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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 nov. 2025, n° 25/06980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DES YVELINES, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 11 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06980 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRMI
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
PREFECTURE DES YVELINES
[X] [H]
ORDONNANCE
SUR DEMANDE D’EFFET SUSPENSIF
Le 28 Novembre 2025
par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne DUVAL, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
[Adresse 2]
Psychiatrie temps plein secteur 78G06
[Localité 5]
non représenté
Monsieur [X] [H]
né le 21 Août 1981
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de
de [Localité 12]
Représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
PREFECTURE DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
INTIMES
[X] [H] né le 21 août 1981 a fait l’objet depuis le 25 juin 2024 d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 13],
sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 18 novembre 2025, M.[H] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la main levée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par déclaration du 26 novembre 2025 reçue au greffe le 27 novembre 2025 à 19H58, le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles le 27 novembre 2025, à la personne de monsieur [X] [H] le 27 novembre 2025 à 19h49, au directeur de l’hôpital par courriel du 27 novembre 2025 à 19h49, et à l’avocat de monsieur [X] [H], Maître Raphaël MAYET par courriel du 27 novembre 2025 à 19h49 , les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par courriel dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Versailles toutes observations en réponse ;
Vu les observations de Maître [Localité 9];
SUR QUOI,
En application de l’article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, prévoit que Toutefois, lorsque le juge ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
L’article R.3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M.[H].
Il convient toutefois de souligner que M.[H] a été admis en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes, ou portant atteinte de façon grave à l’ordre public, et rendant nécessaire son admission en soins psychiatrique.
Il sera rappelé que M.[H] souffre d’une psychose chronique qui l’a amené à commettre un homicide en 2004, pour lequel il a été déclaré irresponsable pénalement. Transféré en UMD en hospitalisation complète au centre hospitalier du pays d'[Localité 7] – [Localité 8] le 4 septembre 2024 suite à une agression sexuelle commise sur une soignante dans son hopital d’origine à [Localité 6], il banalise ses passages à l’acte et ne fait pas le lien avec sa pathologie.
En février 2025, la poursuite des soins en hospitalisation complète est préconisée et M.[H] est transféré au centre hospitalier intercommunal de [Localité 10] le 11 mars 2025.
Les certificats médicaux les plus récents détaillent avec précision les troubles dont souffre encore M.[H]. Sa situation sociale est précaire et un projet de réhabilitation psycho-sociale est en cours d’élaboration afin de prévenir le risque de récidive. Ce projet doit se réaliser dans le cadre d’un programme de soins à l’égard duquel M.[H] demeure ambivalent.
En l’état, le risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui justifie d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Versailles et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, délégué du premier président de la cour d’appel de Versailles, statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles,
Ordonnons le maintien de M.[H] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 14 heures 00 devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience 8, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
Fait à [Localité 14] le vendredi 28 novembre 2025 à heures
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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