétaire de 92 % du bâtiment J, à usage de bureau, dans la copropriété de la [12].
M. [G] [U], en sa qualité de gérant de ladite SCI, est également membre du conseil syndical.
Par acte d’huissier du 27 février 2019, le syndicat des copropriétaires de la [12], représenté par son syndic la société [H] Immobilier, a fait assigner la SCI devant le tribunal d’instance de Lorient, afin de la voir condamnée à lui verser la somme de 4 789,35 euros selon décompte arrêté au 23 janvier 2019, outre celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 21 mars suivant, la SCI des Corneilles a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Lorient afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 26 novembre 2018, subsidiairement celle de l’ensemble des décisions prises par ladite assemblée, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, la SCI des Corneilles a demandé l’annulation des résolutions prises par l’assemblée générale du 5 décembre 2019 devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Les trois instances ont été jointes.
Par un jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— condamné la SCI des Corneilles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 234,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ;
— l’a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la SCI des Corneilles aux entiers dépens.
La SCI des Corneilles a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2022.
L’instruction a été clôturée le 5 décembre 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité le syndicat des copropriétaires à lui transmettre l’ensemble des appels de fonds depuis 2014 et laisser à la SCI une semaine pour formuler d’éventuelles observations.
Les documents ont été communiqués par le syndicat le 12 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 2 décembre 2023, au visa des articles 7, 11 et 18 du décret du 17 mars 1967 n°67-223, la SCI des Corneilles demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— condamné la SCI des Corneilles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 234,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ;
— l’a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI des Corneilles de sa demande de voir annuler les assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 en toutes leurs résolutions, de sa demande de condamnation au versement d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— le confirmer en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— annuler les assemblées générales du syndicat des copropriétaires des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, à tout le moins, annuler les résolutions n°5 (approbation des comptes), 8, 9, 10, 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 ainsi que les résolutions n°5 (approbation des comptes), 7, 8, 13, 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 ;
— déclarer irrecevable l’action et les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires en ce qu’elles ne sont pas formées par son représentant légal le syndic de copropriété, en toutes hypothèses ;
— rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des charges et frais nécessaires ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
— rejeter les fins de non-recevoir présentées par le syndicat des copropriétaires s’agissant des demandes d’annulations de certaines résolutions des assemblées générales ;
— rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI des Corneilles la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI des Corneilles, la somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [12], représenté par son syndic la société Foncia Morbihan, demande à la cour de :
— dire et juger la SCI des Corneilles irrecevable et mal fondée en son appel, et le rejeter ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 21 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que les demandes de la SCI des Corneilles en annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 étaient irrecevables, cette dernière ayant voté en faveur de résolutions prises au cours desdites assemblées.
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité du syndicat des copropriétaires à agir en paiement des charges de copropriété ;
— condamné la SCI des Corneilles à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7 234,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2019 ;
— l’a condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la [12] de sa demande de condamnation de la SCI des Corneilles au versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
A titre liminaire, sur l’identité du syndic,
— juger que le syndicat des copropriétaires est dûment représenté par la société cabinet Foncia Morbihan;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes fins et conclusions formulées par la SCI des Corneilles sur la remise en question de l’identité du syndic ainsi que toute remise en cause de la validité subséquente des actes et des décisions prises par lui ;
Sur le règlement des arriérés de charges de copropriété,
— condamner la SCI des Corneilles à payer au syndicat de copropriété la somme de 16 775,22 euros à parfaire au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires à leur recouvrement selon décompte actualisé arrêté au 24 novembre 2023, assorti des intérêts de droit à compter de l’assignation du 27 février 2019 ;
— dire et juger que les sommes déjà réglées par la SCI des Corneilles en exécution du jugement du 21 juin 2022 viendront s’imputer sur la somme due par la SCI des Corneilles ;
— condamner la SCI des Corneilles au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter la SCI des Corneilles de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées en contestation de la demande de règlement de l’arriéré de charges de copropriété ;
Sur les demandes de nullité des assemblées générales ordinaires des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019,
A titre principal,
— constater que la SCI des Corneilles a voté en faveur de plusieurs résolutions votées lors des Assemblées Générales ordinaires des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 ;
