Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 mars 2026, n° 26/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01312 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXBZ
Du 10 MARS 2026
ORDONNANCE
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [S] [X] [G]
né le 15 Mai 1989 à [Localité 2] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence
assisté de Me Lucie LANGUEDOC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 533, commis d’office
et de Monsieur [W] [M], interprète en langue punjabi, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
LA PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Naïlla BRIOLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 21 août 2025 notifiée par le préfet de l’Essonne le 28 août 2025 à [S] [X] [G] ;
Vu l’arrêté du préfet en date du 5 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le 5 mars 2026 à [S] [X] [G] ;
Vu la requête en contestation du 6 mars 2026 de la décision de placement en rétention du 5 mars 2026 par [S] [X] [G] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 mars 2026 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9 mars 2026 à 16h05, [S] [X] [G] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9 mars 2026 à 12h07, qui lui a été notifiée le même jour à 14h32, et qui a :
— ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG n°26/489 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG n°26/493
— rejeté les moyens d’irrégularité,
— rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [S] [X] [G] régulière et,
— ordonné la prolongation de la rétention de [S] [X] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 mars 2026.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— Un défaut de base légale de la décision de placement en rétention qui a été notifiée le 28 août 2025 en langue française sans interprète
— Une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucune menace pour l’ordre public la personne retenue ayant purgé sa peine
— La requête de la préfecture est irrecevable puisque la copie du registre produite n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations de nature à permettre au juge d’être renseigné
— Non-respect de l’article L. 141-3 du CESEDA dans la mesure où la préfecture ne prouve pas la nécessité d’avoir eu recours aux services d’un interprète par téléphone et en l’absence des coordonnées de l’interprète
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil de [S] [X] [G] soulève deux moyens :
— La personne retenue parle le penjabi. Lors de la mise en rétention il a eu une traduction en hindi et non en penjabi. Il n’a pas pu comprendre sa mise en rétention ni ses droits.
— La requête de la préfecture ne présente pas de moyens. Il faut comprendre que la prolongation est demandée.
En tout état de cause, M. [G] veut repartir, quitter la France.
Le conseil de [S] [X] [G] précise renoncer à tous les autres moyens de la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête de la préfecture est motivée, elle cite le texte idoine. La préfecture a saisi les autorités consulaires indiennes.
[S] [X] [G] a indiqué qu’il habitait à [Localité 5] et qu’il travaillait comme électricien en bâtiment de façon non déclarée. Il ne se souvient pas de l’adresse qu’il a donné au [Localité 6] devant les policiers et à la prison. Il est très nerveux. Il a vécu à l’extérieur. Il n’a jamais eu de problème en France. Avant de quitter l’Inde il habitait chez lui de façon séparée du logement de ses parents. Il n’a pas eu besoin de voir le médecin depuis qu’il est au centre.
Ayant eu la parole en dernier la personne retenue demande pourquoi on le retient au centre.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R. 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête
— Sur le défaut de motivation de la requête
Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la personne retenue la requête en prolongation adressée au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles vise le texte idoine, rappelle tous les éléments indispensables à la compréhension de la situation administrative de [S] [X] [G], et sollicite la prolongation de la mesure de rétention dès lors que ce dernier est sous OQTF et que les autorités indiennes sont saisies.
Le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
— Sur la notification de ce placement en hindi
Outre le fait que pour la première fois en appel [S] [X] [G] allègue que la notification de la décision de placement en rétention lui a été faite en hindi et non en penjabi, ce qui interroge, la cour constate qu’en page 23 de la procédure « prestation de serment » il est indiqué " ' [Z] interprète en langue penjabi ' ".
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
L’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir réalisé les diligences en saisissant les autorités consulaires indiennes. En outre, [S] [X] [G] a été condamné en juin 2025 pour des faits de violences conjugales et qu’il représente, alors même qu’il est encore sous sursis probatoire, une menace à l’ordre public. La rétention doit se poursuivre le temps nécessaire à s’assurer de l’identité de [S] [X] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soulevés,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026 à h
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Président,
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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