Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 sept. 2025, n° 25/05523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05523 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLF
Du 09 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Dorothée MARCINEK, Greffière d’audience, et de Maëva VEFOUR, Greffière de mise à disposition avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
né le 7 février 1996 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au LRA [Localité 4]
Comparant en personne
assisté de Me Solène GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1083, présente
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 3 septembre 2025 à [K] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 3 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8 septembre 2025 à 11h51, M. [K] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 7 septembre 2025 à 13h30, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevé par le conseil de M. [K] [H], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [K] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 septembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, subsidiairement, le rejeté de la demande de prolongation du préfet et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de prise en compte de l’irrégularité de la procédure tirée de l’absence de contrôle effectuée en présence d’un OPJ lors de l’interpellation de Monsieur [H] ;
— L’absence de prise en compte du moyen tiré de la consultation irrégulière du fichier des personnes recherchées et du FIJAIS ;
— L’absence de prise en compte du moyen tiré de l’absence de conseil lors de l’audition sur la situation administrative de Monsieur [H] ;
— L’absence de prise en compte des garanties de représentation de Monsieur [H] et de l’absence de menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [K] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :
— Lors de l’interpellation de Monsieur [H] l’agent de police judiciaire agissait sous le contrôle d’un officier de police judiciaire comme indiqué dans le procès-verbal d’interpellation
— Qu’aucun grief n’est caractérisé concernant la consultation du FJAIS qui serait irrégulière
— Qu’aucun grief n’est caractérisé concernant l’absence de l’avocat lors de l’audition administrative.
Il ajoute que Monsieur [H] présente une menace pour l’ordre public et qu’en tout état de cause aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée faute de remise d’un passeport.
[K] [H] a indiqué que son passeport avait été remis lors de son incarcération à l’autorité judiciaire et qu’il n’avait pas pu le récupérer.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’interpellation de Monsieur [H]
En vertu de l’article 78-2 alinéa 1 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 1 à 6 (pour le législateur) du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner:
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce il ressort du procès-verbal d’interpellation de Monsieur [H] que l’agent de police judiciaire qui a procédé à l’interpellation agissait sous le contrôle de Monsieur [J] commissaire de police puisqu’il est mentionné : agissant conformément aux instructions de Monsieur [J] [W] commissaire de police.
Il en résulte que le moyen d’irrégularité de l’interpellation n’est pas caractérisé.
Sur la consultation du FIJAIS
Il ressort du procès-verbal établi le 3.09.2025 une consultation du FIJAIS sans que la preuve que l’officier de police judiciaire soit habilité à cette consultation ne résulte pas du procès-verbal établi.
Pour autant il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA qu’En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalité substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étrange.
Or en l’espèce la consultation du FIJAIS n’a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [H] dans la mesure où son placement en rétention ne découle pas de cette consultation mais de l’existence d’une fiche de recherche d’interdiction judiciaire du territoire le concernant.
En conséquence le moyen est rejeté.
Sur l’absence de l’avocat lors de l’audition administrative
Il n’est pas contesté que alors que Monsieur [H] était assisté d’un avocat pendant la garde à vue ce dernier n’était pas présent lors de l’audition administrative.
Cependant la preuve du grief que subirait Monsieur [H] du fait de ne pas être assisté dans une audition portant sur sa situation administrative quand bien même celle-ci amène des questions concernant l’entrée de la personne dans l’espace Schengen et les démarches administratives réalisées n’est pas caractérisé.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen.
Le moyen sera rejeté.
Sur la rétention
L’article L.741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction çà l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente.
En l’espèce Monsieur [H] fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui enjoignant de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 3.09.2025 et donc son placement en rétention et la demande de prolongation sont justifiés.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation, n’a justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Monsieur [H] expose que son passeport est resté en possession de l’autorité judiciaire depuis 2018.
Cependant aucun élément ne permet de retenir que depuis 7 ans le passeport de Monsieur [H] serait resté entre les mains de l’autorité judiciaire la seule production aux débats d’un récépissé de remise de passeport datant de 2018 ne permettant pas d’établir que l’autorité judiciaire est toujours en possession de ce document administratif.
Par ailleurs Monsieur [H] ne produit aucun document rapportant la preuve qu’il a demandé la restitution de son passeport.
En l’état de l’absence de remise d’un passeport la demande d’assignation à résidence ne peut donc qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le mardi 09 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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