En conséquence,
— dire et juger que la SCI des Corneilles est irrecevable à demander la nullité de la totalité des résolutions de l’Assemblée Générale du 26 novembre 2018 et de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
A titre subsidiaire
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2018,
— juger que la SCI des Corneilles ne démontre aucun non-respect des formalités substantielles de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 ;
— dire et juger que les constations soulevées par la SCI des Corneilles sont infondées ;
En conséquence,
— débouter la SCI des Corneilles de sa demande de nullité de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 novembre 2018 sur le fondement des articles 14 et 17 du décret du 17 mars 1967 ;
— débouter la SCI des Corneilles de sa demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 ;
Sur la demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2019,
— juger que la société Foncia Morbihan Vannes a acquis la qualité de syndic, suite au changement d’actionnariat opéré par l’acquisition de 100 % des parts sociales de la société [H] Immobilier, du 1er mars 2019 ;
— juger que la demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2019 n’est pas justifiée par la SCI des Corneilles ;
En conséquence :
— débouter la SCI des Corneilles de sa demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2019,
Sur les demandes de nullité des résolutions n°5, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018,
— déclarer la SCI des Corneilles est irrecevable à demander la nullité des résolutions n°5, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 s’agissant de demandes nouvelles à hauteur d’appel ;
Subsidiairement,
— déclarer la SCI des Corneilles mal fondée demander la nullité des résolutions n°5, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et l’en débouter ;
Sur les demandes de nullité des résolutions n°7, 8, 13, et 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019,
— déclarer la SCI des Corneilles est irrecevable à demander la nullité des résolutions n°7, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 s’agissant de demandes nouvelles à hauteur d’appel ;
Subsidiairement,
— déclarer la SCI des Corneilles mal fondée demander la nullité des résolutions n°7, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 et l’en débouter ;
En tout état de cause,
— débouter la SCI des Corneilles de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SCI des Corneilles au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SCI des Corneilles aux entiers dépens d’instance de la présente procédure d’appel.
MOTIFS
I. Sur la demande d’annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’annulation des assemblées générales formée par la SCI des Corneilles au motif que cette dernière avait voté en faveur de certaines résolutions.
Les premiers juges ayant omis de reprendre leur décision d’irrecevabilité dans le dispositif du jugement, cette omission matérielle sera rectifiée.
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Il est constant, ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, que l’article 42, aliéna 2, de la loi du 10 juillet 1965 est applicable à une action en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que le copropriétaire qui a voté en faveur d’une décision n’est pas admis à contester l’assemblée générale dans son ensemble (3e Civ., 28 mars 2019, n° 18-10.073).
Il n’est pas discuté que la SCI des Corneilles a voté en faveur de plusieurs résolutions et notamment les résolutions 25 à 31 sur les 42 résolutions de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 5 décembre 2019, notamment les résolutions 12, 15, 17, 18, 19.
Dès lors, la SCI des Corneilles est irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, ainsi que l’a retenu le tribunal. Le jugement rectifié sera confirmé.
II. Sur la demande d’annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019
A.Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile
À défaut d’annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, la SCI des Corneilles sollicite l’annulation de certaines résolutions.
Le syndicat des copropriétaires excipe de l’irrecevabilité de cette demande d’annulation de ces résolutions sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile soutenant que cette demande est nouvelle en appel, la SCI s’étant cantonnée en première instance à solliciter l’annulation des assemblées générales dans leur globalité.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Cependant l’article 565 suivant dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Il s’en déduit qu’une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions tend, en ce qui les concerne, aux mêmes fins que la demande d’annulation de l’assemblée générale (3e Civ., 28 janvier 2021, n°19-23.664).
La SCI des Corneilles sollicitant l’annulation des assemblées générales et à tout le moins l’annulation des résolutions 5, 8, 9, 10 et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5, 7, 8, 13 et 14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019, sa demande n’est pas nouvelle et est recevable pour les résolutions à l’égard desquelles elle était opposante.
1) l’assemblée du 26 novembre 2018
La SCI des Corneilles était opposante au vote de la résolution 5.
Pour l’élection des membres du conseil syndical lors de la résolution n°8, un vote a été émis pour chaque membre. L’ensemble des votants a approuvé les candidatures à l’exception de celle de la SCI.
Ainsi qu’il est inscrit au procès-verbal d’assemblée générale, la SCI des Corneilles fait partie des opposants puisqu’elle a voté en faveur de la résolution qui a été rejetée.
La SCI des Corneilles s’est abstenue lors du vote de la résolution n°9 et 10. Elle ne rapporte aucune preuve d’une inscription erronée au procès-verbal sur ce point.
Elle était favorable au vote de la résolution n°11 qui n’a pas été adoptée. Elle a donc la qualité de copropriétaire opposant.
La SCI des corneilles est ainsi recevable à solliciter l’annulation des résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018.
