Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 févr. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01610 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSXJ
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
05 mai 2025 RG :25/00048
[W]
C/
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX P UBLICS (SMABTP)
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 05 Mai 2025, N°25/00048
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [W]
né le 10 Mai 1946 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angéline ORARD de la SELARL GOUYET POMMARET – ORARD, Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
Représenté par Me Hugo BRUNA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), Société d’Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 775.684.764, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL G.P & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]. Ce bien, affecté par un épisode de sécheresse non reconnu état de catastrophe naturelle en 2003, est assuré auprès de la société Allianz selon police d’assurance habitation n° 57793802.
La société Midi Micropieux a effectué, à compter du 10 mars 2008, des travaux de stabilisation du bâtiment et de reprise de fissures.
Invoquant une aggravation des désordres au fur à et mesure des épisodes successifs de sécheresse, M. [W] a, suivant acte 9 février 2018, fait assigner la société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après « SMABTP ») par-devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas.
Par ordonnance contradictoire du 22 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a, entre autres dispositions, ordonné une mesure d’expertise portant sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] et désigné M. [Y] [H] en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [T] [W] a fait assigner la société Allianz Iard par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur la garantie de l’assureur suite à l’apparition de fissures et l’aggravation de fissures préexistantes consécutives à un épisode de sécheresse.
Suivant ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a, entre autres dispositions, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [O] [C] en qualité d’expert.
Suivant ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a désigné, en remplacement de M. [O] [C], M. [I] [D] avec pour mission celle prévue par l’ordonnance de référé en date du 3 octobre 2025.
Suivante acte de commissaire de justice du 14 février 2025, M. [T] [W] a fait assigner la SMABTP par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnés par l’ordonnance de référé du 03 octobre 2024.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— rejeté la demande de M. [T] [W] tendant à rendre commune à la SMABTP les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance de référé du 03 octobre 2024 ;
— dit que M. [T] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance ;
— débouté la SMABTP de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] [W] a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 19 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [T] [W], appelant, demande à la cour de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile
Vu les articles 1792 et suivants, 2241 et 2242 du code civil
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Privas du 5 mai 2025 en ce qu’elle a :
*au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
*rejeté la demande de M. [T] [W] tendant à rendre commune à la SMABTP les opérations d’expertise instituées par l’ordonnance de référé du 03 octobre 2024,
*dit que M. [T] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance,
*débouté la SMABTP de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— déclarer communes et opposables à la société SMABTP les opérations d’expertise de M. [D] désigné par l’ordonnance du 03 octobre 2024 (RG n°24/00103) ;
— dire que l’expertise judiciaire sera dorénavant conduite au contradictoire de la société SMABTP ;
— réserver les dépens.
A l’appui de son appel, M. [W] fait valoir son intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SMABTP.
A ce titre, il soutient que la question d’une éventuelle forclusion de l’action ne relève du juge des référés que lorsqu’il est apparent et non sérieusement contestable que cette forclusion est acquise.
Il soutient également que la responsabilité de la société Midi Micropieux pourrait être engagée au regard des travaux de reprise en sous-'uvre réalisés et que même si cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 8 décembre 2009, elle avait souscrit avant le démarrage des travaux un contrat d’assurance responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP.
M. [W] soutient par ailleurs que la forclusion n’est pas acquise. Il explique en ce sens que l’exploit délivré le 9 février 2018 a interrompu le délai de la garantie décennale et qu’un nouveau délai a recommencé à courir pour 10 ans, soit jusqu’au 22 mars 2028
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SMABTP, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Privas en date du 05 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [W] dirigées à l’encontre de la SMABTP ;
— condamner M. [W] à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SMABTP soutient que M. [W] est, comme l’a relevé le premier juge, forclos dans ses demandes dans la mesure où elle recherchée en sa qualité d’assureur décennal de la société Midi Micropieux, en liquidation depuis 2009 et que la prescription de l’action à son encontre est acquise.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n’est pas soumis à l’absence d’une contestation sérieuse.
La mise en 'uvre d’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait préjuger des responsabilités éventuelles dont le juge du fond aura à connaître, le juge des référés ne doit pas conditionner le motif légitime à la démonstration de l’existence d’un responsable avéré ou probable.
Pour caractériser l’existence d’un motif légitime, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit s’assurer que le demandeur établit qu’un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l’action au fond n’est pas d’avance manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la facture en date des 21 janvier et 14 avril 2008 que M. [W] a fait réaliser par la société Midi Micropieux des travaux de reprise en sous-'uvre des fondations de sa maison par micropieux et reprise des fissures par harpage-matage.
Ce constructeur, mis en liquidation judiciaire le 8 décembre 2009, était assuré au moment du démarrage des travaux le 10 mars 2008 en responsabilité civile décennale auprès de la SMABTP.
Invoquant une aggravation des fissures existantes et l’apparition de nouvelles fissures suite à un épisode de sécheresse, M. [W] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 8 mai 2023.
L’expert mandaté par leur assureur a indiqué que les désordres constatés n’étaient pas la conséquence d’un mouvement de terrain provoqué par un phénomène de sècheresse et de réhydratation du sol mais qu’ils existaient des mouvements structurels rappelant que l’étude de sol de Solstructure de 2016 avait descellé une mauvaise réalisation des micropieux tant sur la liaison du bâti que sur la profondeur d’ancrage.
M. [W] a donc un intérêt légitime à ce que la mesure d’expertise ordonnée par ordonnance du 3 octobre 2024 concernant les nouvelles fissures et l’aggravation des fissures existantes soient étendues à la SMABTP, assureur décennal de la société Midi Micropieux, étant rappelé que le maître de l’ouvrage dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur décennal.
La SMABTP s’oppose à cette demande au motif que l’action de M. [W] est forclose.
La garantie due par les constructeurs dont la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil est de 10 ans en application de l’article 1792-4-1 du code civil.
Il est constant qu’il s’agit d’un délai de forclusion.
L’action directe du maître de l’ouvrage contre l’assureur de responsabilité civile décennale se prescrit dans le même délai que son action contre l’assuré, soit dans un délai de dix années à compter de la réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue au plus tard le 14 avril 2008, date de la facture, ce qui n’est pas contesté par l’intimée.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2242 du même code, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction e de l’instance.
Ainsi, l’assignation du 9 février 2018 a interrompu l’instance jusqu’à l’ordonnance du 22 mars 2018, date à laquelle un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir, soit jusqu’au 22 mars 2028.
En conséquence, l’action de M. [W] à l’encontre de la SMABTP n’est pas à l’évidence forclose.
Dès lors, et infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer commune et opposables à la SMABTP la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 3 octobre 2024.
Les dispositions relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Eu égard à la nature de la demande, les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à l’intimée ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre d l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en référé après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a dit que M. [T] [W] conserve la charge des dépens de la présente instance et débouté la SMABTP de sa demande en paiement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare commune et opposable à la SMABTP la mesure d’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Privas par ordonnance du 3 octobre 2024(RG 24/00103),
Condamne M. [T] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute la SMABTP de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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