Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 24/00286
CPH Albertville 29 janvier 2024
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CA Chambéry
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de faute du salarié

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé, et que son comportement constituait un abandon de poste fautif.

  • Autre
    Inconstitutionnalité de l'article L.1235-3 du Code du travail

    La cour n'a pas statué sur ce moyen, se concentrant sur le bien-fondé du licenciement.

  • Rejeté
    Rupture anticipée du contrat

    La cour a confirmé que la rupture était justifiée par un abandon de poste, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Succession de contrats saisonniers

    La cour a jugé que la seule succession de contrats saisonniers ne suffit pas à établir une relation de travail à durée indéterminée, et que les conditions de reconduction n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 24/00286
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/00286
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 29 janvier 2024, N° F23/00012
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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