2) l’assemblée du 5 décembre 2019
La SCI des Corneilles a voté contre l’adoption des résolutions 5,7,8,13,14. Elle est donc recevable à solliciter leur annulation.
B. Sur la régularité des convocations par le syndic
La SCI des Corneilles soutient que les convocations aux assemblées des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019 l’ont été par des syndics sans mandat.
l’assemblée du 26 novembre 2018
La SCI fait valoir que sa convocation a été émise le 26 octobre 2018 par la société [H] Immobilier immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 750-416-026, situé [Adresse 7] titulaire d’une garantie auprès de la société SOCAMAB et d’une carte professionnelle n°486.2012 bien qu’à cette date la copropriété ait été gérée par le cabinet [H] Immobilier & Associées situé [Adresse 3], représenté par la société St-Jean Finance agissant en tant que président, ayant pour gérant M. [F] [H] immatriculé au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6], titulaire d’une garantie auprès de la CEGC et d’une carte professionnelle n°[Numéro identifiant 9]
Le syndic désigné par l’assemblée générale du 22 novembre 2017 pour exercer sa mission entre le 22 novembre 2017 et le 31 décembre 2018 est la SAS Cabinet [H] et Associés immatriculé au RCS [Numéro identifiant 6] (pièce 11 syndicat) et non n° 750 416 026 comme l’indique le syndicat des copropriétaires. La convocation à l’assemblée générale a été adressée par la SAS [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS n° 750 416 026.
Les allégations d’erreurs matérielles du syndicat des copropriétaires quant à l’indication du RCS de la société Saint Jean Finance, agissant en tant que président, au lieu de celui de la société [H] Immobilier et Associés est sans rapport avec le grief opposé.
Le syndic désigné, le cabinet [H] Immobilier et Associé et la société [H] Immobilier & Associées sont deux personnalités morales distinctes. La seconde n’avait aucune qualité pour convoquer l’assemblée générale.
En conséquence, les résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 sont annulées.
l’assemblée du 5 décembre 2019
La SCI des Corneilles fait valoir que c’est la société cabinet [H] Immobilier & Associées immatriculée au RCS de Nantes sous le n° [Numéro identifiant 6] qui a été désignée par l’assemblée générale du 26 novembre 2018 de sorte que la société Foncia Morbihan n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 5 décembre 2009.
Le contrat de syndic du 26 novembre 2018 conclu après approbation de la résolution 7a de l’assemblée générale du même jour (non annulée) fait mention contrairement aux contrats précédents de la SAS [H] Immobilier immatriculée sous le numéro 750 416 026 (pièce 12 de la SCI).
La convocation à l’assemblée générale du 5 décembre 2019 a été effectuée par la société Foncia Morbihan immatriculée au RCS sous le n° 313384901.
Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la nouvelle dénomination de la société [H] Immobilier et Associés est « Foncia Morbihan Immobilier » (RCS n° 750 416 026).
Dès lors, la société Foncia Morbihan n’avait pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 5 décembre 2019.
Les résolutions 5,7, 8,13,14 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 seront annulées.
III. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
A.Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du code de procédure civil, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La SCI des Corneilles n’invoquant et ne justifiant aucun moyen d’irrégularité concernant la représentation du syndicat des copropriétaires par le cabinet Foncia Morbihan en appel, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
B. Sur le fond
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, contrairement à ce que soutient la SCI.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— le règlement de la copropriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 25 novembre 2015, 22 novembre 2016, 22 novembre 2017, 21 janvier 2021 pour l’année 2020, du 22 juin 2021 et 12 décembre 2022 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période de 2014 à 2023,
— le contrat de syndic,
Au regard de ces documents, il ressort que :
— pour l’année 2015, il restait un solde de charges impayées de 31, 78 euros.
— pour l’année 2016, il restait un solde de charges impayées de 2 261,50 euros.
— pour l’année 2017, il restait un solde de charges impayées de 1 247,31 euros.
— pour l’année 2020, il restait un solde de charges impayées de 809,87 euros.
— pour l’année 2021, il restait un solde de charges impayées de 5 500,43 euros.
— pour l’année 2022, il restait un solde de charges impayées de 3 541,12 euros.
— pour l’année 2023, il restait un solde de charges impayées de 711,51 euros.
Pour ces années, les comptes ont été approuvés par les assemblées générales pour lesquelles il n’est justifié d’aucune annulation. Dès lors, les documents produits sont suffisants pour statuer sur la créance certaine, liquide et exigible.
Contrairement à ce que soutient la SCI Le Corneilles, la communication des comptes de la copropriété n’est pas nécessaire ou utile, d’autant qu’il n’est opposé aucune irrégularité sur le calcul des charges.
