Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 27 févr. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 8 septembre 2023, N° 2022J182 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MDIJ
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 27 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022J182)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 08 septembre 2023
suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES BOULANGERS REUNIS au capital social de 1.100.850,00€, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 852 465 046, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me KOPP, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION au capital de 23.088.000,00 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 314 975 806, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 décembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me KOPP en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.
Faits et procédure :
1. La société Franfinance Location est un établissement financier spécialisé dans la location et le crédit-bail. La société Les Boulangers Réunis a pour activité la prise de participation dans des entreprises exploitant des fonds de commerce de boulangerie industrielle.
2. Le 23 juillet 2020, les deux sociétés ont convenu d’un contrat de location-maintenance portant sur un logiciel de gestion « Docurex Cloud Pro 15 User'' mis à disposition de la société Les Boulangers Réunis, moyennant 21 loyers trimestriels d’un montant de 1.980 euros HT. La réception du logiciel a été attestée par procès-verbal du 14 décembre 2020.
3. Le 1er juillet 2021, constatant le défaut de paiement des loyers, la société Franfinance Location a mis en demeure la société Les Boulangers Réunis de lui régler la somme de 2.771,08 euros TTC.
4. Ce courrier étant resté sans effet, la société Franfinance Location a signifié à la société Les Boulangers Réunis la résolution du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021. Elle a mis en demeure la société Les Boulangers Réunis de lui restituer le logiciel et de lui régler :
— 8.522,39 euros TTC au titre des loyers impayés, intérêts et clause pénale,
— 38.913,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat.
5. Le 29 mars 2022, la société Franfinance Location a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Grenoble, lequel a fait droit à sa demande par ordonnance du 13 avril 2022. La société Les Boulangers Réunis a formé opposition le 9 mai 2022.
6. Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par ce tribunal le 13 avril 2022 ;
— constaté en conséquence sa mise à néant et statuant à nouveau ;
— retenu la note en délibéré envoyée le 20 juin 2023 ;
— jugé l’exception d’inexécution invoquée par la société Les Boulangers Réunis mal fondée ;
— débouté la société Les Boulangers Réunis de sa demande de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Franfinance Location ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis à payer à la société Franfinance Location la somme provisionnelle de 47.435,78 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
— débouté la société Franfinance Location de sa demande de restitution du matériel et de l’application ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les a liquidé à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
7. La société Les Boulangers Réunis a interjeté appel de cette décision le 19 janvier 2024, en ce qu’elle a :
— jugé l’exception d’inexécution invoquée par la société Les Boulangers Réunis mal fondée ;
— débouté la société Les Boulangers Réunis de sa demande de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Franfinance Location ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis à payer à la société Franfinance Location la somme provisionnelle de 47.435,78 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la présente décision.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 21 novembre 2024.
Prétentions et moyens de la Sas Les Boulangers Réunis:
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1219, 1224, 1227, 1229 et 1231-5 du code civil, des articles 548, 551, 909 et 910-1 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé l’exception d’inexécution invoquée par la société Les Boulangers Réunis mal fondée ;
— débouté la société Les Boulangers Réunis de sa demande de réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1,00 euros en réparation du préjudice subi par la société Franfinance Location ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis à payer à la société Franfinance Location la somme provisionnelle de 47.435,78 euros en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2021 ;
— condamné la société Les Boulangers Réunis au paiement de la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
9. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal :
— de prononcer la résolution du contrat de location-maintenance du 23 juillet 2020 conclu entre la société Les Boulangers Réunis et la société Franfinance Location ;
— de condamner la société Franfinance Location à payer à la société Les Boulangers Réunis la somme de 2.478 euros.
10. Elle demande, à titre subsidiaire, de débouter la société Franfinance Location de l’intégralité de ses prétentions et demandes.
11. Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le contrat serait résilié aux torts de la concluante:
— de fixer à la somme de 5.940 euros HT le montant en principal de la créance de la société Franfinance Location au titre des loyers échus au jour de la résiliation du contrat ;
— de réduire le montant de l’indemnité de résiliation dont la société Franfinance Location réclame le paiement à la somme de 1 euro.
