Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 févr. 2025, n° 23/02550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/02550
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4R3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 16/00789)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 26 juillet 2021
suivant déclaration d’appel du 24 août 2021 (N° RG 21/03707)
Affaire radiée le 10 mars 2022 et réinscrite le 04 mars 2022 (N° RG 22/01008)
Radiée le 27 juin 2023 et réinscrite le 11 juillet 2023
APPELANTE :
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [X] [I] (procès-verbal de vaines recherches du 05 juillet 2023 : article 659 du code de procédure civile)
dont la dernière adresse connue est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
En présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [6] ([7]) a adressé à Mme [X] [I] quatre mises en demeure :
— du 9 mai 2014, reçue le 16, pour 6.524 euros au titre de cotisations provisionnelles et majorations de retard pour les années 2011, 2012 et 2013, déduction faite d’un versement de 2.881 euros du 15 avril 2014 ;
— du 23 octobre 2014, reçue le 27, pour 4.629 euros au titre de la régularisation de 2013, des 2e et 3e trimestres 2014 provisionnels, outre les majorations de retard ;
— du 10 juin 2015, reçue le 16, pour 584 euros au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard pour le 2e trimestre 2015, déduction faite de 276 euros versés le 5 mai 2015 ;
— du 23 décembre 2015, reçue le 4 janvier 2016, pour 3.279 euros au titre des régularisations, cotisations provisionnelles et majorations de retard pour la régularisation 2013, le 4e trimestre 2014, les 3e et 4e trimestres 2015, déduction faite de 26 euros versés le 31 mars 2015.
Le [8] a fait signifier le 24 mai 2016 une contrainte du 17 mai 2016 à Mme [I] se référant aux quatre mises en demeure des 14 mai, 24 octobre 2014, 15 juin et 24 décembre 2015 (selon les dates des bordereaux des mises en demeure), pour un total de 6.726,04 euros de cotisations et majorations de retard après soustraction de 5.698,96 euros de versements et 2.591 euros de déduction.
À la suite d’une opposition du 1er juin 2016 à cette contrainte par Mme [I] contre l'[11], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 26 juillet 2021 (N° RG 16/789) a :
— déclaré l’opposition recevable,
— annulé partiellement la contrainte s’agissant des cotisations et majorations de retard se rapportant à la période de la régularisation 2013 et de l’année 2013,
— validé partiellement la contrainte pour un montant de 716,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des 2e, 3e et 4e trimestres 2015,
— condamné Mme [I] à payer à l’URSSAF la somme de 716,04 euros outre les majorations de retard complémentaires,
— condamné l’URSSAF à payer à Mme [I] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’URSSAF aux dépens et aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 aout 2021, l'[11] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été radiée du rôle de la cour le 10 mars 2022 en l’absence de conclusions de la partie appelante dans le délai fixé, puis réinscrite à la demande de celle-ci reçue le 28 mars 2022. L’affaire a été de nouveau radiée du rôle de la cour le 27 juin 2023 pour défaut de diligences des parties, une réinscription étant conditionnée par une demande accompagnée d’un jeu de conclusions, et l’affaire a été de nouveau réinscrite à la suite de la réception le 11 juillet 2023 de conclusions signifiées par l'[11].
Par conclusions n° 2 du 7 aout 2024 signifiées le 21 aout 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l'[11] demande :
— la réformation du jugement,
— la validation de la contrainte pour un montant actualisé de 6.608,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à la régularisation 2013, et aux 2e, 3e et 4e trimestres des années 2014 et 2015,
— la condamnation de Mme [I] à lui payer cette somme, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice,
— la condamnation de Mme [I] aux dépens.
Mme [I] n’a pas comparu à l’audience devant la cour, ni ne s’est fait représenter, bien que l'[11] lui ait fait signifier la date d’audience et ses conclusions le 21 aout 2024, l’acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile et une lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée faute de destinataire connu à l’adresse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En premier lieu, l’URSSAF se fonde sur les articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale pour contester le jugement en ce qu’il a considéré que les mises en demeure des 9 mai, 23 octobre 2014 et 23 décembre 2015 ne permettaient pas à Mme [I] de connaître la cause et l’étendue de son obligation au titre des cotisations de 2013.
L’URSSAF estime que ces mises en demeure et la contrainte subséquente sont valides, car la cause de l’obligation était visée par l’article L. 133-6 du Code de la Sécurité sociale mentionné dans les mises en demeure concernant des cotisations et contributions sociales obligatoires pour Mme [I] en sa qualité de conjointe collaboratrice et des dispositions de l’article L. 622-8 du même code. Par ailleurs, les montants et les périodes auxquelles les actes se rapportaient étaient bien précisés, pour des cotisations indemnités journalières, invalidité-décès, régime de base ou régime complémentaire de retraite, et les mentions de l’année 2013 ou d’une régularisation 2013 découlaient des modalités de calcul des cotisations en deux temps jusqu’en 2014, à titre provisionnel sur le revenu de l’année N-2 puis à titre définitif sur le revenu de l’année N déclaré.
2. – De fait, en l’espèce, la lecture des mises en demeure écarte toute confusion et permettait bien à Mme [I] de connaître ' la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent selon les termes de l’article R. 244-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
La mise en demeure du 9 mai 2014 visait des montants précis pour des cotisations provisionnelles invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche 1-RCI et des majorations de retard pour l’année 2013. La mise en demeure du 23 octobre 2014 visait des montants précis pour des cotisations provisionnelles invalidité et retraite de base (deux montants inscrits en déduction) et des cotisations en régularisation invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, enfin des majorations de retard, pour la régularisation 2013. La mise en demeure du 23 décembre 2015 visait un montant précis pour des majorations de retard au titre de la régularisation 2013.
