Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 oct. 2025, n° 25/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/05958 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2LG
Ordonnance n° 2025/[Localité 7]/137
Monsieur [U] [D]
représenté et assisté par Me Jean-françois BREGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [Z] [D]
représenté et assisté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. KEZIA
représentée et assistée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
M. [U] [D] a, par déclaration du 16 mai 2025, interjeté appel du jugement du 14 février 2025 du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains qui a notamment :
— débouté M. [U] [D] de ses demandes contre M. [Z] [D] et la SCI Kezia,
— débouté M. [Z] [D] et la SCI Kezia de leurs demandes contre M. [U] [D],
— dit que les frais d’entretien de la servitude conventionnelle de passage instituée au profit du fonds ZR [Cadastre 4] devenue [Cadastre 5] par le fonds [Cadastre 3], sont à la charge du fonds servant (ZR [Cadastre 3]) les années paires et du fonds dominant (ZR [Cadastre 5]) les années impaires,
— partagé les dépens par moitié.
Les intimés ont soulevé un incident d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de l’appel par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 15 septembre 2025, M. [Z] [D] et la SCI Kezia demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 125, 538, 906-3, 908 du code de procédure civile,
— juger irrecevables la déclaration d’appel et l’appel formés par M. [U] [D] le 16 mai 2025 à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 12 février 2025,
— juger en outre caduque la déclaration d’appel formée par M. [U] [D],
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par M. [U] [D],
— condamner M. [U] [D] à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [D] à verser à la SCI Kezia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [D] aux entiers dépens.
M. [Z] [D] et la SCI Kezia soutiennent :
— que le jugement a été signifié à avocat le 9 avril 2025 et à partie le 15 avril 2025, et que la déclaration d’appel date du 16 mai 2025, soit tardivement,
— qu’en outre les conclusions d’appelant n’ont pas été communiquées dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.
Dans ses conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 22 septembre 2025, M. [U] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer de que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter, en tout état de cause les demandeurs à l’incident de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Plusieurs demandes de régularisation du timbre fiscal ont été adressées au conseil de l’appelant les 8 août 2025, 2 septembre 2025, 11 septembre 2025 et 18 septembre 2025 et il n’y a pas déféré, s’en remettant à justice sur l’irrecevabilité pour tardiveté de son appel et sur la caducité de celui-ci à défaut de conclusions d’appelant déposées dans les délais prescrits.
En vertu de l’article 963 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité de l’appel, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, l’appelant est tenu de s’acquitter du droit de 225 euros prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté.
L’article 964 du code de procédure civile énonce que sont notamment compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963, le premier président, le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction, la formation de jugement.
En l’espèce, le conseil de M. [U] [D], bien qu’invité à justifier de l’acquittement du timbre par le greffe via le RPVA depuis le 8 août 2025 renouvelé à plusieurs reprises en dernier lieu le 18 septembre 2025, avec rappel de la sanction prévue par les articles 963 et 964 du code de procédure civile, s’agissant de l’irrecevabilité d’office de l’appel, n’y a pas déféré.
Aucun règlement n’est intervenu pendant le délibéré de l’affaire, avant qu’il soit statué par la présente décision sur l’incident soulevé pour une autre cause.
Faute d’acquittement du droit de timbre par l’appelant, il convient de déclarer irrecevable, l’appel interjeté le 16 mai 2025 par M. [U] [D].
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [U] [D] sera condamné aux dépens, ainsi qu’aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, qui ont constitué avocat, réglé le timbre fiscal et conclu.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 16 mai 2025 par M. [U] [D] contre le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, le 12 février 2025 ;
Condamnons M. [U] [D] aux dépens ;
Condamnons M. [U] [D] à verser à M. [Z] [V] et la SCI Kezia ensemble, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 28 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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