Infirmation partielle 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 24/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 février 2024, N° F22/01895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 24/00920
N° Portalis DBVI-V-B7I-QC5D
ICC / ACP
Décision déférée du 14 Février 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F22/01895)
[H] [W]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cyrielle BISSARO de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE intervenant au titre d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-5269 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1], employant plus de 10 salariés a repris le contrat de travail de Monsieur [T] [K] dans le cadre d’un transfert du marché relatif à la surveillance du site [2] à [Localité 3], par avenant au contrat de travail du 15 janvier 2020, alors qu’il était en arrêt de travail depuis le 19 mars 2018 pour maladie professionnelle.
Il occupait un emploi d’agent de sécurité confirmé, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (60 heures par mois) régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 27 janvier 2022, Monsieur [T] [K] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec possibilité de reclassement.
Par courrier du 7 mars 2022, Monsieur [T] [K] a été informé de l’impossibilité de procéder à son reclassement et a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 mars 2022.
Par courrier du 22 mars 2022, la société [1] a notifié à Monsieur [T] [K] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse par requête le 21 décembre 2022 notamment pour voir fixer la durée de travail dans le cadre de son contrat à temps partiel au minimum légal de 24 heures par semaine, voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l’obligation de reclassement et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 14 février 2024, a :
— déclaré que la durée de travail fixée au contrat de Monsieur [T] [K] de 60 heures mensuelles est conforme aux exigences légales,
— débouté Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— jugé qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 mars 2024, Monsieur [T] [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 février 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2024, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 février 2024,
et statuant à nouveau,
— juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps partiel au minimum légal de 24 heures par semaine ;
— juger que son salaire aurait dû être de 1 099, 28 euros brut par mois
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
1 694, 88 euros nets au titre du reliquat de son indemnité spéciale de licenciement,
935, 10 euros bruts au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de préavis,
339, 86 euros bruts au titre du reliquat de ses congés payés acquis,
— juger à titre principal que la société [1] a :
* manqué à son obligation de consultation du Comité Social et Economique sur son reclassement,
* manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence,
— juger que son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 595, 68 euros nets soit six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger à titre subsidiaire que la société [1] n’a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, en notifiant les motifs inhérents à l’impossibilité de reclassement, postérieurement à la convocation à entretien préalable à licenciement,
En conséquence,
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 198, 56 euros nets, soit deux mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en raison de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant à son reclassement, avant d’engager la procédure de licenciement.
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à lui délivrer une attestation Pôle emploi rectifiée et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société [1] à payer à Maître [A] [G] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de première instance et de l’instance d’appel,
— débouter la société [1] de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner la société [1] à payer les intérêts au taux légal, sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 février 2024,
— déclarer que la durée contractuelle de 60 heures mensuelles est justifiée,
— confirmer que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Monsieur [T] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer que la société [1] a respecté la procédure de licenciement pour inaptitude,
— débouter Monsieur [T] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire si la Cour venait à considérer que le licenciement de Monsieur [T] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter les dommages et intérêts à la somme de 1.902,60 euros, soit 3 mois de salaire (3 x 634,20 euros bruts),
— à titre infiniment subsidiaire si la Cour venait à considérer que l’employeur n’a pas respecté la procédure de licenciement pour inaptitude, de limiter les dommages et intérêts à la somme de 634,20 euros, soit un mois de salaire brut,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [K] au paiement des entiers dépens de l’appel et de première instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 14 novembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la durée de travail à temps partiel
Aux termes de l’article L3123-7 du code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L3123-19 et L3123-27, une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa pouvant être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa, cette demande étant écrite et motivée.
Selon les dispositions de l’article L3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L3121-44.
Monsieur [T] [K] soutient que son contrat de travail à temps partiel ne peut prévoir une durée minimale inférieure à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois; que pour déroger à cette obligation l’employeur doit démontrer que le salarié a fait une demande écrite et motivée, afin de travailler en deçà de la durée minimale légale ce qui n’est pas le cas et que son salaire mensuel brut de référence doit être de 1 099, 28 euros bruts.
Il sollicite en conséquence la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 694, 88 euros nets au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement, la somme de 935, 10 euros bruts au titre du reliquat de son indemnité compensatrice de préavis et la somme de 339, 86 euros bruts au titre du reliquat de ses congés payés acquis.
