Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 9 déc. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ABBEY NATIONAL FRANCE, ), Société CREDIT DU NORD c/ Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT SAVOIR-FAIRE AVOIR FAIRE |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[P] épouse [G]
C/
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT SAVOIR-FAIRE AVOIR FAIRE)
Société ABBEY NATIONAL FRANCE
Société CREDIT DU NORD
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01523 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKMP
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 17] DU VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 14] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 15] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT SAVOIR-FAIRE Représenté par sa société de gestion, la SAS FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 20 décembre 2022, de la SA BNP PARIBAS, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 5].
Agissant en qualité de représentant recouvreur par la société COPERNICUS FRANCE SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 897 631 073, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Aude BELLANGER, avocat au Barreau de PARIS
Société ABBEY NATIONAL FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée chez SCP LE RENARD MADELAINE GRASSER SAVARAY VADAM NOTAIRES
[Adresse 7]
[Localité 10]
Assignée à domicile le 29/04/2025.
Société CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Domiciliée chez SCP AKPR AVOCATS BARREAU DE CRETEIL
[Adresse 4]
[Localité 13]
Assignée à domicile le 29/04/2025.
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Emilie DES ROBERT, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 09 décembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 20 février 2009, la société Le petit Monge a souscrit quatre prêts d’un montant global de 280 000 euros auprès de la société BNP Paribas afin de financer l’acquisition de son fonds de commerce. M. [M] [G] s’est porté caution solidaire et indivise de la société dans la limite de 331 000 euros. Son épouse, Mme [X] [V], est intervenue à l’acte pour donner son consentement au cautionnement de son époux.
Par jugement du 28 juin 2011, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Le petit Monge.
Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 265 409,68 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2010 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par arrêt du 5 décembre 2013, la cour d’appel d’Amiens a confirmé cette décision, sauf en ce qu’elle a déchu la société BNP Paribas de son droit aux intérêts contractuels, et a en conséquence condamné M. [G] à payer à la société BNP Paribas la somme de 265 409,68 euros augmentée des intérêts au taux de 5,15 % l’an à compter du 23 novembre 2010, outre 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
La société BNP Paribas a fait publier, sur les parts et portions de M. [G] des biens situés à [Adresse 16], lots numéros 4 et 33, les inscriptions suivantes :
— une hypothèque judiciaire provisoire du 12 juin 2012, publiée le 23 octobre 2012, volume 2012 V numéro 2591 ;
— une hypothèque judiciaire définitive du 30 décembre 2013, publiée le 13 janvier 2014, volume 2014 V numéro 39 (bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 24 février 2014, publié le 25 février 2014, volume 2014 V numéro 491), renouvelée suivant bordereau du 14 décembre 2023, publié le 19 décembre 2023, n° 6004P04, volume 2023 V numéro 3315.
Dans le cadre de la cession d’un portefeuille de créances du 20 décembre 2022, la société BNP Paribas a cédé la créance qu’elle détenait sur la société Le petit Monge et sa caution au fonds commun de titrisation Savoir-faire (le FCT), représenté par sa société de gestion France titrisation. Cette cession a été notifiée à M. [G] par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars 2023.
Le FCT, représenté par sa société de gestion France titrisation, ayant donné mandat à la société Copernicus France en vertu d’un pouvoir spécial, a fait délivrer, par acte du 3 octobre 2023, un commandement valant saisie-immobilière à M. et Mme [G], leur faisant commandement de lui payer, selon décompte arrêté au 13 mai 2023, la somme totale de 435 899,14 euros se décomposant comme suit :
-265 409,58 euros représentant le montant de la condamnation en principal ;
-169 289,56 euros correspondant au montant des intérêts au taux de 5,15 % l’an à compter du 23 novembre 2010 jusqu’au 13 mai 2023 ;
-1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les causes du commandement valant saisie-immobilière n’ayant pas été réglées, celui-ci a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 17] le 26 décembre 2023, et par acte du 23 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner M. et Mme [G] devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation. Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits les 26 et 28 février 2024.
