Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2026, n° 24/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/00943
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/01965
N° Portalis DBVV-V-B7I-I4WV
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.R.L. ECOLE DE VOILE INTERNATIONALE
C/
[S] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ECOLE DE VOILE INTERNATIONALE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520 855 610
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Benjamin ARBIEU, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [S] [Y] [E]
entreprise individuelle enregistrée au RNE de [Localité 1] sous le n° siren 912 004 413 00015
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Corinne ROTETA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée école de voile internationale (EVI) a pour objet l’exploitation de tout matériel nautique et plaisance, la formation, l’apprentissage et l’enseignement de la voile et la formation à la navigation de navires de plaisance.
Par acte sous seing privé dénommée «'convention de prestation de service'» en date du 1er février 2022, elle a confié à M. [S] [Y], spécialisé dans la construction de bateaux de plaisance, une mission d’entretien du matériel nautique dans ses locaux à [Localité 4], moyennant un tarif de 39 euros de l’heure TTC, sur présentation d’une facture.
Dans le cadre de cette convention, la société EVI a confié à M. [Y] l’entretien du bateau Ekaitza.
Le 15 juin 2022, M. [Y] a émis une facture rectificative de 10.200 euros au titre de sa prestation du 15 février au 30 avril 2022.
La société EVI, mise en demeure de payer, a refusé de régler cette facture non-conforme, selon elle, aux accords convenus entre les parties.
Le 7 avril 2023, M. [Y] a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Bayonne qui a enjoint à la société EVI de payer la somme de 10.200 euros.
Le 31 mai 2023, la société EVI a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 23 mai.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a':
reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
reçu dans sa forme la sarl école de voile internationale en son opposition et la déclaré fondée,
condamné la sarl école de voile internationale à payer à M. [Y] la somme de 9.700 euros,
rejeté la demande de délais de la sarl école de voile internationale,
rappelé l’exécution provisoire de droit,
condamné la sarl école de voile internationale à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté M. [Y] du complément de sa demande,
condamné la sarl école de voile internationale aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 158,29 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 8 juillet 2024, la sarl école de voile internationale a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 par la société EVI qui a demandé à la cour de :
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu les articles 1103,1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code,
Vu la convention de prestation de services signée entre les parties le 1er février 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 27 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné la sarl école de voile internationale à payer à M. [Y] la somme de 9.700 euros,
rejeté la demande de délais de la sarl école de voile internationale,
condamné la sarl école de voile internationale au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
et statuant à nouveau, de':
juger bien-fondé l’exception d’inexécution de paiement effectuée par la sarl école de voile internationale à l’encontre de la facture de M. [Y], au regard des entorses graves commis par celui-ci dans le cadre de la convention de prestations de services du 1er février 2022,
Par conséquent,
rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y] formulées à l’encontre de la sarl école de voile internationale,
rejeter l’appel incident de M. [Y] visant à voir condamner la sarl école de voile internationale à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
condamner celui-ci à verser à la sarl école de voile internationale, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle et pour le préjudice subi depuis l’introduction de cette procédure et en raison des multiples mesures d’exécution réalisées depuis la fin de la première instance,
condamner M. [Y] à verser à la sarl école de voile internationale, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel et de première instance,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024 par M. [Y] qui a demandé à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 514 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L.110-3 du code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bayonne en date du 27 mai 2024,
condamner la société école de voile internationale à lui régler la somme de 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner la société école de voile internationale à lui régler la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société école de voile internationale aux entiers dépens
débouter la société école de voile internationale de toutes demandes, fins et conclusions.
* * *
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir accueilli la demande de M. [Y] alors que':
— la facture litigieuse porte sur des prestations de rénovation intégrale du bateau pour la réalisation desquelles elle n’a jamais donné son accord, aucun devis n’ayant même été signé en violation de l’obligation d’information pré-contractuelle, M. [Y] succombant dans la charge de la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution
— la convention signée entre les parties avait pour objet d’encadrer les relations contractuelles verbalement établies entre elles pour l’entretien des bateaux sur la base d’un forfait mensuel de 500 euros, ce qui explique les virements mensuels de 500 euros intervenus au cours de la prestation
— le montant de la facture est disproportionné même avec les travaux réalisés alors que l’entreprise [B] nautic a chiffré à 1.521 euros le coût d’un réarmement d’un bateau similaire sur la base de 7 heures de travail.
L’appelante en déduit qu’elle est fondée à opposer une exception d’inexécution légitimant son refus de payer la facture.
Mais, à titre liminaire, il faut observer que le moyen tiré d’une exception d’inexécution est inopérant dès lors que la société EVI conteste son obligation de payer la facture litigieuse, non pas pour inexécution des travaux convenus mais pour défaut d’accord sur la réalisation même des travaux facturés, tandis que l’absence de devis alléguée est un élément de discussion de la preuve de l’obligation dont M. [Y] réclame l’exécution.