En revanche, compte tenu de l’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et la résolution n°5 de l’assemblée générale du 5 décembre 2019 ayant approuvé les comptes des années 2018 et 2019, le syndicat ne peut réclamer le paiement des charges pour ces années-là.
Il sera ainsi fait droit partiellement à la demande en paiement du syndicat. La SCI des Corneilles sera condamnée à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 14 103,52 euros selon décompte arrêté au 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 février 2019.
Le syndicat des copropriétaires réclame également 813 euros de frais outre une mise en demeure du 14 août 2018 qui ne figure pas au dossier, il s’agit de frais de constitution de dossier avocat et de recouvrement qui dépendent des dépens ou des frais d’exécution du jugement.
Les frais dépendant des dépens seront examinés à ce titre et le syndicat sera débouté du surplus de sa demande.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts
A. La SCI des Corneilles
La SCI demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Elle fait valoir que les différents syndics se sont désintéressés de l’entretien courant du bâtiment et des suites de deux dégâts des eaux, que cela lui préjudicie. Elle n’invoque aucun fondement juridique. Elle reproche des fautes personnelles aux syndics qui n’ont pas été appelés à la procédure.
Elle ajoute ensuite que la copropriété laisse le bâtiment J à l’abandon sans viser l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que la SCI des Corneilles a formé appel d’une ordonnance du juge des référés qui l’a déboutée de sa demande d’expertise notamment au motif que le principe de travaux de réfection avait été adopté par l’assemblée générale du 22 juin 2021, que M. [G] [U], associé dans la SCI s’est opposé à la nomination d’un maître d''uvre avec mission de conception et réalisation d’appel d’offres pour la réfection et l’isolation de la toiture et n’a pas transmis l’étude de réhabilitation votée en 2016 alors que des travaux de réhabilitation avaient été votés par les assemblées générales des 21 et 22 novembre 2016.
Or la SCI reste taisante sur sa responsabilité alléguée quant à l’absence d’entretien du bâtiment J. de son environnement et de travaux suite aux sinistres.
Enfin, elle ne caractérise pas de préjudice puisque l’on ne sait si elle invoque un préjudice financier ou moral.
Eu égard à l’imprécision de la demande et au défaut de caractérisation d’un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI des Corneilles de sa demande.
B. Le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice du fait du retard dans le paiement des charges. Il réclame 1 000 euros de dommage et intérêts considérant que la SCI est de mauvaise foi et que sa carence est constitutive d’une faute caractérisée.
La SCI des Corneilles obtenant partiellement gain de cause, il ne peut lui être reproché d’être fautive et d’agir de mauvaise foi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens,
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI des Corneilles, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le dispositif du jugement entrepris est entaché d’une omission matérielle,
Ordonne la rectification du jugement entrepris et dit qu’il sera ajouté au dispositif ce qui suit : « déclare irrecevable la demande d’annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, formée par la SCI des Corneilles »,
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation des assemblées générales des 26 novembre 2018 et 5 décembre 2019, formée par la SCI des Corneilles, débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et dépens,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare la SCI des Corneilles recevable à demander l’annulation des résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et 5,7,8,13,14 de l’assemblée du 5 décembre 2019,
Annule les résolutions n° 5, 8 (candidature au conseil syndical de la SCI des Corneilles) et 11 de l’assemblée générale du 26 novembre 2018 et n° 5,7,8,13,14 de l’assemblée du 5 décembre 2019,
Condamne la SCI des Corneilles à payer, en deniers ou quittance, la somme de 14 103,52 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [12] selon décompte arrêté au 24 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI des Corneilles aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Signification ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Square ·
- Caducité ·
- Mandataire ad hoc ·
- Appel ·
- Mandat ad hoc
- Côte ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- International ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Commerce ·
- Constat ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet du contrat ·
- Bon de commande ·
- Partie ·
- Report ·
- Procédure abusive ·
- Renard ·
- Titre ·
- Stock
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Tabac ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Régime de prévoyance ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Arrêt maladie ·
- Exécution provisoire ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Maintien ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Curatelle ·
- Tutelle ·
- Qualités ·
- Acte ·
- Patrimoine ·
- Ordre des avocats ·
- Administration ·
- Profession judiciaire
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Banque ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie des affaires ·
- Transfert ·
- Service ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéos ·
- Travail ·
- Photos ·
- Faute grave ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Exécution déloyale ·
- Message
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit au bail ·
- Compromis ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Acquéreur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Clause pénale ·
- Loyer
- Habitat ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.