Les montants étaient donc, soit des cotisations différentes aux deux stades de modalités de calcul (d’abord des sommes provisionnelles, puis définitives en régularisation), soit des cotisations évoluant en raison d’un changement d’option de calcul effectué en mars 2014 (Mme [I] ayant opté pour le tiers du plafond annuel de la Sécurité sociale le 30 octobre 2013, puis pour le tiers du revenu du chef d’entreprise avec partage le 26 mars 2014, ce qui a été pris en compte par l’URSSAF malgré la tardiveté de ce changement effectué après le 1er décembre 2013).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a invalidé les mises en demeure et la contrainte pour les sommes réclamées au titre de l’année 2013 et de la régularisation de cette année 2013, en présence d’actes de recouvrement clairs et précis, et en l’absence de contestation des explications complètes données par l’URSSAF.
3. – En second lieu, l’URSSAF conteste la réaffectation des versements opérée par les premiers juges, en raison de l’annulation partielle de la contrainte, et le recalcul des sommes dues en conséquence, en justifiant, sur le fondement des articles L. 131-6-2, R. 133-27, D. 612-9, D. 633-19-2, D. 633-19-3 du Code de la Sécurité sociale, et dans le détail, les calculs des sommes réclamées et finalement actualisées. Ces calculs ne font pas davantage l’objet de contestation de la part de Mme [I].
Au titre de la période de régularisation 2011, l’échéance est soldée après un règlement de la commission d’action sanitaire et sociale et une remise des majorations de retard.
Au titre de la période de régularisation 2012, l’échéance de cotisations provisionnelles a été soldée à la suite de quatre versements et d’une remise des majorations de retard.
Au titre de la période de régularisation 2013 :
— les cotisations provisionnelles 2013 s’élevaient à 2.984 euros sur la base du tiers du revenu 2011 de 35.883 euros ;
— la régularisation des cotisations définitives 2012 s’élevait à 2.236 euros sur la base de 2.841 euros de cotisations définitives sur la base d’un tiers du revenu 2012 de 34.823 euros, moins 605 euros de cotisations provisionnelles sur la base d’un tiers du revenu 2010 de 6.605 euros ;
— soit un total de 5.220 euros de cotisations, réclamées en une échéance et non par trimestres compte tenu de l’émission tardive de ces cotisations, outre 527 euros de majorations de retard en raison d’une absence de versement complet, pour un total de 5.747 euros, divisé en trois structures comptables (trois mises en demeure) en raison de la modification du choix d’option de calcul des cotisations déjà évoqué ;
— et au regard de onze versements affectés partiellement ou totalement à cette créance en 2015 et 2016, à hauteur de 5.101,96 euros, le solde s’élève à 645,04 euros.
Au titre de la période de cotisations 2014 :
— les cotisations provisionnelles 2014 s’élevaient à 3.036 euros sur la base d’un tiers du revenu 2012 de 34.823 euros ;
— la régularisation des cotisations définitives 2013 s’élevait à 138 euros sur la base de 3.122 euros de cotisations définitives sur la base d’un tiers du revenu 2013 de 12.512 euros, moins 2.984 euros de cotisations provisionnelles ;
— soit 3.174 euros de cotisations, réparties sur les 2e, 3e et 4e trimestres 2014 visés par la contrainte, outre 169 euros de majorations de retard, et un total de 3.343 euros.
Au titre de la période de cotisations 2015 :
— les cotisations provisionnelles 2015 s’élevaient à 2.677 euros sur la base d’un tiers du revenu 2013, puis d’un tiers du revenu 2014 et enfin sur une estimation de revenu 2015 de 10.000 euros ;
— la régularisation définitive des cotisations 2014 s’élevait à 807 euros sur la base de 3.843 euros de cotisations définitives sur la base d’un tiers du revenu 2014 de 44.411 euros, moins 3.036 euros de cotisations provisionnelles ;
— soit un total de 3.484 euros de cotisations, réparties sur les 2e, 3e et 4e trimestres 2015 visés par la contrainte (ainsi que sur le 1er trimestre à hauteur de 694 euros à retrancher ici, car non visés par la contrainte), moins deux versements affectés totalement ou partiellement sur cette créance pour 302 euros, outre 132 euros de majorations de retard, soit 2.620 euros.
Il convient donc de constater que l’URSSAF justifie les sommes qu’elle réclame désormais, et la contrainte sera donc validée à hauteur de 6.608,04 euros au titre de la régularisation 2013, et des 2e, 3e et 4e trimestres des années 2014 et 2015.
Le jugement sera donc intégralement infirmé, et il sera fait droit aux demandes de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 26 juillet 2021 (N° RG 16/789),
Et statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte du 17 mai 2016 du [8] à l’encontre de Mme [X] [I] pour un montant actualisé de 6.608,04 euros au titre des cotisations et majorations de retard se rapportant à la régularisation 2013 et aux 2e, 3e et 4e trimestres des années 2014 et 2015,
CONDAMNE Mme [X] [I] à payer cette somme de 6.608,04 euros à l'[11], augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent et des frais de signification et autres frais de justice,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [X] [I] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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