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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 30 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 Juin 2025
N° 2025/30
Rôle N° RG 25/00197 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXGC
[B] [X] [O]
C/
[I] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Juin 2025
à :
Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée le:
30/06/2025
[Adresse 5]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Avril 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003617 du 20/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3], France
représenté par Me Catherine MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Chloé RICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [I] [N], demeurant [Adresse 2] / France
représentée par Me Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025.
Signée par Fabrice DURAND, Président de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [B] [X] [O] a engagé Mme [I] [N] en qualité de cuisinière pour son restaurant « [Adresse 6] » [Adresse 1] [Localité 7] par contrat de travail à durée déterminée du 9 janvier 2023 au 8 avril 2023 à temps complet avec un salaire brut mensuel de 1 709,32 euros.
2. Par courrier du 15 mars 2023, Mme [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M. [X] [O] en lui reprochant le non-paiement de son salaire.
3. Le 16 mars 2023, Mme [N] a déposé au conseil de prud’hommes de Marseille une requête aux fins de condamnation de M. [X] [O] à lui payer les salaires impayés et les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Par jugement du 27 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [N] en un licenciement abusif imputable à l’employeur ;
' condamné M. [X] [O] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— 1 826 euros de rappel de salaire du 1er février au 14 mars 2023 ;
— 1 428,23 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
— 107,93 euros au titre des congés payés du 9 janvier au 8 avril 2023 ;
— 514,16 euros d’indemnité de précarité ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Mme [N] du surplus de ses demandes ;
' débouté M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné M. [X] [O] aux entiers dépens.
5. Par déclaration au greffe du 27 novembre 2023, M. [X] [O] a relevé appel de ce jugement. Son appel a été enregistré sous le RG n°23-14554 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et attribué à la chambre sociale 4-3.
6. M. [X] [O] a déposé au greffe via le RPVA ses conclusions d’appelant le 27 février 2024 à 23h57. Ces conclusions ne comportent que les huit premières pages et sont dépourvues de dispositif.
7. Lors d’un envoi ultérieur intervenu le 28 février 2024 à 01h00, M. [X] [O] a déposé au greffe via le RPVA la version complète de ses conclusions d’appelant comportant treize pages.
8. Par conclusions d’intimée déposées au greffe le 30 avril 2024, Mme [N] demande à la cour d’appel « de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de M. [X] [O], de prononcer à tout le moins l’irrecevabilité de cet appel et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ou chef de jugement ».
9. Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, Mme [N] a signifié le jugement du 27 octobre 2023 à M. [X] [O].
10. Par requête adressée le 12 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, Mme [N] a sollicité la saisie des rémunérations de M. [X] [O] à hauteur de 3 893,28 euros fondée sur l’exécution provisoire du jugement du 27 octobre 2023.
11. Par jugement du 7 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
' fait droit à la demande de Mme [N] à hauteur de 2 749,77 euros (somme incluant les intérêts au taux légal et les frais d’exécution à la charge du débiteur) ;
' autorisé M. [X] [O] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 250 euros ;
' condamné M. [X] [O] aux dépens ;
' condamné M. [X] [O] à payer à Mme [N] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2025, M. [X] [O] a relevé appel du jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’exécution. Le dossier a été fixé à bref délai à l’audience de la cour d’appel du 14 novembre 2025 avec ordonnance de clôture à intervenir le 14 octobre 2025.
13. A la date du 23 avril 2025, M. [X] [O] avait payé à Mme [N] la somme de 1 250 euros (pièce M. [X] [O] n°57).
14. Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, M. [X] [O] a assigné Mme [N] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
15. Par ordonnance de référé du 29 avril 2025, le premier président a ordonné « la réouverture des débats afin d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l’intérêt à agir de M. [X] [O] que la juridiction soulève d’office » et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 juin 2025.
16. Entretemps, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, M. [X] [O] a une nouvelle fois assigné Mme [N] devant le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 octobre 2023.
