Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02821
CA Toulouse
Infirmation 24 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 21 septembre 2021, date à laquelle les appelants disposaient de toutes les informations leur permettant d'agir.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information et de conseil

    La cour a estimé que les manquements allégués doivent être examinés au fond, et que la responsabilité des sociétés doit être engagée si les faits sont prouvés.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action pour prescription

    La cour a infirmé l'ordonnance du tribunal de première instance qui avait déclaré l'action irrecevable, condamnant ainsi l'intimée aux dépens.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais

    La cour a débouté l'intimée de sa demande de remboursement de frais, considérant que la prescription avait été soulevée à tort.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/02821
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02821
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 24 septembre 2025, n° 23/02821