Par jugement rendu le 25 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G] ;
— constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière ;
— débouté M. et Mme [G] de leurs demandes de dommages-intérêts et d’amende civile ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance du FCT est de 331 000 euros au jour du commandement de payer valant saisie ;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble mentionné au commandement ;
— rappelé que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant ;
— dit qu’il sera procédé à la vente à la barre du tribunal judiciaire de Senlis, sur la requête du créancier poursuivant dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à l’audience du mardi 13 mai 2025 à 11 heures ;
— dit que l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sera complété par l’indication des conditions d’occupation et d’une désignation sommaire du bien, mentionnera les dates, heures et lieux de la visite, et que les affiches prévues aux articles R. 322-31 et R. 322-32 seront au format A3 et de police de corps 24 ;
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que les débiteurs ne peuvent le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
— dit qu’en vue de cette vente, l’huissier ayant établi le procès-verbal de description et, à défaut, tout huissier territorialement compétent requis par le créancier, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du commissaire de police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
— rappelé qu’en vertu de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2042 du code civil, les biens peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— dit que les dépens de la présente instance seront taxés avec les frais de poursuite dûment déposés avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères, pour être réglés, par priorité et en sus du prix, par l’adjudicataire.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. et Mme [G] ont relevé appel de l’ensemble des chefs cette décision, et par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, sollicité l’autorisation d’assigner leur adversaire à jour fixe.
Suivant ordonnance du 2 avril 2025, il a été fait droit à leur demande pour l’audience du 23 septembre 2025 à 14h00.
Assigné le 29 avril 2025, le FCT a remis ses conclusions au greffe le 27 juin 2025.
M. et Mme [G] ayant remis au greffe de nouvelles conclusions le 22 septembre 2025 à 17h23, pour une audience fixée le 23 septembre 2025 à 14h00, l’intimé a sollicité le renvoi de l’affaire, lequel a été ordonné à l’audience du 7 octobre 2025 à 14h00, les parties se voyant enjoindre se mettre en état pour cette date, dans le respect du principe du contradictoire.
Le FCT a remis des conclusions le 3 octobre 2025.
M. et Mme [G] ont remis des conclusions en réponse le 6 octobre 2025.
Par message RPVA du 7 octobre 2025 à 11h04, l’avocat postulant de M. et Mme [G] a indiqué que son dominus litis ne se déplacerait pas en raison de la demande de renvoi formée par son adversaire.
Par message RPVA du 7 octobre 2025 à 11h26, l’avocat postulant du FCT a indiqué qu’en raison des conclusions adverses reçues la veille, nécessitant une réplique, son dominus litis sollicitait un renvoi.
A l’audience, seul l’avocat postulant du FCT s’est présenté pour soutenir la demande de renvoi, laquelle a été refusée. L’affaire a été retenue et le délibéré fixé au 9 décembre 2025.
Par message adressé par le RPVA le 8 octobre 2025, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, avant le 21 octobre 2025 à 14h00, par une seule note en délibéré chacune, sur la recevabilité des prétentions, moyens et pièces de M. et Mme [G], non contenus dans les conclusions jointes à leur requête initiale aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe, ne constituant pas une réponse aux conclusions ou aux pièces émanant de l’intimé.
Le FCT et M. et Mme [G] ont répondu par messages adressés par le RPVA le 20 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 6 octobre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses chefs ;
Annuler le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tenant à la réalité de la créance ;
Annuler le jugement déféré en ce qu’il n’a pas procédé à la vérification d’écritures imposée par des documents aux dates contradictoires
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Déclarer le FCT Savoir-faire irrecevable dans ses demandes faute de personnalité morale et partant déclarer irrecevable l’intégralité de l’assignation et du commandement de payer ;
Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’égard de Mme [X] [G] ;
Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification de la cession de créances à Mme [X] [G] ;
Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification régulière de la cession de créances à M. [M] [G] ;
Débouter la société de recouvrement de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de la titularité des créances alléguées ;
Débouter la société de recouvrement de ses demandes pour insaisissabilité du domicile commun aux époux ;
Condamner solidairement la société de gestion et la société de recouvrement au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral des suites d’une procédure abusive et fautive ;
Condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, le fonds commun de titrisation Savoir-faire demande à la cour de :
— débouter M. [M] [G] et Mme [X] [P] de l’ensemble de leurs prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 17], statuant en matière de saisie immobilière, le 25 février 2025,
En conséquence,
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur les droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code de procédure civile d’exécution,
Statuant à nouveau,
— fixer sa créance à la somme de 331 000 euros, en principal, intérêts et frais, outre les intérêts au taux légal courus depuis le 13 novembre 2023, date de la signification du commandement afin de saisie immobilière,
En conséquence,
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses poursuites,
— mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, soit la somme de 331 000 euros arrêtée au 13 novembre 2013, outre les intérêts au taux contractuel courus depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement pour mémoire,
Après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande des débiteurs ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
*En cas de vente forcée :
fixer la date de l’audience de vente ;
rappeler que le montant de la mise à prix sera fixé par le créancier poursuivant ;
dire qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précéderont la vente aux enchères à intervenir par le commissaire de justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer ;
ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
*En cas d’autorisation de vente amiable :
fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente ;
taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
rappeler que l’acquéreur devra en outre verser les émoluments revenant à l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A444-191 v) du code de commerce et de l’article 1593 du code civil ;
fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné et que l’état ordonné des créances a été dressé ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité des développements contenus dans les notes en délibérés adressées par les parties à la cour excédant le périmètre de la demande
Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que les explications et documents autres que ceux dont la production a été demandée à l’audience doivent être écartés des débats.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les développements contenus dans les notes en délibéré adressées par les parties excédant le périmètre strictement délimité de la demande du président, soit :
— la reprise par le FCT de son argumentaire relatif à l’irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois après l’audience d’orientation et sa réponse au fond aux écritures du 6 octobre 2025 de M. et Mme [G] ;
— les prétentions présentées par M. et Mme [G] sous forme de dispositif.
