Infirmation 1 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er févr. 2025, n° 25/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/00648 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7P2
Du 01 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE 1ER FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Yves GAUDIN, Conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Valérie BOST, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [E]
né le 01 Août 1973 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA de [Localité 3]
comparant par visioconférence, assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, présent, commis d’office
et de Madame [M] [D], interprète en langue arabe, ayant prêté serment en audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
assistée de Me Elif ISCEN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l’Essonne le 1er décembre 2024 à [L] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 1er décembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête en contestation du 2 décembre 2024 de la décision de placement en rétention du 1er décembre 2024 par [L] [E] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2025 qui a prolongé la rétention de [L] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [L] [E] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 1er janvier 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [E] en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 janvier 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [L] [E] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
Le 31 janvier 2025 à 15h01, [L] [E] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2025 à 11h50 qui lui a été notifiée le même jour à 13h38.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce qu’aucun élément n’établit la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire le concernant.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [L] [E] a soutenu que les conditions d’une troisième prolongation de sa rétention administrative n’étaient pas réunies, notamment en ce qu’il n’a jamais caché son identité, qu’il a présenté dès sa garde à vue la copie de son passeport récemment périmé, remise aux autorités consulaires qui, deux mois après les premières diligences engagées par la préfecture, n’a pas remis de laissez-passer consulaire le concernant, ce qui peut faire douter de leur intention même d’en délivrer un. Elle a en outre relevé que [L] [E] disposait d’un hébergement alternatif au domicile familial, chez son frère, dans le Morbihan, ce dont il est attesté. Elle a conclu en demandant l’infirmation de la décision de prolongation de rétention et la mise en place d’une éventuelle assignation à résidence.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la demande d’assignation à résidence, qui ne figure pas à l’acte d’appel de l’ordonnance contestée et se trouve soutenue hors délai légal, est irrecevable ; que l’assignation à résidence ne peut être envisagée faute de remise de l’original du passeport de l’intéressé ; que les éléments de la procédure établissent qu’un document de voyage pourra être délivré par les autorités consulaires tunisiennes dans les 15 jours de la prolongation demandée.
[L] [E] a indiqué que son épouse a refusé de remettre l’original de son passeport à l’autorité administrative. Il a exposé n’être pas dangereux, être en France pour travailler.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième ou quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents de voyage à bref délai.
Aucun élément du dossier n’établit que [L] [E] se serait opposé, d’une manière ou d’une autre, à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
La situation ne présente aucun caractère d’urgence.
[L] [E] ne présente pas de risque pour l’ordre public : interpellé pour des faits supposés de violence familiale, qu’il conteste, les investigations menées au cours de sa garde à vue ont établi l’absence de tout antécédent de procédure pénale le concernant ; la procédure engagée a fait l’objet d’une décision de classement sans suite.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de l’absence de remise à ce stade – c’est-à-dire après deux mois de rétention et de démarches de l’administration française – par les autorités consulaires tunisiennes d’un document de voyage, en dépit des diligences engagées très rapidement par la préfecture, en dépit de la qualité des pièces remises (copies de passeport récemment périmé et de certificat de naissance), en dépit du rendez-vous consulaire tenu le 20 décembre 2024, en dépit des relances de la préfecture auprès du consulat tunisien, en dépit de l’absence d’opposition de l’intéressé.
Comme il est relevé par le conseil de la préfecture, la délivrance d’un document de voyage demeure possible. Mais il y a lieu de constater que l’autorité administrative n’établit en rien que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Aucune des conditions d’une prolongation exceptionnelle, pour une durée de 15 jours, de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [L] [E] n’est donc caractérisée.
Faute de remise aux autorités administratives de l’original du passeport tunisien de [L] [E], le placement judiciaire de ce dernier sous assignation à résidence est impossible.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la requête du préfet de l’Essonne aux fins de prolongation de la rétention administrative de [L] [E] et d’ordonner la remise en liberté immédiate de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Rejette la requête du préfet de l’Essonne aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de [L] [E],
Ordonne la remise en liberté immédiate de [L] [E],
Rappelle à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 4] le 01 FEVRIER 2025 à 16 H 00
Et on signé la présente ordonnance, Yves GAUDIN, Conseiller et Valérie BOST, greffière
La Gréffière, Le Conseiller,
Valérie BOST Yves GAUDIN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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