Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 oct. 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 août 2023, N° /00257;23/00324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00257 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 23/00324
APPELANTE
SNC [13], représentée par son gérant la société [15], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [15]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée à l’audience par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1190
INTIMÉE
Madame [Y] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Celia GOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090 substituée à l’audience par Me Emma MOUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 217
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-505800 du 28/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2017, la SCI [20] a donné à bail à Mme [Y] [H] un local d’habitation situé [Adresse 4], bâtiment sur cour, à La Plaine Saint-Denis (93210), moyennant un loyer de 620 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Le 05 novembre 2018 la ville de [Localité 19] a fait connaître aux occupants du [Adresse 7], qu’un arrêté préfectoral en date du 16 juillet 1998 avait déclaré insalubre ledit immeuble en ses parties communes.
Le 19 novembre 2018, Mme [H] a déposé une demande de logement social.
Le 23 avril 2019, le Préfet de Seine-[Localité 19] a abrogé l’arrêté du 16 juillet 1998 et levé par conséquent l’état d’insalubrité de l’immeuble litigieux.
Le 27 février 2020, la SCI [20] a vendu en pleine propriété ledit immeuble à la SNC [13].
Par acte du 29 avril 2020, la SNC [12] a fait signifier à Mme [H] qui n’avait pas réglé tous ses loyers se prévalant d’un droit à compensation au titre des loyers versés pendant la période durant laquelle l’arrêté d’insalubrité était en vigueur, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 326,18 euros puis elle l’a fait assigner en résiliation expulsion.
Par jugement du 12 juillet 2022 exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment constaté la résiliation du contrat de bail à compter du 30 juin 2020, ordonné l’expulsion de Mme [H], condamné celle-ci à verser à la SNC [13] la somme de 18 101,28 euros au titre de la dette locative au 22 mai 2022, terme de mai 2022 inclus outre une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de bail, à compter du mois de juin 2022 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Le 27 septembre 2022 un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [H].
Le 29 septembre 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement d’expulsion.
Le 23 mai 2023, cet appel a été radié en raison de l’inexécution des causes du jugement.
Entre temps et par actes des 26 et 27 janvier 2023 Mme [H] a fait assigner la SNC [13] et la SCI [20] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis en annulation du contrat de bail conclu le 27 février 2017, compte-tenu de l’arrêté préfectoral d’insalubrité du 16 juillet 1998, remboursement de tous les loyers versés par elle depuis le 01 juin 2013, soit la somme de 13 644,19 euros, avec intérêts au taux légal, et remise d’un nouveau contrat de bail sous astreinte, lequel a par jugement du 26 juin 2023 déclaré ces demandes irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement de résiliation expulsion du 12 juillet 2022.
Le 13 mars 2023, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, d’une demande de délais pour libérer les lieux situés [Adresse 3].
Le 05 avril 2023, elle a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 30 mai 2023.
Par jugement du 01 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme [H] un délai d’expulsion jusqu’au 01 septembre 2023 inclus.
Le 22 juin 2023, la société [16], agissant en qualité de mandataire du bailleur la SNC [13], a contesté la décision de recevabilité de la commission de surendettement qui lui avait été notifiée le 07 juin 2023.
Le 12 juillet 2023, la commission de surendettement a sollicité la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [H].
Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a, dans le cadre de la procédure de surendettement, prononcé la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [H] et rappelé que cette suspension était acquise pour une période maximale de deux ans et, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge a d’abord relevé que la débitrice était sans profession avec trois enfants à charge, âgés de 0, 12 et 7 ans, et percevait des ressources mensuelles de 1 103 euros pour des charges s’élevant à 2 376 euros.
Il a estimé qu’il y avait lieu de prononcer la suspension des mesures d’expulsion, dès lors que, d’une part, celle-ci n’apparaissait pas opportune compte tenu de la présence de jeunes enfants au domicile, et que, d’autre part, le maintien dans le logement qui en résulterait aurait pour effet d’aggraver l’endettement que la débitrice s’efforçait de contenir par des paiements réguliers depuis plusieurs mois.