17. Aux termes de ses écritures, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, M. [X] [O] demande au premier président de :
Avant dire droit,
' débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, de ses fins et de ses écritures ;
' déclarer recevable M. [X] [O] en ses demandes ;
A titre principal,
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré à la cour ;
A titre subsidiaire,
' autoriser M. [X] [O] à consigner la somme de 1 499,77 euros correspondant au solde à ce jour de la somme au paiement de laquelle il a été condamné par jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’exécution de Marseille consécutivement au jugement du 27 octobre 2023 du conseil de prud’hommes de Marseille, sur le compte CARPA de son conseil, Me Catherine Meunier, avocat au barreau de Marseille, ou à titre subsidiaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à la décision d’appel à intervenir dans l’instance principale RG 23/14554 ;
' dire que la consignation suspend l’exécution provisoire du jugement déféré ;
En tout état de cause,
' condamner Mme [N] à payer à Me Catherine Meunier la somme de 3 000 euros par application combinée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l’instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
18. Aux termes de ses écritures, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, Mme [N] demande au premier président de :
' débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les fins de non-recevoir,
' déclarer les demandes de M. [X] [O] irrecevables tirées du défaut d’intérêt légitime à agir en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile ;
' déclarer irrecevable les demandes de M. [X] [O] en raison de l’autorité ou la force de la chose jugée sur la première décision du premier président dont le délibéré est prévu au 7 mai 2025 en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
Sur le fond,
A titre principal,
' déclarer que les demandes de M. [X] [O] d’arrêt de l’exécution provisoire, comme la consignation, excédent les pouvoirs du premier président ;
' condamner M. [X] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive en application de l’article 1240 du code civil ;
A titre subsidiaire,
' rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
' rejeter la demande de consignation ;
A titre accessoire,
' condamner M. [X] [O] à payer à payer à Me Gilbert Savioz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application de l’article 37 alinéas 2 à 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
19. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées développées oralement lors de l’audience de plaidoirie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] tenant à la force de chose jugée et à l’absence d’intérêt à agir de M. [X] [O],
20. Le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 octobre 2023 déféré à la cour est assorti de l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail.
21. Mme [N] soutient que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable :
' pour défaut d’intérêt à agir de M. [X] [O] en raison de la demande de délai de paiement qu’il a déjà formée devant le juge de l’exécution ;
' en raison de la force de chose jugée, le juge de l’exécution lui ayant accordé le délai de paiement sollicité par jugement du 7 janvier 2025.
22. Toutefois, il existe un principe d’autonomie entre le régime de l’exécution provisoire d’un jugement d’une part, et les actes d’exécution accomplis par le créancier bénéficiaire de l’exécution provisoire d’autre part.
23. Il en résulte que la saisine du premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas de nature à remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis, et que réciproquement la saisine du juge de l’exécution portant sur les actes d’exécution accomplis est indépendante du sort réservé à l’exécution provisoire de ce jugement.
24. L’objet de ces demande est distinct, de sorte que Mme [N] n’est pas fondée à invoquer l’irrecevabilité la présente demande d’arrêt de l’exécution provisoire en raison de la procédure de saisie des rémunérations engagée devant le juge de l’exécution.
25. Ainsi, et contrairement à la position soutenue par Mme [N], la demande formée par M. [X] [O] devant le juge de l’exécution ne constitue pas « déjà un aménagement de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud’hommes le 27 octobre 2023 ».
26. Ni la saisine du juge de l’exécution par M. [X] [O], ni le jugement rendu par ce magistrat le 7 janvier 2025, ni la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement du 7 janvier 2025 du juge de l’exécution n’a pour conséquence de rendre irrecevable la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 octobre 2023.
27. M. [X] [O] est donc recevable à agir aux fins d’arrêter l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 octobre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile,
28. En matière d’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.»
29. En l’espèce, M. [X] [O] n’a fait valoir aucune observation en première instance concernant l’exécution provisoire de droit.
30. Il en résulte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit n’est recevable qu’à condition de s’appuyer sur des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes du 27 octobre 2023.
31. Dans le cas présent, M. [X] [O] motive sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par des éléments relatifs à l’évolution de sa situation personnelle et patrimoniale apparus postérieurement à l’audience de plaidoirie devant le conseil de prud’hommes. Cette demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [X] [O],
32. S’agissant de l’exécution provisoire de droit, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
33. Dans son assignation en référé, M. [X] [O] soutient que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les motifs suivants :
' son chiffre d’affaires de micro-entrepreneur sous SIRET n°94775804100018 a été nul en 2023 et en 2024 ;
' il perçoit l’allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis le 1er février 2025 (pièces n°20 à 23) ;
' sa compagne Mme [D] [F] ne dispose d’aucun revenu et il a un enfant à charge [U] [X] né le 13 mai 2019.
