Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 juin 2025, n° 21/01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01512 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O44R
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 DECEMBRE 2020 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
N° RG19/04640
APPELANTE :
Madame [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004895 du 21/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [T], se déclarant célibataire et au chômage depuis le 6 octobre 2014, a effectué le 7 novembre 2014 une déclaration de situation auprès de la [7] afin d’obtenir le versement des prestations familiales et des aides au logement, pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 9]. Le 2 février 2015, elle a déposé une demande d’aide au logement pour un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9], qu’elle occupait en tant que locataire depuis le 1er octobre 2014. Le 18 mai 2015, elle a déposé une demande de RSA, en indiquant vivre seule avec sa fille [G] [U] née le 19 mars 2015, ne percevoir ni pension alimentaire ni allocation de soutien familial et être locataire d’un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] dont le propriétaire était monsieur [C] [U]. Le 16 juillet 2015, la [7] écrivait à madame [S] [T] en lui demandant de justifier de ce qu’elle avait demandé la fixation d’une pension alimentaire pour sa fille. Madame [T] répondait à la [6] dans un courrier du 25 juillet 2015 qu’elle ne souhaitait pas demander de pension alimentaire au père de sa fille, [E] [U], avec lequel elle était ' en très bonne entente '. Enfin, le 28 août 2017, madame [T] a déposé une demande de complément de mode de garde concernant sa fille [G] [U] née le 19 mars 2015.
Suite à une enquête réalisée le 18 juillet 2018 par un agent de contrôle assermenté de la [7], une communauté financière et affective a été retenue entre madame [S] et [T] et monsieur [E] [U] depuis le 1er octobre 2014, et un lien de parenté entre madame [T] et son bailleur, grand-père paternel de sa fille, a été mis en évidence.
Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2018, un indu d’un montant global de 31 538, 34 euros euros afférent à la période de septembre 2015 à juillet 2018 a été notifié à madame [S] [T] par la [7], comprenant :
— un indu de 317, 52 euros au titre de la prime d’activité
— un indu de 12 338, 56 euros au titre de l’aide au logement ( allocation de logement familiale )
— un indu de 6 009, 44 euros au titre de l’allocation de base ( prestations familiales : complément de libre choix de mode de garde et allocation de base PAJE )
— un indu de 228, 67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2015
— un indu de 228, 67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2016
— un indu de 12 361, 48 euros au titre du RSA majoré pour isolement.
Par courrier en date du 10 octobre 2018, madame [S] [T] a saisi la commission de recours amiable d’un recours contre cette décision, indiquant qu’elle n’avait jamais vécu en couple avec le père de sa fille et qu’elle n’avait aucun lien de parenté avec son bailleur. Par décision en date du 25 janvier 2019, notifiée le 18 février 2019 à madame [T], la commission de recours amiable de la [6] a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son avocate en date du 11 avril 2019, reçue au greffe le 16 avril 2019, madame [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la [6] du 25 janvier 2019, sollicitant qu’il lui soit accordé les bénéfices des allocations familiales en qualité d’allocataire isolé à compter du 1er octobre 2014 et le remboursement des prélèvements effectués par la [6].
Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif pour trancher le litige relatif à l’indu concernant le RSA, les primes exceptionnelles de RSA et les primes d’activité
— a reçu madame [T] en ses contestations concernant les prestations familiales et l’allocation de logement familial mais les a dit mal fondées
— a débouté madame [T] de l’intégralité de ses demandes
— a condamné madame [S] [T] à verser à la [8] la somme de 18 259, 59 euros au titre de l’indu des prestations familiales et de l’indu d’allocation de logement à caractère familial
— a débouté la [7] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné madame [T] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique en date du 8 mars 2021, madame [S] [T] a interjeté appel du jugement du 8 décembre 2020, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, demandant à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— reçu madame [T] en ses contestations concernant les prestations familiales et l’allocation de logement familial mais les a dit mal fondées
— débouté madame [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [S] [T] à verser à la [8] la somme de 18 259, 59 euros au titre de l’indu des prestations familiales et de l’indu d’allocation de logement à caractère familial
— condamné madame [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant n° 2 récapitulatives et responsives déposées au greffe le 17 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [S] [T] demande à la cour :
— de dire que c’est à bon droit qu’elle a formé un recours
— d’annuler la décision rendue le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’elle a alloué à la [6] la somme de 18 259, 59 euros pour solde de l’indu de l’allocation familiale et de l’allocation logement
— de juger qu’elle ne doit aucune somme au titre des réclamations de la [6]
— de condamner la [7] à lui restituer l’intégralité des sommes saisies
— de condamner la [7] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimée déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocate, la [7] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— condamner madame [S] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner madame [S] [T] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’indu d’allocation de logement familial et de prestations familiales :
Madame [S] [T] conteste l’indu d’allocation de logement familial et l’indu de prestations familiales d’un montant total de 18 259, 59 euros qui lui est réclamé par la [7], soutenant qu’elle n’a jamais vécu en concubinage avec le père de sa fille [E] [U]. Elle fait valoir que la [6] ne démontre pas l’existence d’une communauté de vie avec ce dernier au moment du contrôle et que son absence de volonté de saisir un juge pour qu’il fixe une pension alimentaire ne doit pas être analysée comme la réalité d’une communauté de vie avec [E] [U]. Elle indique que [E] [U] n’était domicilié à son domicile que de façon théorique, pour pouvoir y recevoir son courrier, qu’il était en réalité domicilié chez son père et qu’il réglait ses factures d’électricité et d’eau pour lui venir en aide, puisqu’il ne lui versait pas de pension alimentaire.