En droit, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société EVI ne démontre pas que la convention du 1er février 2022 avait pour objet d’encadrer de prétendus accords d’entretien verbaux sur la base d’un forfait mensuel de 500 euros, cette allégation étant contredite par les termes exprès de la convention du 1er février 2022, rédigée par la société EVI, qui confie à M. [Y] une mission d’entretien de son matériel nautique en se rendant dans ses locaux de [Localité 4], moyennant un prix horaire fixe de 39 euros.
Cette convention d’entretien s’analyse en un contrat d’entreprise dont l’existence n’est pas subordonnée à un accord sur le prix de la prestation convenue, celui-ci devant, en cas de litige, être fixé par le juge.
Les versements mensuels de 500 euros effectués par la société EVI au cours du contrat d’entretien doivent être regardés comme des acomptes versés au cours de l’exécution du contrat à valoir sur le prix de la prestation définitive.
S’agissant de la facture litigieuse, il incombe effectivement à M. [Y] de rapporter la preuve de l’engagement pris par la société EVI de régler les prestations facturées.
A l’égard de la société EVI, commerçante, la preuve est libre.
En la cause, il est constant que la société EVI a confié à M. [Y] le bateau Ekaitza dans le cadre de la convention d’entretien.
Il est certain que les prestations réalisées par M. [Y] correspondent à d’importants travaux de rénovation du bateau (remplacement des structures, stratification pont nid d’abeilles, réparation coque, gel coat, peinture boiserie, réarmement du navire).
Si l’état de bateau pouvait justifier ces travaux, comme en attestent les photographies versées aux débats, il est tout aussi certain que, s’agissant d’un bateau de second intérêt pour la société EVI, les prestations de rénovation non impératives ne pouvaient être réalisées sans le consentement de celle-ci.
Or, comme l’a relevé le jugement entrepris, la société EVI a réglé des factures de matériaux en lien direct avec la rénovation du bateau, et les nombreux témoignages produits par M. [Y] attestent que M. [K], représentant de la société EVI, passait régulièrement visiter le chantier pour contrôler l’évolution des travaux en cours, se félicitant même de la qualité de la rénovation du bateau.
Il résulte de ces constatations que la société EVI a bien donné son accord sur les prestations de rénovation du bateau réalisées par M. [Y].
S’agissant du prix horaire, l’absence de devis est indifférente, les parties, professionnelles de la nautique, étant convenues du prix horaire de 39 euros.
S’agissant du volume horaire, sur la période du 15 février au 30 avril, M. [Y] a facturé 300 heures.
M. [Y], auquel incombe la charge de la preuve de sa créance, n’a pas procédé à un relevé contradictoire, hebdomadaire ou mensuel, du volume horaire de ses travaux de rénovation.
Le chiffrage de certaines prestations apparaît excessives.
En effet, la facture mentionne un poste «'réarmement du moteur (moteur élec)'» pour 39 heures de travail, alors que la société EVI produit un devis [B] nautic prévoyant 7 heures de travail pour ce poste (montage moteur, montage boîtier de commandes + câbles, montage direction hydraulique, montage batterie et câblage d’alimentation, pose durite carburant du moteur au réservoir).
Ce devis est vainement contesté par M. [Y] qui prétend y voir une justification du temps total de travail pour réaliser les prestations facturées alors qu’il concerne le seul réarmement du moteur.
En l’état des débats, tenant compte de la nature des travaux de rénovation étalés sur plusieurs semaines, de l’absence de relevés horaires, de la facturation excessive sous-jacente révélée par la prestation réarmement moteur, il y a lieu de ramener le volume horaire devant être incontestablement facturé à 220 heures, soit un prix de 8.580 euros.
La société EVI justifie de 4 virements bancaires de 500 euros entre mars et juin 2022 qu’il convient de déduire de cette somme.
Par conséquent, confirmant le jugement sur le principe de la condamnation de la société EVI mais l’infirmant sur le montant, la société EVI sera condamnée à payer à M. [Y] la somme de 6.580 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris, en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
La société EVI sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [Y] a demandé, à hauteur d’appel, des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il ne s’agit pas d’un appel incident, cette demande n’ayant pas été présentée en première instance.
Cependant, la contestation de la facture ayant été partiellement accueillie, la résistance abusive imputée à la société EVI n’est pas caractérisée.
M. [Y] sera débouté de cette demande.
La société EVI, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens.
En revanche, infirmant le jugement entrepris de ce chef et y ajoutant, M. [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a reçu en la forme l’opposition de la société école de voile internationale, sur le principe de sa condamnation au principal et sur les dépens,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la société école de voile internationale à payer à M. [Y] la somme de 6.580 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
DEBOUTE la société école de voile internationale de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société école de voile internationale aux dépens d’appel,
DEBOUTE M. [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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