34. Il ressort cependant des pièces versées aux débats que M. [X] [O] est président de la société par actions simplifiée unipersonnelle [C] immatriculée depuis le 29 juin 2023 au RCS de [Localité 7] sous le n°953 719 739 exerçant une activité de vente de cigarette électronique, e-liquide et tous produits annexes sous l’enseigne « O’Vap Shop ».
35. Les pièces n°31 et 32 communiquées par Mme [N] démontrent que cette activité exercée dans le cadre de la société [C] constitue l’activité professionnelle principale de M. [X] [O] et que cette activité prospère depuis le 29 juin 2023, en dépit du fait que M. [X] [O] n’a délibérément versé aux débats aucune pièce comptable de sa société.
36. M. [X] [O] a largement vanté dans un magazine professionnel la réussite commerciale de son activité développée par le truchement de sa société [C]. La publication du fournisseur « Cloud.Vapor » décrit M. [X] [O] comme faisant partie des « professionnels de confiance avec lesquels nous entretenons d’excellentes relations ».
37. M. [X] [O] poursuit donc une activité commerciale lucrative de commerce de vente de cigarettes électroniques mais a seul choisi, en sa qualité d’associé unique et de président de la société [C], de renoncer à percevoir tout dividende de sa société.
38. Sous forme de procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2024, M. [X] [O] en sa qualité de président et associé unique de la société [C], atteste de « l’absence de rémunération du président au titre de la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ». Cette attestation n’est accompagnée d’aucune pièce comptable faisant état des résultats de la société [C].
39. Ce simple procès-verbal communiqué à France Travail a permis à M. [X] [O] de percevoir l’ASS qui est pourtant une allocation de chômage relevant du régime de solidarité financé par l’Etat et destinée à soutenir les personnes en difficulté d’insertion sociale (pièce M. [O] n°53).
40. Mais sur un plan purement civil, cette dissimulation de revenus caractérise une organisation frauduleuse d’insolvabilité que M. [X] [O] n’est pas autorisé à invoquer à l’encontre des intérêts de Mme [N] pour se rendre insolvable et échapper ainsi aux actes d’exécution forcée ou amoindrir l’efficacité de ces actes.
41. M. [X] [O] est en mesure d’exercer un emploi salarié lui procurant un salaire. Mais il préfère consacrer son temps de travail à sa société [C] qu’il contrôle à 100 % et qu’il utilise pour abriter un patrimoine d’affectation recueillant la rémunération de son travail quotidien, ainsi soustrait de fait au gage général de ses créanciers.
42. La précarité financière alléguée par M. [X] [O] au soutien de sa requête en référé est donc en réalité une précarité d’apparence qu’il oppose opportunément à Mme [N] pour échapper au paiement de sa dette prud’homale.
43. M. [X] [O] n’est pas fondé à solliciter le bénéfice de l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement en invoquant l’artifice d’une renonciation délibérée à percevoir une rémunération de la société [C], alors qu’il travaille tous les jours pour cette société n’employant aucun salarié.
44. Il convient de relever que cette requête aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire fait suite à une absence totale de versement spontané de la part de M. [X] [O] depuis le jugement du 27 octobre 2023 signifié le 14 décembre 2023, alors même que le caractère modeste de la créance nominale exécutoire de 2 068,58 euros permettait à son débiteur de s’en libérer en quelques mois.
45. M. [X] [O] ne justifie pas davantage l’absence de revenus de sa compagne Mme [D] [F] et il a aussi omis de mentionner dans son assignation en référé que cette dernière exerçait une activité professionnelle. Mme [N] a ainsi découvert que Mme [F] exerçait une activité de nettoyage de bâtiments depuis le 30 mars 2022 enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°912049251 (pièce Mme [N] n°25).
46. Il résulte des développements précédents que M. [X] [O] est défaillant à démontrer que l’exécution forcée du jugement du 27 octobre 2023 risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
47. Sa proposition faite à titre subsidiaire de consigner la somme de 1 499,77 euros ne fait que confirmer qu’il dispose des fonds et des soutiens financiers nécessaires au paiement du reliquat de sa dette.