Il produit au soutien de ses allégations notamment :
— l’avenant à son contrat de travail à temps partiel signé avec la société [1] le 15 janvier 2020, visant l’avenant à l’accord du 05 mars 2002 en date du 28 janvier 2011 annexé à la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité et mentionnant notamment le transfert de l’ancienneté, le maintien du salaire et des primes constantes et la durée de travail mensuelle fixée à 60 heures ( le samedi et le dimanche de 07h à 19h)
La société [1] soutient qu’elle n’a pas embauché Monsieur [T] [K]; que son contrat de travail a été transféré conformément à l’accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 et à l’avenant signé le 28 janvier 2011 ; que l’accord impose une reprise stricto sensu du contrat de travail du collaborateur, ce qu’elle a fait sans qu’il puisse lui en être fait grief et qu’elle s’est conformée au poste et au volume horaire qu’il occupait jusqu’alors, à savoir la surveillance du site [2] durant les week-ends, les samedi et dimanche de 7h à 19h, soit un volume horaire de 60 heures mensuelles, volume horaire qui a été défini en son temps avec le précédent employeur de Monsieur [T] [K] et en considération des besoins du salarié en semaine.
Elle relève que Monsieur [T] [K] qui a toujours été en arrêt maladie pendant la relation contractuelle, a signé l’avenant du 15 janvier 2020 sans jamais remettre en cause cette durée établie dans son intérêt, durée qu’il n’avait pas contestée au stade de sa requête initiale devant conseil de prud’hommes de Toulouse.
Elle conclut au rejet de ses demandes.
Sur ce,
Monsieur [T] [K] n’a pas été embauché par la société [1], son contrat de travail ayant été repris dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives aux entreprises de prévention et de sécurité, en cas de transfert de marché.
Monsieur [T] [K], qui ne produit pas le contrat signé avec son précédent employeur, ne conteste pas que la durée de travail (soit 60 heures) figurant sur l’avenant signé avec la société [1], était celle fixée antérieurement.
La société [1] n’avait dès lors pas à lui faire signer une demande écrite relative à une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine.
Monsieur [T] [K] doit être débouté de ses demandes.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse sera confirmé
sur le licenciement pour inaptitude
Monsieur [T] [K] soutient que l’employeur doit justifier d’une recherche sérieuse de reclassement ; que la société [1] ne disposait pas de toutes les réponses des sociétés du groupe interrogées pour tenter de le reclasser lors de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement ; qu’elle n’a pas jugé utile de s’enquérir de ses diplômes et qualifications éventuels qui auraient pu permettre son reclassement dans les conditions préconisées par la médecine du travail ; que l’aménagement de poste proposé n’était pas sérieux s’agissant de la reprise du poste pour lequel il a été déclaré inapte et que l’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement, entraînant le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude.
Il conteste également les conditions de consultation du CSE.
La société [1] réplique qu’elle a saisi suite à l’avis d’inaptitude les autres sociétés du groupe pour voir si elles pouvaient proposer un poste correspondant aux préconisations médicales ; que les réponses obtenues ont été négatives ; qu’elle ne peut obliger une autre entité à lui répondre ; qu’elle a proposé au médecin du travail un aménagement de poste de Monsieur [T] [K] combinant des stations debout et des stations assises ; que le médecin du travail a émis un avis défavorable et qu’elle a adressé le 4 mars 2022 un courriel aux instances représentatives du personnel afin de recueillir leur avis.
Elle produit notamment :
— des arrêts de travail au nom de Monsieur [T] [K] portant la mention accident du travail/ maladie professionnelle,
— l’avis d’inaptitude mentionnant 'suite à la visite du 1/07/2021, suite à l’étude de poste et des conditions de travail, suite à l’établissement de la fiche d’entreprise, inapte à son poste d’AGENT DE SÉCURITÉ CONFIRME (article R 4624-42 du code du travail). Pourrait effectuer un travail sans port de charge sans station debout prolongée sans position assise prolongée et sans position penchée en avant. Salarié en capacité médicale de bénéficier de formations lui permettant d’accéder à un poste adapté prenant en compte les restrictions sus citées',
— un écrit adressé au médecin du travail le 28 février 2022 décrivant le poste aménagé proposé comme suit : 'mission de l’agent : contrôle d’accès, ronde régulière, contrôle des bâtiments et surveillance extérieur et parking ; l’agent dispose d’une pièce avec bureau et chaise, salle de restauration, accès au local sanitaire, ce poste permettait au salarié de bénéficier d’un poste assis/debout, sans port de charge lourde',
— un écrit du médecin du travail en date du 04 mars 2022 mentionnant que les rondes et vérifications de bâtiments ne peuvent pas être réalisées pour raison médicale et son avis défavorable,
— un mail adressé à d’autres agences mentionnant le salaire et les préconisations du médecin du travail avec les réponses négatives des agences de [Localité 4], [Localité 5], Ile de France et secteur grand ouest,
— une consultation par mail des membres du CSE le vendredi 04 mars 2022 à 15h26 décrivant la situation administrative et médicale de Monsieur [T] [K], le poste aménagé proposé, l’avis défavorable du médecin du travail et demandant une réponse avant le lundi 07 mars 2022,
— un courrier du 07 mars 2022 adressé à Monsieur [T] [K] pour lui notifier les motifs s’opposant à son reclassement en reprenant les demandes faites aux autres agences, la proposition d’un poste aménagé et le refus du médecin du travail.
