Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 nov. 2025, n° 24/03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2021, N° 20/01005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/03471 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3KS
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01005
Copies exécutoires délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [W]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistratee a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de Mme [T] [R] en qualité d’aide à domicile, Mme [C] [W] a déclaré un accident du travail survenu le 27 juin 2017, un faux mouvement ayant entraîné un mal au dos et à l’épaule, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, par décision du 24 novembre 2017.
Mme [W] a remis un certificat médical du 26 avril 2018 en invoquant une nouvelle lésion, 'Paresthésie du membre supérieur droit allant jusqu’au majeur, perte de force musculaire et hypoesthésie du 3ème doigt et syndrome dépressif’ que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 11 juin 2018.
L’état de santé de Mme [W] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2019.
La caisse ayant attribué à Mme [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, celle-ci a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le taux de 6 %.
Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 20 décembre 2021, a :
— débouté Mme [W] de sa demande ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [W] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 8 février 2024, une consultation médicale sur pièces a été confiée au docteur [U], laquelle a déposé son rapport le 8 juillet 2024.
L’affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
A l’audience, Mme [W] déclare s’en rapporter à la sagesse de la Cour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner Mme [W] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le certificat médical initial du 27 juin 2017 fait état d’une 'lombalgie, dorsalgie, douleur scapulaire et cervico-trapézienne droite'.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 6 % à la date de consolidation et noté des 'douleurs à l’épaule droite avec réduction fonctionnelle modérée liées à un état antérieur.'
La commission médicale de recours amiable a retrouvé 'des mobilités subnormales de l’épaule dominante sans amyotrophie et une raideur rachidienne discrète sans amyotrophie ni déficit sensitivomoteur (état antérieur muet)' et confirmé le taux de 6 %.
L’expert désigné par la Cour, le docteur [U], a également noté ces mêmes éléments, en se fixant à la date de consolidation au 31 juillet 2019, 'avec la notion d’un état antérieur à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite et de discopathie L3-L4, muet avant le fait accidentel.'
Elle conclut que, ''au vu du barème des accidents du travail, le taux de 6 % a été justement évalué.'
Aucun élément médical complémentaire ne vient contredire les conclusions de l’expert, claires, précises et détaillées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a retenu, à juste titre, un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à la suite de l’accident du travail dont Mme [W] a été victime le 27 juin 2017.
Mme [W], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Condamne Mme [C] [W] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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