48. Par ailleurs, aucun élément versé aux débats ne vient étayer les allégations de M. [X] [O] selon lesquelles Mme [N] présenterait un risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel.
49. En conséquence, M. [X] [O] est débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
50. La consignation sollicitée par M. [X] [O] porterait en outre préjudice à Mme [N] qui serait ainsi privée de la libre disposition des sommes qui lui sont dues depuis le 27 octobre 2023 et dont il convient de rappeler qu’elles présentent pour elle un caractère alimentaire.
51. En conséquence, M. [X] [O] est débouté de sa demande subsidiaire aux fins de consignation de la somme de 1 499,77 euros.
Sur la demande de 2 000 euros dommages-intérêts de Mme [N] pour procédure abusive,
52. L’article 1240 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
53. L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
54. En l’espèce, il convient de rappeler que M. [X] [O] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire portant sur une créance de seulement 2 068,58 euros dont il a déjà payé 1 250 euros.
55. La présente assignation en référé de M. [X] [O] aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire est entièrement fondée sur une précarité financière alléguée tenant à l’absence totale de revenus d’activité de son ménage et à son statut de bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique depuis le 5 février 2025.
56. En cours d’instance de référé et par consultation d’informations publiques, Mme [N] a cependant découvert que M. [X] [O] exerçait depuis le 1er juillet 2023 une activité de commerce de cigarettes électroniques à [Localité 7] dont il avait dissimulé l’existence (pièces Mme [N] n°25 et 26).
57. Mme [N] a été surprise d’apprendre que M. [X] [O], qui refusait d’exécuter le jugement en se prévalant de sa situation d’allocataire de l’ASS sans aucun moyen financier, développait en réalité depuis plusieurs mois un commerce de cigarettes électroniques dont il vantait le caractère florissant dans un magazine professionnel en évoquant lui-même les produits vendus en ces termes : « Je n’ai même pas eu le temps de les installer que les premières ventes démarraient déjà » (pièce Mme [N] n°32 page 3).
58. Les multiples avis de clients du magasin joints au dossier (pièce Mme [N] n°31) confirment que le commerce de M. [X] [O] est particulièrement actif depuis de nombreux mois et qu’il génère un bénéfice au profit de la société Milou. Refusant de contribuer loyalement aux débats, M. [X] [O] n’a pas communiqué les pièces comptables de sa société.
59. Confronté à ces éléments non évoqués dans son assignation en référé, M. [X] [O] a confirmé tardivement dans ses conclusions l’existence de la société par actions simplifiée unipersonnelle [C] immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°953 719 739 créée le 1er juillet 2023.
60. Le requérant a ainsi fait preuve de mauvaise foi en écrivant dans l’assignation en référé signifiée le 3 avril 2025 à Mme [N] qu’il « se trouve dans une situation financière extrêmement difficile » en omettant de dire qu’il développait depuis le 1er juillet 2023 une activité de négoce de cigarette électronique à travers la société [C] dont il est président et associé unique.
61. M. [X] [O] a aussi omis de renseigner le formulaire de demande d’aide juridictionnelle en ce sens, la décision du 20 mai 2025 lui accordant cette aide dans le présent dossier (demande N-13001-2025-003617) avec la mention « patrimoine mobilier ou financier : NEANT ». La même anomalie figure dans la décision d’aide juridictionnelle accordée le 29 avril 2025 (demande N-13001-2025-003358) dans le cadre de l’appel donc le jugement du juge de l’exécution avec recours devant le premier président.
62. La découverte de la société [C] par Mme [N] a seule permis de révéler que son ancien employeur avait organisé frauduleusement son insolvabilité grâce à l’artifice consistant pour lui à générer un revenu d’activité dissimulé et thésaurisé au moyen de l’écran juridique de la société [C] dont M. [X] [O] prend seul toutes les décisions en sa qualité de président et d’associé unique.
63. M. [X] [O] a profité de cette insolvabilité apparente pour échapper à tout acte d’exécution pendant plus de seize mois après le jugement du 23 octobre 2023 et il n’a versé strictement aucune somme à Mme [N] jusqu’au 23 janvier 2025.
64. C’est seulement après la décision du juge de l’exécution du 7 janvier 2025 que M. [X] [O] a procédé le 23 janvier 2025 à un premier versement de 250 euros au profit de Mme [N], suivi de quatre autres paiements représentant 1 000 euros entre février et avril 2025.