2. Sur la recevabilité des prétentions nouvelles de M. et Mme [G]
Dans sa note en délibéré, le FCT indique que constituent des arguments nouveaux ne répondant pas à l’argumentation des intimés, les moyens relatifs à :
— la remise en cause de l’authenticité de la signature électronique DocuSign du pouvoir,
— la prétendue absence d’application des dispositions du code monétaire et financier à la cession de créances,
— la prétendue absence de pouvoir conféré par la loi à une société de recouvrement.
Il ajoute cependant que, dans la mesure où ces moyens étaient développés à l’appui de fins de non-recevoir (défaut de pouvoir et défaut de qualité à agir), ils semblent ne pouvoir être attaqués sur le fondement de l’article 918 du code de procédure civile au regard de la décision de la Cour de cassation du 26 juin 1996 (Civ. 2, n°93-18.183).
Dans leur note en délibéré, M. et Mme [G] répondent que leurs prétentions sont restées identiques, de sorte qu’elles sont toutes recevables. Ils soutiennent que :
« L’ajout des deux phrases suivantes ne constituent pas une nouvelle demande, ni un nouveau moyen, ni une nouvelle prétention :
— Annuler le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tenant à la réalité de la créance.
— Annuler le jugement déféré en ce qu’il n’a pas procédé à la vérification d’écritures imposée par des documents aux dates contradictoires.
En effet et pour la première phrase relative à l’omission de statuer sur la réalité de la créance et de sa titularité, cette prétention est un rappel qui articule le défaut de titularité de la créance déjà soulevé dans les écritures de première instance en pages 9 et 10 (III, A°/) dans le corps des conclusions et en page 14 dans le « Par ces motifs », confirmé dans le « Par ces motifs » en page 24 de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, sous la phrase :
— Débouter la société de gestion et la société de recouvrement de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de la titularité des créances alléguées.
Dans le même ordre d’idée pour la seconde phrase, la demande faite au juge de statuer sur les effets juridiques d’un document dont la date est douteuse correspond à la fois à la mission d’ordre public du juge mais également à la nécessité de vérifier les pièces qui fondent la capacité et le droit à agir de celui qui se prétend créancier. »
Ils ajoutent que leurs demandes constituent une réponse aux pièces de l’intimé qui a « persisté à produire :
— un mandat dont la date est antérieure de dix (10) mois à la survenance de l’évènement qui justifierait son existence. (Pièce FCT n°12)
— des conclusions tardives qui prétendent que cette antériorité serait une erreur de plume qui porterait sur l’année, sans que la nouvelle date qui en résulterait ne soit rattachable ou moindre évènement juridique de l’affaire jugée. (CCL FCT du 03.10.2025 Page 10)
— une pièce n°19 sans pagination, sans en-tête, sans mention légale présentant un tableau manifestement découpé pour les besoins de la cause (Pièce FCT n°19)
— une pièce n°22 renouvelant le même procédé douteux (Pièce FCT nº22) ».
Ils concluent qu’en tout état de cause, et en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile comme de la jurisprudence, les moyens soulevés étaient recevables du fait de la jurisprudence afférente à l’obligation de proportionnalité et de la recevabilité permanente des fins de non-recevoir.