La [7] soutient la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que le contrôle de son agent assermenté a permis de mettre en évidence une communauté d’intérêts financier avec monsieur [E] [U], père de la fille de madame [T], ce qui justifie les indus réclamés au titre de l’allocation de logement familial, du complément de libre choix de mode de garde et de l’allocation de base. Elle ajoute que madame [T] n’a jamais engagé aucune procédure pour fixer une pension alimentaire pour sa fille, que le contrat de location qui a été présenté par madame [T] ne comportait aucune mention obligatoire et que madame [T] n’a pas souscrit d’assurance habitation pour ce logement.
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
L’article L 542 -2 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, prévoit dans son dernier alinéa ( VIII ) que ' L’allocation de logement n’est pas due aux personnes qui sont locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit de ce logement, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets '.
Les articles L 531-5 et L 531-3 du code de la sécurité sociale prévoient les conditions d’attribution du complément de libre choix du mode de garde et de l’allocation de base-PAJE. Le montant versé du complément de libre choix du mode de garde ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d’enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barême défini par décret.
L’allocation de base-PAJE est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, qui varie selon le nombre d’enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d’un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’enquête établi par le 2 août 2018 par l’agent de contrôle assermenté de la [7] qu’une communauté financière, une communauté affective et une communauté de vie existait entre madame [S] [T] et monsieur [E] [U] depuis a minima le mois de novembre 2014, et que leur concubinage, dans l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] appartenant au père de [E] [U], a perduré bien après la naissance de leur fille [G] le 19 mars 2015. Il apparaît en effet que les prélèvements mensuels mis en place pour acquitter les dépenses d’énergie et d’eau dudit logement étaient effectuées sur le compte bancaire de monsieur [E] [U] depuis le mois d’octobre 2014, que le contrat de bail prétendûment signé entre madame [T] et le père de monsieur [E] [U] ne comportait aucune mention obligatoire quant à la date du début de location, la durée du bail, le montant du loyer et des charges locatives, et que madame [T] ne pouvait justifier du paiement régulier du loyer de l’appartement à monsieur [C] [U], pas plus que de la souscription d’une assurance habitation. Madame [T], qui conteste avoir vécu en concubinage avec monsieur [E] [U], tout en affirmant être ' en très bonne entente ' avec lui, ne verse aux débats aucun élément probant à l’appui de sa contestation.
C’est donc à bon droit que la [7] a réclamé à madame [S] [T] la totalité des allocations de logement familiale indument perçues entre septembre 2015 et juillet 2018, et qu’elle a réintégré les revenus de monsieur [E] [U] aux revenus de madame [T], pour le calcul de l’indu au titre des prestations familiales ( complément de libre choix de mode de garde et allocation de base-PAJE ) pour la période de septembre 2015 à juillet 2018.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— reçu madame [T] en ses contestations concernant les prestations familiales et l’allocation de logement familial mais les a dit mal fondées
— débouté madame [T] de l’intégralité de ses demandes
— condamné madame [S] [T] à verser à la [8] la somme de 18 259, 59 euros au titre de l’indu des prestations familiales et de l’indu d’allocation de logement à caractère familial
— condamné madame [T] aux dépens.
et de débouter madame [S] [T] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à la caisse l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense. Madame [S] [T] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, madame [S] [T] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG 19/04640 rendu le 8 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE madame [S] [T] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [S] [T] à verser à la [7] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE madame [S] [T] à payer les entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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