65. En même temps qu’il débutait le paiement de sa dette, M. [X] [O] a multiplé les procédures judiciaires de façon totalement disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
66. Dans le cadre de la seule exécution provisoire, M. [X] [O] a engagé trois procédures successives (appel du jugement du juge de l’exécution du 7 janvier 2025, saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 janvier 2025 et présentement saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 octobre 2023) seulement pour tenter d’échapper à l’exécution provisoire d’une somme en principal de 2 068,58 euros dont il avait déjà payé 1 250 euros à la date du 23 avril 2025.
67. Il résulte des précédents développements que M. [X] [O] a engagé ces procédures judiciaires sans aucun discernement au regard de l’enjeu du litige et en cherchant à tromper la religion des juges saisis par la dissimulation de sa principale activité professionnelle au sein de la société [C] et par l’organisation de son insolvabilité.
68. M. [X] [O] n’a pas fait un usage normal de son droit d’agir en justice. Il a multiplié les artifices et dissimulations pour faire échec aux droits de Mme [N] dans le cadre d’un usage totalement disproportionné et de mauvaise foi des recours judiciaires à sa disposition.
69. En agissant ainsi, M. [X] [O] a commis, de mauvaise foi, une faute caractérisée faisant dégénérer son action en abus du droit d’agir en justice.
70. Cet abus de droit commis par M. [X] [O] est la cause directe d’un préjudice moral subi par Mme [N] qui est évalué à 2 000 euros au regard des multiples désagréments, des tracas administratifs et de l’anxiété générés par ce comportement abusif de son débiteur.
71. En conséquence, M. [X] [O] est condamné à payer 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive Mme [N].
Sur l’amende civile pour procédure abusive,
72. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
73. Le comportement abusif de M. [X] [O] a porté atteinte à l’institution judiciaire elle-même dont les ressources limitées ont été mal employées, contribuant ainsi à augmenter les délais de traitement des affaires et à générer des dysfonctionnements supportés par l’ensemble de ses usagers.
74. L’abus ainsi commis par M. [X] [O], dans le cadre d’un tableau général de dissimulation et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité pour échapper à l’exécution provisoire du jugement du 23 octobre 2023, justifie qu’il soit condamné à payer une amende civile de 2 000 euros au Trésor Public.
Sur le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [X] [O],
75. L’article 51 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose :
« Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l’article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n’ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. »
76. Aux termes de l’article 50 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
« Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (')
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (') »
77. Les circonstances abusives décrites dans les motifs de la présente ordonnance justifient de retirer totalement l’aide juridictionnelle accordée par décision du 20 mai 2025 (N-13001-2025-003617) à M. [X] [O], conformément aux articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991.
78. La présente ordonnance sera transmise au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle conformément à l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires,
79. M. [X] [O] succombe intégralement. Il est donc condamné à supporter les entiers dépens de l’instance en référé et à rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat par application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
80. L’article 700 du code de procédure civile dispose :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
81. L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ajoute :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.»
82. En application des dispositions précitées, l’équité et les circonstances particulières du présent litige commandent de condamner M. [X] [O] à payer une indemnité de 2 000 euros à Me Gilbert Savioz, avocat de Mme [N], qui a renoncé en contrepartie à percevoir la part contributive de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé publiquement, contradictoirement,
Déclarons recevables toutes les demandes présentées par M. [B] [X] [O] ;
Déboutons M. [B] [X] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 27 octobre 2023 ;
Déboutons M. [B] [X] [O] de sa demande subsidiaire de consignation des sommes dues dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel ;
Condamnons M. [B] [X] [O] à payer à Mme [I] [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons M. [B] [X] [O] à payer au Trésor Public une amende civile de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Prononçons le retrait de l’aide juridictionnelle accordée à M. [B] [X] [O] par décision du 20 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (demande N-13001-2025-003617) ;
Condamnons M. [B] [X] [O] à supporter les entiers dépens et à rembourser au Trésor Public les sommes exposées par l’Etat conformément à l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamnons M. [B] [X] [O] à payer à Me Gilbert Savioz, avocat de Mme [I] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que Me Gilbert Savioz, avocat de Mme [I] [N] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Disons que le greffe adressera au bâtonnier et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence une copie certifiée conforme de l’ordonnance en application de l’article 65 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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