Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 janv. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6PN
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 22/01/2025
à :
Mme [D]
Me Bitboul
Centre hospitalier [6]
M. [W] [A]
Le Min. Public
ORDONNANCE
Le 22 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [M] [D]
Actuellement hospitalisée
au Centre Hospitalier [6]
Comparante, assistée de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [L], attaché principal d’administration au secrétariat général, en vertu d’un pouvoir
Monsieur [G] [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non repésenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [R] [S], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[M] [D], née le 17 août 1995 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 27 décembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [G] [W] [A], son beau-frère.
Le 2 janvier 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 janvier 2025 par [M] [D].
Le 16 janvier 2025, [M] [D], [G] [W] [A] et le centre hospitalier [6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 janvier 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué [G] [W] [A] n’a pas comparu.
[M] [D] a été entendue et a dit qu’elle n’avait pas envie de passer à l’acte contre elle. Elle s’est calmée. Elle prend son traitement correctement et essaie de participer à des activités. Il n’est pas nécessaire de maintenir la contrainte, elle voudrait en effet passer en hospitalisation libre. Il faut voir si le changement de traitement la stabilise.
Le conseil de [M] [D], Maître David BITBOUL, indique que le régime d’admission en urgence est justifié compte tenu d’un risque de passage à l’acte. Il n’y a pas d’irrégularité dans la procédure. Sur le fond, la contrainte est devenue sans objet. Madame [D] est docile, elle se soumet au traitement et n’est pas dans la rébellion. Le traitement a atteint ses limites et un nouveau traitement lui permettra d’aller mieux. Aucun motif ne justifie aujourd’hui la contrainte. Il faut apprécier la possibilité de la lever.
Le centre hospitalier [6], représenté par M. [L], indique que le discours est celui de la compliance mais la maladie est incertaine d’où l’ambivalence par rapport aux soins. Le changement de traitement vise à réguler l’état de la patiente. Dans ce contexte, la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète doit être confirmée.
[M] [D], qui a eu la parole en dernier, s’engage à respecter le traitement et indique à nouveau son souhait de passer en soins libres.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [D] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1".
Le certificat médical initial du 27 décembre 2024 et les certificats suivants des 28 et 30 décembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre [M] [D].
Le certificat du 20 janvier 2025 du docteur [Z] [E] indique que : « La patiente présente une exacerbation d’un syndrome délirant dans le contexte de premiers épisodes psychotiques, marqué par des hallucinations auditives survenues après une interruption de son traitement. A son admission, un traitement symptomatique a été mis en place, mais les hallucinations persistent et s’intensifient, générant une importante anxiété liée à la présence de ces symptômes psychotiques. La patiente cherche fréquemment à s’isoler pour tenter d’échapper aux voix qu’elle perçoit, tout en exprimant des idées noires et suicidaires. Elle manifeste également des épisodes d’agitation ponctuels et a tenté de se mutiler en utilisant un miroir dans la salle de bain. Compte tenu de cet état d’instabilité psychiatrique marqué par des idées suicidaires et un risque élevé de passage à l’acte auto-agressif, le maintien de la mesure de contrainte est essentiel. Cette décision vise à assurer une prise en charge médicale et psychologique adaptée, permettant de stabiliser son état clinique et de prévenir tout danger immédiat pour elle-même ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [M] [D], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [M] [D] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [M] [D] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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