Il a également précisé qu’en cas de jugement déclarant Mme [H] irrecevable à la procédure de surendettement, à la suite du recours formé par la société [16] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement, la décision serait caduque.
Par déclaration transmise par la voie électronique au greffe de la cour d’appel de Paris le 28 août 2023, la SNC [13] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il avait laissé les dépens à charge de l’Etat.
Par décision du 30 août 2023, valable pour trois personnes, la commission de médiation DALO du département de la Seine-[Localité 19] a désigné Mme [H] comme prioritaire et devant être logée en urgence pour le motif suivant « Menacée d’expulsion, sans relogement ».
Par requête du 19 septembre 2023, Mme [H] a de nouveau sollicité du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné le sursis à statuer jusqu’au jour où Mme [H] ne bénéficiera plus de la suspension des mesures d’expulsion décidée par le jugement du 18 août 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur le recours intenté par la SNC [13] représentée par la SAS [16] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement a déclaré ledit recours irrecevable pour avoir été formé hors délai et dit que le dossier de Mme [H] sera transmis à la commission de surendettement de la Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure.
Par décision en date du 25 juin 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le relogement de Mme [H], sous astreinte de 600 euros par mois de retard.
Par courrier en date du 11 juillet 2024, la société [16], agissant en qualité de mandataire du bailleur la SNC [13], a contesté la mesure imposée.
Le 08 avril 2025, l’instance en appel du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [H] a été rétablie au rôle de la cour.
Par jugement en date du 05 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025, en raison d’une panne d’électricité survenue les 23 et 24 juin 2025 à la cour d’appel de Paris.
A cette audience, la SNC [13] est représentée par son conseil lequel se réfère oralement expressément à ses conclusions transmises par le RPVA le 18 juin 2025 et déposées à l’audience par lesquelles elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable en son appel et bien fondée,
— de prendre acte de la particulière mauvaise foi de Mme [H],
— de constater qu’elle a bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux,
— d’infirmer la décision rendue le 18 août 2023 en ce qu’elle a ordonné la suspension des mesures d’expulsion engagées à l’encontre de Mme [H],
— de l’autoriser à reprendre la procédure d’expulsion, et ce faisant, d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [H] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] 2ème étage gauche bâtiment sur cour, avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— d’ exclure Mme [H] du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour confirmait la décision rendue le 18 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
— de l’autoriser à reprendre la procédure d’expulsion à compter du 18 août 2025,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [H] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 6] 2ème étage gauche bâtiment sur cour à compter du 18 août 2025,
— d’exclure Mme [H] du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause,
— de constater la mauvaise foi de Mme [H] en ce qu’elle a volontairement et sciemment causé et aggravé son surendettement,
— de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [H] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
S’agissant de la reprise nécessaire de la procédure d’expulsion, elle fait valoir que l’audiencement, intervenu près de deux ans après la déclaration d’appel, a en partie vidé l’appel de son objet, dès lors que la suspension des mesures d’expulsion ne peut excéder deux ans et prend fin le 18 août 2025. Elle soutient néanmoins que la débitrice a déjà bénéficié des délais les plus larges pour se reloger. Elle rappelle les délais déjà octroyés.
Elle fait valoir que, comme l’a relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance sur incident sur 23 mai 2023, la débitrice ne justifie d’aucune démarche de relogement, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas d’emploi ni entrepris de démarches en ce sens, alors même qu’elle est âgée d’une trentaine d’années. Elle soutient que le premier juge ne pouvait retenir que l’expulsion aurait pour effet d’aggraver son endettement, dès lors que c’est précisément son maintien dans les lieux qui a eu pour conséquence d’accroître sa dette, puisqu’elle a refusé tout paiement entre mars 2020 et juin 2025 et ne s’acquitte que depuis d’une somme mensuelle de 150 euros. Elle précise qu’elle ne saurait continuer à pallier à la carence de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a toujours pas proposé de solution de relogement en dépit de l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil l’enjoignant d’assurer ce relogement. Elle ajoute enfin que le logement est en situation de suroccupation, puisqu’il s’agit d’un studio de 20 m2 occupé par quatre personnes dont trois enfants, et que la négligence de la débitrice quant à son entretien engendre des désordres dont la remise en état incombe au bailleur.