12. Elle demande, en tout état de cause :
— de débouter la société Franfinance Location de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la concluante d’avoir à restituer le matériel ou le logiciel ;
— de condamner la société Franfinance Location à payer à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Franfinance Location aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût du constat d’huissier du 12 mai 2022, dont distraction sera faite au profit de Maître Pierre-Luc Nisol, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose :
13. – que le contrat de location avec maintenance était destiné à la gestion des documents de l’entreprise, mais qu’il est apparu rapidement que des fonctions étaient défaillantes ; qu’une réunion a été tenue entre la concluante, l’intimée et la société Rex Rotary, éditeur du logiciel, le 26 mars 2021, sans solution satisfaisante ; que la concluante a ainsi cessé de payer les loyers, dans l’attente d’un fonctionnement normal du logiciel ;
14. – que la société Franfinance Location est tenue, outre la mise à disposition du logiciel, d’assurer sa maintenance selon les articles 1 et 5.1 des conditions générales du contrat, puisqu’il a été stipulé qu’elle fera exécuter les prestations d’entretien et de réparation par la société Rex Rotary ;
15. – que les problèmes ont ainsi concerné l’importation des factures numérisées dans les dossiers attribués, la reconnaissance automatique des documents numérisés, les liaisons entre les bons de commande et de livraison, l’intégration du logiciel avec le logiciel Sage comptabilité de la concluante ; que le 19 avril 2021, la concluante a ainsi informé la société Franfinance Location qu’elle demandait à la société Rex Rotary de suspendre le paiement de la prestation dans l’atteinte du paramétrage du logiciel ;
16. – que si la société Franfinance Location a répondu se rapprocher du fournisseur, elle n’a pas fait le nécessaire pour qu’il paramètre correctement le logiciel, puisque le 12 mai 2022, la concluante a fait intervenir un huissier qui a constaté la persistance des problèmes ;
17. – que les fonctions du logiciel entraient bien dans le champ contractuel, puisque la concluante l’avait choisi en raison des spécifications annoncées par le fournisseur, alors que ce logiciel n’a jamais pu être utilisé, ce qui constitue une inexécution de l’obligation de maintenance, d’entretien et de réparation incombant à l’intimée ;
18. – que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société Franfinance Location, ce qui entraîne la restitution des sommes versées ; que s’agissant d’un bien incorporel, la concluante ne peut le restituer puisque la clef d’utilisation a été désactivée ;
19. – subsidiairement, que cette inexécution justifie l’exception opposée par la concluante concernant le paiement des loyers, de sorte que l’intimée n’a pu prononcer la résiliation du contrat et réclamer le paiement des loyers échus et à échoir et des pénalités ;
20. – à titre plus subsidiaire, si le contrat est résilié aux torts de la concluante, que les décomptes produits par l’intimée sont incohérents, ainsi que retenu par le tribunal, puisque la concluante a payé le premier loyer trimestriel du 1er janvier 2021, de sorte qu’au jour de la résiliation prononcée le 21 octobre 2021, il existait seulement trois loyers trimestriels échus, représentant 5.940 euros HT ;
21. – que l’indemnité contractuelle de résiliation constitue une clause pénale, car résultant de l’anticipation de l’exigibilité des loyers et majorant les charges financières pesant sur le débiteur ; qu’une pénalité de 10 % a été ajoutée afin de contraindre la concluante à s’exécuter ; que l’indemnité demandée par l’intimée est manifestement excessive, puisqu’elle représente
35.375,81 euros au titre des loyers TTC à échoir, outre 3.537,58 euros au titre de cette majoration ; que l’intimée ne subit aucun préjudice, puisqu’elle peut distribuer des copies du logiciel à un autre locataire ;
22. – que la demande de restitution du matériel sous astreinte est irrecevable devant la cour, puisque dans ses premières conclusions, la société Franfinance Location a demandé seulement la confirmation du jugement déféré, puis a sollicité, postérieurement au délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, la restitution du matériel sous astreinte, par conclusions du 25 juillet 2024 ;
23. – en tout état de cause, que cette restitution est impossible puisque la société Franfinance Location a désactivé la licence du logiciel et ainsi son accès ; en outre, que le procès-verbal de réception indique que ce logiciel a seulement été déployé, c’est à dire installé sur les équipements de la concluante, de sorte qu’aucun bien physique n’a été remis.