Sur ce,
Aux termes de l’article 918 du code de procédure civile, la requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expédition de la décision ou une copie certifiée conforme par l’avocat doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour.
Il est jugé, en matière de procédure à jour fixe, que l’appelant ne peut présenter des prétentions et des moyens non contenus dans les conclusions jointes à la requête initiale (Civ. 2è, 26 novembre 1990, bulletin civil II, n°248), ni déposer de nouvelles pièces (Civ. 3è, 19 février 1992, bulletin civil III, n°49 ; Civ. 2è, 27 novembre 1996, bulletin civil II, n°268). La seule possibilité offerte à l’appelant, au nom du principe de la contradiction, est de conclure en réponse aux conclusions de l’adversaire (Civ. 2è, 10 décembre 1986, bulletin civil II, n°187) ou de produire de nouvelles pièces afin de répondre aux nouveaux arguments présentés en appel par l’intimé (Civ. 3è, 15 mai 2002, n°00-20151 ; Civ 2è, 12 octobre 2006, bulletin civil II, n°262).
Cette interdiction faite à l’appelant de conclure ou de produire après sa requête en fixation d’un jour d’audience comporte une dérogation, lorsque l’appelant entend se prévaloir d’une fin de non-recevoir, les fins de non-recevoir pouvant être proposées en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. Il est ainsi jugé que les dispositions de l’article 918 du code de procédure civile ne visent que les conclusions au fond (Civ. 2è, 26 juin 1996, n°93-18.183).
En l’espèce, les conclusions initiales de M. et Mme [G] jointes à leur requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixer demandaient à la cour d’infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
« -déclarer FCT Savoir-faire irrecevable dans ses demandes faute de personnalité morale et partant déclarer irrecevable l’intégralité de l’assignation
— déclarer les demanderesses société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’égard de Mme [X] [G]
— déclarer les demanderesses société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification de la cession de créances à Mme [X] [G]
— déclarer les demanderesses société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification régulière de la cession de créances à M. [M] [G]
— débouter la société de gestion et la société de recouvrement de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de la titularité des créances alléguées
— débouter la société de gestion et la société de recouvrement de ses demandes pour insaisissabilité du domicile commun aux époux
— débouter les parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause :
— condamner solidairement la société de gestion et la société de recouvrement au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et abus de droit processuel.
— condamner solidairement la société de gestion et la société de recouvrement et l’ensemble des intimés au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’amende civile.
— condamner solidairement la société de gestion et la société de recouvrement et l’ensemble des intimés au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’amende civile.
— condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser aux concluants,
— les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Il en résulte que constituent des prétentions nouvelles, modifiant au surplus la finalité de l’appel comme ne tendant plus seulement à l’infirmation mais également à l’annulation du jugement entrepris, celles demandant à la cour de :
— annuler le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tenant à la réalité de la créance.
— annuler le jugement déféré en ce qu’il n’a pas procédé à la vérification d’écritures imposée par des documents aux dates contradictoires.
Ces prétentions ne constituent pas des fins de non-recevoir et ne répondent pas aux conclusions adversaires.
Ils appartenaient aux appelants de les former en temps utile, dans leurs conclusions initiales, sans que ces derniers ne puissent alléguer d’un manquement à une supposée « obligation de proportionnalité ».
Elles sont donc déclarées irrecevables.
3. Sur les fins de non-recevoir
A titre préliminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, M. et Mme [G] n’ont saisi la cour que des fins de non-recevoir suivantes :
« -Déclarer FCT Savoir-faire irrecevable dans ses demandes faute de personnalité morale et partant déclarer irrecevable l’intégralité de l’assignation et du commandement de payer
— Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de droit d’agir à l’égard de Mme [X] [G]
— Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification de la cession de créances à Mme [X] [G]
— Déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification régulière de la cession de créances à M. [M] [G] ».
3.1. Sur le défaut de personnalité morale du FCT
M. et Mme [G] plaident, sous l’intitulé « I – sur l’irrecevabilité de l’action de la société de gestion et de la société de recouvrement », que :
— « A°/ la société de gestion France titrisation est irrecevable à agir », évoquant l’absence de production de l’acte juridique en vertu duquel la copropriété formée par le FCT a désigné la société de gestion France titrisation comme gestionnaire auprès des tiers ;
— « B°/ la société de recouvrement est irrecevable à agir du fait de l’incapacité de son signataire », évoquant le mandat de recouvrement produit ;
— « C°/ La société de recouvrement Copernicus est irrecevable à agir du fait du caractère inopposable du pouvoir », évoquant le caractère inopposable du pouvoir, daté du 21 février 2022, qui aurait été donné avant la constitution du fonds intervenue le 19 décembre 2022.