S’agissant de la mauvaise foi de la débitrice, elle soutient que les éléments produits et nécessaires au traitement de son dossier sont incomplets ou non actualisés. Elle indique qu’il ressort des pièces versées dans le cadre de la procédure de surendettement qu’elle retire chaque mois la somme de 1 000 euros en espèces, engage des dépenses de confort, effectue des virements sur un second compte bancaire dont les extraits ne sont pas communiqués et perçoit non pas 1 103 euros d’aides mais 1 700 euros, ce qui modifie sa capacité de remboursement. Elle fait valoir qu’elle a considérablement aggravé son endettement en cinq ans, celui-ci étant passé de 1 326,18 euros à 35 638,40 euros au 19 mai 2025, ce qui témoigne de l’absence totale de volonté d’apurer l’arriéré locatif. Elle précise que si elle s’acquitte depuis le mois de juin 2023 d’une somme mensuelle de 150 euros, le montant du loyer s’élève à 716,85 euros. Elle ajoute qu’outre les frais d’avocat générés par les nombreuses procédures initiées par la débitrice, celle-ci est à l’origine de nombreux désordres au sein du logement, sans même justifier d’une assurance locative, la plupart n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune déclaration de sinistre malgré des mises en demeure.
Mme [H] est représentée par son conseil lequel se réfère oralement expressément à ses conclusions transmises par le RPVA le 05 septembre 2025 et déposées à l’audience par lesquelles elle demande à la cour :
— in limine litis, de prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle à hauteur d’appel présentée par la SNC [13] tendant à l’exclure du bénéfice de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— sur le fond,
— de confirmer la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 août 2023,
— de débouter la SNC [13] de ses demandes,
— de condamner la SNC [13] à payer à Maître [I] [W] la somme de 2 000 euros HT (2 400 euros TTC) au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, Maître [I] [W] renonçant en contrepartie à percevoir la part contributive de l’Etat,
— de condamner la SNC [13] aux dépens d’appel.
Elle soutient que la demande de la SNC [13], tendant à l’exclure du bénéfice de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, est irrecevable comme nouvelle en appel.
Elle fait valoir sa bonne foi en indiquant avoir cessé de régler son loyer à compter de l’information donnée par la [10] selon laquelle le logement faisait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Elle ajoute qu’elle n’a pas repris les paiements après l’abrogation de cet arrêté, au motif que le bailleur avait perçu indûment les loyers pendant plusieurs années. Elle précise que, si le tribunal de proximité de Saint-Denis a refusé de retenir l’existence d’un paiement par compensation, cette décision n’est pas définitive dès lors qu’elle a interjeté appel, et que, malgré une radiation de l’affaire par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, celle-ci a été rétablie au rôle le 08 avril 2025. Elle indique qu’à compter de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, elle a repris le règlement des loyers dans la limite de ses capacités financières, et précise qu’un diagnostic établi par la [10] le 25 mars 2024 a conclu à l’indécence du logement, relevant plusieurs infractions au règlement sanitaire départemental.
Elle affirme produire contrairement à ce que soutient le bailleur, l’ensemble des éléments nécessaires au traitement de son dossier. Elle précise que ses ressources s’élevaient à 1 103 euros en 2023 et qu’elles ont augmenté après la naissance de son troisième enfant. Elle expose procéder régulièrement à des virements de son compte courant vers son livret A, mais produit l’ensemble de ses relevés bancaires, et explique retirer 1 000 euros en espèces en début de mois dans un souci de gestion de ses dépenses. Elle ajoute que son abonnement [17] constitue un minimum de confort pour ses enfants à moindre coût, et que la dépense de 200 euros auprès de la marque [14] correspond à un cadeau exceptionnel et ponctuel pour l’anniversaire de sa fille de 15 ans, particulièrement affectée par leur situation de précarité.
