Confirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 juil. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 24/00440 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTB
Du 30 JUILLET 2025
Copies
délivrées le :
à :
[Y] [R]
[M] [R]
Me [B] [X]
[Adresse 5]
ORDONNANCE
LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, non représenté
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par M. [Y] [R]
DEMANDEURS
ET :
Maître [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Juin 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2018, M. et Mme [R] ont confié à Mme [B] [X], avocate au barreau de Versailles, la défense de leurs intérêts en qualité de parties civiles dans le cadre d’une procédure d’instruction criminelle concernant leur fils mineur.
Mme [X] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation de ses honoraires le 18 avril 2023.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus solidairement par M. et Mme [R] à Mme [B] [X], avocate de ce barreau, à la somme de 3000 € HT, soit 3600 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. et Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçus le 29 décembre 2023.
M. et Mme [R] ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 janvier 2024.
Après 4 renvois, à la demande des appelants, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle M. [R] était présent, Mme [R] représentée par son mari et Mme [X] était présente.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de leur recours, M. et Mme [R] demandent que Mme [X] accepte l’aide juridictionnelle comme c’était le cas au départ. Ils expliquent qu’elle n’a pas accepté le montant proposé par la MAIF de 3600 euros et que l’assurance ne prend en charge que la victime et que Mme [X] a été informée de l’éventuelle prise en charge par la MAIF dès le premier rendez-vous. Ils soulignent que Mme [X] a abandonné leur défense. A l’audience, ils se sont référés oralement à leur recours en rappelant que l’intimée voulait 6000 euros ce qui a été refusé par la MAIF. Ils estiment subir un nouveau préjudice et être victimes d’une incompréhension.
Mme [B] [X] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. Elle demande la confirmation de l’ordonnance du 18 novembre 2023 et la condamnation des époux [R] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que son travail n’a pas été rémunéré.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. et Mme [R] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 29 décembre 2023. Ces derniers ont formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 janvier 2024.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. et Mme [R] est déclaré recevable.
Sur le fond
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
En l’espèce, Mme [B] [X] a été désignée, avec son accord, au titre de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Evry 2018/012937 pour l’assistance d’une partie civile pour instruction criminelle devant le juge d’instruction dans l’intérêt de M. et Mme [R].
Il résulte des pièces versées au dossier et notamment le courrier de la MAIF à Mme [X] en date du 28 avril 2021 que M. [R] est bénéficiaire d’une assurance protection juridique.
Les appelants soutiennent avoir informé dès leur premier rendez-vous Mme [X] de l’existence de cette protection juridique, ce qui n’est pas justifié. Ils allèguent également que leur assureur n’interviendrait que pour les victimes de premier niveau alors qu’il ressort du courrier du 28 avril 2021 susvisé, des mails de l’assureur du 5 mai 2021 et du 25 novembre 2022 à Mme [X], ce dernier avec copie à M. [R], qu’il prend les honoraires en charge (3600 euros correspondant à 2 jours aux assises, selon les termes du mail du 25 novembre 2022), selon un barème transmis également, à condition que les fonds soient avancés par les assurés. Or, ils n’ont rien versé à leur conseil.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’intervenir concernant les décisions du bureau d’aide juridictionnelle ayant accordé l’aide juridictionnelle et ayant refusé le retrait de cette aide.
Cependant, l’aide juridictionnelle ayant été accordée seulement pour la procédure d’instruction et Mme [X] ayant continué à assister les époux [R] après cette procédure d’instruction, il convient, comme l’a justement retenu le bâtonnier, de taxer les honoraires de l’intimée pour la préparation de l’audience et l’audience.
Le défaut de signature d’une convention d’honoraires ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies. Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.
Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, que Mme [X] a accompli de nombreuses diligences pour ses clients, M. et Mme [R], dans ce dossier.
En particulier, les prestations fournies par Mme [B] [X] ont consisté en : préparation de l’audience (notamment réunion des pièces annexes jointes aux conclusions), rédaction de conclusions de parties civiles et assistance à deux jours d’audience de tribunal pour enfants statuant en matière criminelle.
La réalité de ses diligences n’est pas contestée par les appelants, Mme [X] justifiant qu’elle a également continué à intervenir pour saisir la CIVI.
Le montant forfaitaire pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées, aux usages en vigueur sur le ressort et à la difficulté du litige. Ce montant n’est pas non plus contesté par les appelants dans son évaluation.
C’est donc à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme de 3000 € HT, soit 3600 € TTC les honoraires dus par M. et Mme [R] à Mme [B] [X].
Sur les frais du procès
M. et Mme [R] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] [X] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, M. et Mme [R] seront condamnés solidairement à payer à Mme [B] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. et Mme [R] recevable en leur recours,
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant les honoraires dus à Mme [B] [X], avocate, à la somme de 3600 € TTC,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés solidairement par M. et Mme [R],
Condamne solidairement M. et Mme [R] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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