Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 nov. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00336 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6WT
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Sté GIM représentant ASL Rés. [Adresse 5]
Me [N]
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Société GIM
représentant l’ASL RESIDENCE LES CLAIRIERES DE VERNEUIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Maître [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SELARL Lyveas Avocats, anciennement Feugas Avocats, représentée par Me Jérôme Nalet, avocat au barreau de Versailles, a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une demande de taxation des honoraires qu’elle estime lui être dû par l’ASL [Adresse 6] à Triel sur Seine, le 14 août 2024.
Par ordonnance du 29 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par l’ASL [Adresse 6] à Triel sur Seine représenté par son syndic la société GIM à la SELARL Lyveas Avocats, représentée par Me Jérôme Nalet, avocat de ce barreau, à la somme de 1706,25 € HT, soit 2047,50 € TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception non daté à la société Gestion Immobilière Moderne SARL (GIM).
L’ASI les Résidences des Clairières de Verneuil, représentée par le cabinet de gestion immobilière GIM, a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 13 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025, à laquelle le cabinet GIM président de l’ASL les Résidences des Clairières de Verneuil était représenté par M. [E] selon pouvoir de représentation et la SELARL Lyveas Avocats était représentée par Me [N].
Par arrêt du 11 juin 2025, la cour d’appel de Versailles a invité les parties à conclure sur la compétence du juge de l’honoraire s’agissant d’une contestation relative à la personne du débiteur de l’honoraire et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 8 octobre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Me Jérôme Nalet indique que l’ordonnance du bâtonnier a été rendue à l’encontre du mauvais débiteur.
Il indique qu’il renonce au bénéfice de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles du 29 novembre 2024.
Par ailleurs l’ASI les Résidences des Clairières de Verneuil, par courrier réceptionné par le greffe le 6 octobre 2025, indique se désister de l’appel formé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Constate que la société GIM se désiste de son recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier le 29.11.2024,
Constate que M. [R] [N] renonce au bénéfice de l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles le 29 novembre 2024 ;
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par chacune des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Hélène AVON, Sophie MOLLAT
La Faisant fonction de greffière La Première présidente de chambre,
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