Sur ce :
Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Selon les dispositions de l’article L1226-12 du code du travail, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L1226-15 du code du travail qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L1226-14.
Il n’est pas contesté que l’inaptitude de Monsieur [T] [K] est d’origine professionnelle.
La consultation du CSE est une formalité substantielle et son absence ou son irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit recueillir l’avis de tous les membres du CSE, aucune forme n’étant requise.
Il doit être constaté que la société [1] ne justifie pas de l’envoi du mail à tous les membres du CSE, leurs noms étant inconnus de la Cour.
Elle a adressé la demande d’avis le vendredi 04 mars 2022 au milieu de l’après midi souhaitant une réponse avant le lundi 07 mars 2022.
Elle a envoyé la convocation pour l’entretien préalable au licenciement et la notification des motifs s’opposant au reclassement à Monsieur [T] [K] le 07 mars 2022.
La société [1] ne justifie pas avoir reçu au moins une réponse à sa consultation avant l’envoi de ces deux courriers.
Au regard de ces éléments, la Cour considère que la consultation du CSE est irrégulière.
Le licenciement de Monsieur [T] [K] est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
La société [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 3805,20 euros, le salaire retenu étant de 634,20 euros tel qu’énoncé par l’employeur dans ses conclusions, montant non contesté par Monsieur [T] [K] qui a critiqué seulement la durée de travail et qui n’a produit aucun justificatif relatif à son salaire.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à [3] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
sur les demandes annexes
En l’état de la décision rendue, il convient d’inviter l’employeur à remettre à Monsieur [T] [K] les documents de fin de contrat rectifiés, et en tant que de besoin de l’y condamner, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La société [1], qui succombe, supportera les dépens de l’appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant en ses prétentions, la société [1] supportera la charge des dépens de première instance par infirmation de la décision déférée.
Il convient au titre de l’équité de condamner la société [1] à payer à Maître [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, Monsieur [T] [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 février 2024 sauf en ce qu’il a jugé que la durée de travail fixée au contrat de Monsieur [T] [K] soit 60 heures mensuelles est conforme aux exigences légales et en ce qu’il a débouté société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la rupture intervenue le 22 mars 2022 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [T] [K] la somme de 3805,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
INVITE l’employeur à remettre à Monsieur [T] [K], les documents de fin de contrat rectifiés et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DIT que cette sommes produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, s’agissant d’une créance de nature indemnitaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts, s’agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [3] des indemnités chômage payées à Monsieur [T] [K] dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société [1] à payer à Maître [A] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
DEBOUTE la société [1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le Greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Vente ·
- Titre ·
- Commission ·
- Contrat de mandat ·
- Honoraires ·
- Loyauté ·
- Immobilier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avoué ·
- Ministère ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Dérogatoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Lien ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- État ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Fait générateur ·
- Titre ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Courrier ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Crédit industriel ·
- Observation ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Police ·
- Refus ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Commissaire aux comptes ·
- Liquidateur ·
- Actionnaire ·
- Assemblée générale ·
- Affectio societatis
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Suspension ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Taux du ressort ·
- Recours ·
- Montant ·
- Appel ·
- Revenus de solidarité ·
- Revenu ·
- Courrier ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Honoraires ·
- Audit ·
- Visa ·
- Appel
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Mise en demeure ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Acquéreur
- Locataire ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Omission de statuer ·
- Procédure ·
- Montant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.