Prétentions et moyens de la société Franfinance Location :
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil :
— de confirmer les dispositions du jugement déféré sauf sur la demande de restitution de matériel ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Les Boulangers Réunis à restituer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société Franfinance Location, le matériel suivant : DOCUREX CLOUD PRO 15 USER (n° de matricule 2 SOL018800) ;
— d’autoriser la société Franfinance Location à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
— y ajoutant, de condamner la société Les Boulangers Réunis au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle oppose :
25. – qu’en raison de l’inexécution du contrat, sa créance est de 47.435,78 euros, outre intérêts, alors qu’elle est recevable et bien fondée à solliciter la restitution du logiciel sous astreinte ;
26. – que les problèmes énoncés par la société Les Boulangers Réunis ne constituent pas des dysfonctionnements, mais concernent des fonctions que le logiciel ne prend pas en charge, puisque le constat produit démontre qu’il n’est affecté d’aucune panne ou défaut de maintenance ou d’entretien imputable à la concluante ; que les fonctionnalités en cause ne sont pas entrées ainsi dans le champ contractuel, alors que l’appelante, en sa qualité d’utilisateur, a librement choisi le logiciel après en avoir défini avec le fournisseur les spécifications techniques, et assume la responsabilité de son choix à l’égard du bailleur ;
27. – que l’appelante ne justifie pas ainsi d’un dysfonctionnement, mais invoque une insatisfaction ; qu’elle n’a adressé aucune mise en demeure à la concluante ; qu’elle ne justifie pas ainsi de son exception d’inexécution ;
28. – concernant la modération de l’indemnité de résiliation, qu’elle ne constitue pas une clause pénale, puisqu’elle tend à s’assurer que le locataire ne va pas rompre son engagement de longue durée ; qu’à défaut de respecter de cette durée, c’est l’économie du contrat dans son ensemble qui est méconnue ;
29. – subsidiairement, que cette clause n’est pas manifestement excessive, puisque la somme demandée ne correspond qu’à l’ensemble des loyers que la concluante aurait dû percevoir si la société Les Boulangers Réunis avait respecté son engagement ; que sa majoration de 10 % n’est également pas manifestement excessive.
*****
30. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
31. Selon le tribunal de commerce, la société Franfinance Location s’est engagée à la maintenance de l’application informatique, et la société Les Boulangers Réunis ne justifie pas avoir adressé une mise en demeure, ni d’aucun préjudice subi. Le manquement grave à l’obligation de la société Franfinance Location n’est pas caractérisé, et ne suffit pas à justifier l’absence de paiement par la société Les Boulangers Réunis.
32. La cour constate que selon les conditions générales de vente, le locataire, en sa qualité de futur utilisateur, a choisi pour ses besoins professionnels le logiciel, en ayant défini librement avec le fournisseur les spécifications techniques et les modalités de livraison. Il assume pleinement la responsabilité de son choix à l’égard du bailleur, auquel il a demandé de se substituer à lui pour procéder à l’achat du logiciel. Le bien est livré, installé et mis en service aux risques et périls du locataire. Le locataire renonce à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du logiciel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement. Par contre, le bailleur fera exécuter les prestations d’entretien et de réparation par le réseau Rex Rotary pendant toute la durée de la location.
33. La cour note qu’aucune des parties à l’instance ne produit le bon de commande du logiciel auprès de la société Rex Rotary, alors que le contrat de location, seul document contractuel versé aux débats, ne contient pas d’indication sur les fonctions attendues.
34. En la cause, le logiciel a été installé par la société Rex Rotary, et le procès-verbal de réception a été signé sans réserve par l’appelante le 14 décembre 2020. Par mail du 19 avril 2021, l’appelante a signalé à l’intimée que le fournisseur n’est pas en mesure de lui remettre le cahier des charges de la solution GED qu’elle avait commandé, que ce fournisseur n’a pas été en mesure de lui adresser les documents administratifs ou techniques qu’elle a pu signer (comme bon de commande, cahier des charges, fiche technique), et ainsi, qu’elle paye une prestation sans savoir exactement ce que la solution informatique propose ou ne propose pas. Elle a ajouté que le logiciel est lourd et peu intuitif, et nécessite de nombreuses saisies qui ne sont pas automatisées.
35. La cour constate que si l’appelante a fait dresser un procès-verbal de constat le 12 mai 2022, ce document ne permet pas de relever un dysfonctionnement concernant le logiciel, que l’huissier a pu faire fonctionner, mais permet seulement de constater qu’une fois les factures saisies, elles restent dans l’attente d’une affectation manuelle sur un poste comptable précis. Aucun élément ne permet ainsi de constater un défaut du logiciel, faute de pouvoir déterminer quelles prestations ont été convenues entre l’appelante et le fournisseur, alors que le choix de ce fournisseur et des prestations appartenait à l’appelante, selon les termes du contrat de location,
la société Franfinance Location n’étant qu’un organisme finançant le crédit-bail. Dans ses conclusions, l’appelante reconnaît d’ailleurs qu’elle avait choisi le logiciel en fonction des spécifications annoncées par le fournisseur. Elle ne peut ainsi faire aucun reproche au bailleur pour se prévaloir d’une exception d’inexécution.
36. En outre, il n’est pas établi par l’appelante que l’intimée ait manqué à son obligation d’entretien, puisqu’aucun élément ne permet de constater qu’un entretien particulier était à réaliser et que des défauts affectaient le logiciel, nécessitant une mise à jour éventuelle. Comme retenu par les premiers juges, aucune mise en demeure n’a été adressée à l’intimée, et l’appelante n’a pas invoqué une exception d’inexécution. Elle ne justifie pas plus avoir mis en demeure le fournisseur d’avoir à exécuter ses prestations.
37. Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Selon l’article 1220, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. L’article 1224 ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Enfin, l’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
38. En la cause, l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une inexécution de ses obligations par l’intimée, en outre suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat de location avec maintenance. Il n’est pas plus justifié d’une mise en demeure d’exécuter le contrat, précisant les raisons motivant sa résolution.
39. Il résulte de ces éléments que le tribunal de commerce a justement retenu qu’aucun manquement grave de la société Franfinance Location dans l’exécution de ses obligations n’est caractérisé, ce qui ne permet pas de justifier l’absence de paiement des loyers par la société Les Boulangers Réunis. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé l’exception d’inexécution invoquée par l’appelante mal fondée.
40. Concernant les sommes dues en exécution du contrat de location avec maintenance, et s’agissant de la clause pénale, le tribunal a exactement retenu que l’anticipation de l’exigibilité des loyers dès la date de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, mais que cette clause a été acceptée au moment de la signature par la société Les Boulangers Réunis et qu’elle est une garantie de l’équilibre financier du contrat. La cour ajoute que la commande du logiciel a été demandée spécifiquement par l’appelante, que le bailleur a réglé la totalité de ce matériel en tout début du contrat, alors qu’il n’est pas établi qu’il pourra distribuer ce logiciel auprès d’un autre locataire, n’étant qu’un organisme de financement, et non un spécialiste dans la fourniture et l’installation de logiciels informatiques. Il n’y a pas ainsi lieu de réduire cette indemnité de résiliation, dont il n’est pas justifié qu’elle soit manifestement excessive au regard de l’objet du contrat et des obligations respectives des parties à l’instance.
41. S’agissant de la somme restant due par la société Les Boulangers Réunis, le tribunal a retenu que le contrat prévoit que l’absence de paiement entraîne la résiliation anticipée de ce dernier et l’exigibilité des loyers à échoir ; que la société Franfinance Location a été invitée à préciser son mode de calcul, suite à des incohérences de dates d’échéances et de montants entre les diverses pièces produites ; qu’elle produit le même décompte le 20 juin 2023, sans détailler son mode de calcul ni justifier les écarts constatés, mais que ce décompte n’est pas contesté par la société Les Boulangers Réunis.
42. La cour note qu’il n’est pas contesté que les loyers n’ont plus été réglés à compter du 1er octobre 2020. Le contrat a stipulé un loyer trimestriel HT de 1.980 euros soit 2.376 euros TTC, soit 660 euros HT ou 792 euros TTC par mois. L’échéancier produit par l’intimée est de ce fait erroné, puisqu’il prévoit un premier loyer TTC de 2.376 euros pour l’échéance du 1er janvier 2021, conforme au contrat, mais ensuite 20 loyers trimestriels de 2.385,22 euros TTC, sans justification.
43. Selon le décompte produit par l’intimée, il existait, au 21 octobre 2021, trois loyers impayés, soit avril, juillet et octobre 2021, ce qui n’est pas contesté. Il n’est pas plus contesté que 17 loyers restaient à échoir jusqu’au terme du contrat. En conséquence, l’appelante était redevable d’un total de (20 loyers x 2.376 € TTC) 47.520 euros, bien que le décompte produit par l’appelante ait ramené le montant unitaire des loyers à échoir à 2.080,93 euros sans explication.
44. Le jugement déféré n’est pas contesté par l’intimée en ce qu’il a fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 47.435,78 euros, de sorte que la cour ne pourra que confirmer la décision des premiers juges sur ce point, sans qu’il y ait ainsi lieu de statuer sur la majoration de 10 % des loyers impayés et à échoir à titre de clause pénale, cette discussion s’avérant sans objet.
45. Pour la restitution du matériel, le tribunal a indiqué que la société Franfinance Location ne fournit aucun élément justifiant de la mise à disposition des équipements qu’elle réclame ; que l’application informatique est un bien incorporel et qu’il appartient à la société Franfinance Location d’en supprimer informatiquement l’accès. La cour ne peut que confirmer ces motifs, puisqu’aucun bien physique n’a été remis à l’appelante. Elle est ainsi dans l’impossibilité de restituer le logiciel mis à sa disposition.
46. En conséquence, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions à elle soumises. L’appelante succombant en son recours sera condamnée à payer à l’intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103, 1219, 1224, 1227, 1229 et 1231-5 du code civil, des articles 548, 551, 909 et 910-1 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne la société Les Boulangers Réunis à payer à la société Franfinance Location la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Boulangers Réunis aux dépens d’appel ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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