Concernant ses démarches de relogement, elle expose avoir déposé une demande de logement social, qu’elle renouvelle chaque année, être reconnue prioritaire au titre du DALO et avoir obtenu une décision du tribunal administratif de Montreuil enjoignant au préfet de la reloger. Elle ajoute que le bailleur a refusé de donner son accord pour la mise en place des APL auxquelles elle est éligible à hauteur de 500 euros, et qu’il a procédé illégalement à une saisie sur son compte d’un montant de 3 623 euros le 26 novembre 2024.
Concernant sa situation personnelle et financière, elle indique être bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), ne percevoir aucune pension alimentaire et n’avoir entrepris aucune démarche de recherche d’emploi dès lors qu’elle assume seule la charge de ses trois enfants âgés de 15 ans, 9 ans et 2 ans. Dès lors, elle affirme percevoir des ressources mensuelles de 1 718,20 euros pour des charges réelles s’élevant à 1 863 euros, de sorte qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement et qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. Elle précise que ses ressources issues de la [10] au mois d’août 2025 sont augmentées de 885,81 euros en raison de l’allocation de rentrée scolaire.
Enfin, elle soutient qu’elle ne relève d’aucun des cas d’exclusion prévus à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel est celui du 18 août 2023 rendu à la demande de la commission de surendettement qui a ordonné la suspension des mesures d’expulsion en rappelant que cette décision était valable jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation.
Ceci n’est que la reprise de ce que prévoit l’article L.722-9 du code de la consommation aux termes duquel « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
La cour n’est donc saisie en appel que de ce jugement et dès lors que le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation de Mme [H] a été rendu le 05 septembre 2025, le jugement n’a plus cours et l’appel est sans objet ce qu’il convient de constater.
La question de la recevabilité de Mme [H] au regard de sa bonne ou mauvaise foi ne peut être examinée dans le cadre d’un recours qui ne porte que sur un jugement de suspension de mesures d’expulsion pendant le cours de la procédure de surendettement. Cette demande est irrecevable tout comme la demande d’expulsion ou d’autorisation d’expulsion ou de reprise d’expulsion sur laquelle la présente cour n’a pas à se prononcer. En effet, le jugement qui a ordonné le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été rendu et bénéficiant de l’exécution provisoire, la suspension précédemment ordonnée dans le cadre de la procédure de surendettement n’a plus cours et soit le propriétaire dispose d’un titre exécutoire dont l’exécution n’est pas suspendue par ailleurs et il peut poursuivre sa procédure soit il n’en dispose pas mais il ne saurait chercher une approbation par avance.
La demande d’exclusion du bénéfice de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne peut pas non plus être présentée devant la présente cour dans le cadre de cette instance. En effet cet article permet la réduction voire la suppression des délais d’expulsion suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux. Elle ne peut être prise que par le juge qui ordonne l’expulsion ou le juge de l’exécution.
Ces demandes sont donc toutes irrecevables devant la présente cour qui ne statue que dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il apparaît équitable au regard de ce qui précède de laisser supporter à chacune des partie la charge de ses frais irrépétibles et les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que l’appel est devenu sans objet par suite du jugement du 05 septembre 2025 ayant prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y] [H] ;
Déclare irrecevables dans le cadre du présent appel les demandes relatives à la recevabilité de Mme [Y] [H] au bénéfice de la procédure de surendettement, comme les demandes d’expulsion ou d’autorisation de reprise et la demande visant à la voir priver du bénéfice des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;
Dit que les dépens resteront à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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