Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 25/15119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 17 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 31 MARS 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15119 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL55M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Tribunal de proximité de SAINT-DENIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laëtitia VANGOUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1383
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [X] a donné à bail à Mme [N] [P] et M. [B] [Y], par contrat du 1er mai 2019, un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre 50 euros.
Mme [C] [K] s’est portée caution de leurs engagement par contrat du 2 mai 2019.
Prétendant qu’ils sont débiteurs de loyers et dégradations locatives, il les a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis qui a rejeté ses demandes faute de décompte de loyers et d’état des lieux ou constat d’huissier de dégradations locatives et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 500 euros, par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023.
Il a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2023 et par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2023 il demande à la cour de l’infirmer sur le tout et statuant de nouveau :
— condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [Y] et leur caution, Mme [C] [K], à lui payer :
* la somme de 3 952 euros représentant le montant des loyers et charges impayés au 30 juin 2020 avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2020, date du commandement de payer visant la clause résolutoire pour le montant de la dette due à cette date, et à compter de la décision à intervenir pour le reste de la dette ;
* la somme de 6 733,95 euros au titre du remboursement des réparations locatives ;
* la somme de 3 366,98 euros correspondant à la majoration de 50% du montant des réparations prévu au contrat ;
— débouter Mme [C] [K] de l’ensemble de ses demandes;
— condamner solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [Y] et leur caution, Mme [C] [K], à lui payer une indemnité de procédure de 3 500 euros et aux dépens.
Mme [N] [P] et M. [B] [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 mai 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.
Mme [C] [K] a transmis ses dernières conclusions le 14 août 2023 et l’ordonnance de clôture est datée du 11 mars 2025.
Un arrêt de cette cour du 24 juin 2025 ( RG 23/05158) a statué sur les demandes relatives à la caution, dont elle a confirmé le rejet mais omis de statuer sur celles relatives aux locataires.
Sur requête en omission de statuer de M. [X], transmise par RPVA le 16 septembre 2025, l’affaire en ce qu’elle concerne le bailleur et les locataires a été rappelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Ce dernier a maintenu ses demandes initiales susvisées, les locataires, partis sans laisser d’adresse et initialement intimés comme indiqué ci-dessus n’ayant pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête ayant été enregistrée sous les deux numéros de RG 25/15111 et 25/15119, il convient de joindre ces deux affaires identiques comme indiqué ci-dessous.
Vu l’article 463 du code de procédure civile et l’arrêt susvisé du 24 juin 2025, il convient de faire droit comme suit à cette requête.
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur les demandes à l’encontre des locataires concernant la dette locative
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Au vu du contrat de bail susvisé, du commandement de payer du 21 février 2020 et du décompte locatif repris dans les conclusions d’appelant (pièces 1, 4 et 8), il convient de condamner solidairement les locataires à payer au bailleur appelant la somme de 3 952 euros représentant le montant impayé au 30 juin 2020 des loyers et provisions pour charges, déduction faite des montants de trois factures qui ne sont ni des loyers ni des charges, ainsi que de leur majoration de 50%.
L’absence de soldes intermédiaires du décompte ne permet pas de déterminer la somme dû au jour de la mise en demeure si bien que les intérêts courront à compter du 30 juin 2020.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes à l’encontre des locataires concernant les dégradations locatives
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Au vu des états des lieux contradictoires d’entrée dans les lieux, à l’état d’usage et de sortie de ces lieux, fortement dégradés, respectivement datés des 15 mai 2019 et 30 juin 2020 ainsi que des factures de travaux à hauteur de 6 733,95 euros, la cour estime le montant des réparations locatives à la somme de 3 000 euros, étant observé que la page 1 de l’état des lieux d’entrée est illisible et que les photos produites sur feuilles volantes, dont rien n’indique qu’elles ont été prises lors de l’état des lieux de sortie contradictoire susvisé, sont dénuées de valeur probante quant à l’état lamentable des lieux qu’elles concernent, qui ne sont pas identifiables.
Il est dû en outre par les locataires au bailleur la majoration contractuelle de 50% de cette somme soit 4 500 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a été confirmé du chef des dépens par l’arrêt susvisé du 24 juin 2025, de sorte que l’omission de statuer ne concerne pas ce chef de demande.
Les locataires, partie perdante, doivent supporter les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner solidairement à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction sous le RG 25-15119 des procédures enregistrées sous les RG 25-
15111 et 25-15119;
Infirme le jugement entrepris des chefs de la dette locative et des réparations locatives ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [Y] à payer à M. [X] :
— la somme de 3 952 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 30 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
— la somme de 4 500 euros au titre des dégradations locatives, majoration contractuelle comprise ;
Condamne solidairement Mme [N] [P] et M. [B] [Y] aux dépens d’appel et à payer à M. [X] une indemnité de procédure de 3 500 euros ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété et notifiée comme celui-ci.
Le greffier, La présidente,
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