Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 janv. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 25/01/2024
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UXFO
Jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Dunkerque
DEMANDERESSE à l’incident
SAS Bigot Matériaux, agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Olivier Rangeon, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
assistée de Me Fabrice Chivot, avocat au barreau d’Amiens, avocat plaidant
DEFENDERESSE à l’incident
Madame [I] [S]
née le 11 août 1980 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer avocat constitué substitué par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001102 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Stéphanie Barbot
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l’audience du 19 décembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024
***
Un jugement rendu le 21 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque a condamné Mme [S] à payer à la société Bigot Matériaux (la société Bigot) les sommes suivantes :
— 33 111,50 euros en principal, outre les intérêts,
— 3 100,57 euros à titre de pénalité de retard,
— 2 500 euros d’indemnité procédurale,
— les dépens.
Le 5 janvier 2023, ce jugement a été signifié à Mme [S], qui en a relevé appel le 1er février 2023.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, la société Bigot demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Elle fait valoir que :
— le jugement entrepris, signifié et revêtu de droit de l’exécution provisoire sans que celle-ci ait été suspendue, n’a pas été exécuté. Elle en déduit que l’affaire doit être radiée en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
— que contrairement à ce qui est soutenu, Mme [S], qui n’a demandé la suspension de l’exécution provisoire ni en première instance ni en appel, ne procède à aucun versement mensuel de 200 euros. Le commissaire de justice mandaté n’a accepté aucun échéancier.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2023, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société Bigot ;
— de la condamner au paiement d’une indemnité procédurale de 1 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Mme [S] reconnaît que le jugement entrepris est revêtu de l’exécution provisoire mais fait valoir qu’elle se trouve dans l’impossibilité totale de l’exécuter, compte tenu de sa situation familiale et financière, et ce d’autant plus qu’elle vient d’être licenciée. Elle a d’ailleurs, en accord avec le commissaire de justice, effectué des versements mensuels. La radiation de l’affaire aurait des conséquences irréparables.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 524, alinéa 1, anciennement 526, du code de procédure civile :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Il résulte de ce texte que la radiation est subordonnée à deux conditions : d’abord, la décision frappée d’appel doit être exécutoire, ce qui, conformément aux dispositions de l’article 504 du code de procédure civile, signifie, lorsqu’il s’agit d’une décision susceptible d’appel, qu’elle doit être assortie de l’exécution provisoire ; ensuite, l’appelant ne doit pas avoir exécuté cette décision.
Néanmoins, ce texte permet à l’appelant d’échapper à la radiation dans deux hypothèses :
— lorsque la radiation entraînerait, pour lui, des conséquences manifestement excessives, ce qu’il appartient au juge d’apprécier in concreto, afin de vérifier que la radiation ne constitue pas, au cas considéré, une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis – à savoir protéger le créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice -, sous peine de porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel ;
— ou lorsque l’appelant est dans l’impossibilité d’exécution la décision entreprise, ce qu’il lui appartient de démontrer.
En l’espèce, le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ce jugement prononce contre Mme [S], appelante, les condamnations suivantes :
— 33 111,50 euros en principal, outre les intérêts,
— 3 100,57 euros à titre de pénalité de retard,
— 2 500 euros d’indemnité procédurale,
— les dépens.
Cependant, Mme [S] justifie, au moyen des pièces qu’elle verse aux débats, être actuellement demandeur d’emploi et avoir été admise, le 13 octobre 2023, au bénéficie de l’allocation de sécurisation professionnelle, laquelle s’élève à 33,68 euros par jour.
Or, même si Mme [S] ne produit pas de justificatif du montant du loyer qu’elle déclare supporter (850 euros) ni n’établit procéder à des versements mensuels de 200 euros entre les mains du commissaire de justice chargé d’exécuter la décision dont appel, il n’en demeure pas moins qu’elle démontrer assumer la charge d’un enfant né en 2022. En tenant compte des charges normales de la vie courante (eau, électricité, alimentation), l’appelante n’est donc manifestement pas en mesure d’exécuter les condamnations prononcées contre elle par la décision entreprise.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle formée par la société Bigot.
Succombant en son incident, la société Bigot supportera seule les dépens afférents à cette procédure.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle formée par la société Bigot matériaux ;
— Condamnons la société Bigot matériaux aux dépens du présent incident ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Stéphanie Barbot
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