Ils indiquent que le FCT confond prétention et moyens, et soulignent qu’ils se prévalaient déjà, en première instance, de son irrecevabilité à agir pour défaut de personnalité morale.
Le FCT se prévaut des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et répond aux moyens soulevés que le FCT a donné mandat à la société Copernicus pour le représenter devant les juridictions de l’ordre judiciaire, suivre toute procédure et conclure, que celle-ci a été valablement engagée par son directeur général et que la date du mandat est entachée d’une simple erreur de plume, celui-ci ayant été donné le 21 février 2023.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L214-180 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété.
Le fonds n’a pas la personnalité morale. Ne s’appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l’indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.
Le montant minimal d’une part émise par un fonds commun de titrisation est défini par décret.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.
Aux termes de l’article L214-183, alinéa 1er, du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, M. et Mme [G] ne développaient aucun moyen au soutien de leur prétention tendant à faire déclarer le FCT irrecevable dans ses demandes faute de personnalité morale dans leurs conclusions devant le premier juge, comme dans leurs conclusions initiales jointes à leur requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe.
A même les supposer recevables au stade de leurs dernières conclusions devant la cour, il s’impose de constater que les moyens soutenus ne pourraient venir à l’appui que d’un défaut de capacité d’ester en justice du FCT sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, les appelants n’en ayant donc pas tiré la juste conséquence juridique en arguant d’une « irrecevabilité pour défaut de personnalité morale ».
M. et Mme [G] sont donc déboutés de cette prétention.
3.2. Sur le droit d’agir du fonds à l’égard de Mme [G]
M. et Mme [G] plaident que le FCT n’a pas le droit d’agir à l’encontre de Mme [G], qui ne s’est pas portée caution de la société Le petit Monge et n’a pas été attraite dans les deux instances ayant abouti à la condamnation de M. [G]. Son consentement exprès au cautionnement donné par son mari ne vaut pas acceptation d’engager son patrimoine immobilier. En conséquence, la quote-part indivise de son bien immobilier ne peut pas faire 1'objet d’une saisie.
Le FCT répond que Mme [G] n’a ni la qualité de coemprunteuse, ni la qualité de caution solidaire, et n’avait donc pas à être attraite à la procédure en paiement engagée contre son époux. En revanche, elle a donné son consentement exprès au cautionnement de son époux. Les appelants se trouvent soumis au régime matrimonial légal français de la communauté de bien réduite aux acquêts aux termes de leur titre de propriété en date du 31 août 2000. Dès lors, le créancier peut poursuivre les mesures d’exécution contre les deux époux sur les biens communs.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Aux termes de l’article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
Aux termes de l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres.
En l’espèce, la dette provient de la condamnation de M. [G] par le tribunal judiciaire de Senlis selon jugement du 12 juin 2012 et par la cour d’appel d’Amiens selon arrêt du 5 décembre 2013, au titre du cautionnement qu’il a consenti, avec l’accord exprès de son épouse, à la société BNP Paribas, ainsi que cela résulte des stipulations de l’acte de cession du 20 février 2009. Mme [G] n’avait aucune qualité à défendre dans le cadre de ces instances. Par ailleurs, il est établi, et nullement contesté, que le bien saisi dépend de la communauté d’acquêts de M. et Mme [G].
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le FCT était recevable à agir contre Mme [G].
3.3. Sur la notification de la cession de créance à M. et Mme [G]
M. et Mme [G] rappellent qu’en application de l’article 1324 du code civil, le défaut de notification entraîne l’inopposabilité de la cession de créances. Ils plaident que la cession de créance n’a pas été notifiée à Mme [G]. Ils ajoutent que la notification de la cession de créance à M. [G] est nulle, en ce que, faute de capacité juridique, le FCT, qui n’a pas la personnalité morale, n’a pas pu valablement mandater la société Copernicus. Ils soutiennent qu’il aurait fallu que sa société de gestion produise un mandat spécial de recouvrement, notifié à M. [G].
Le FCT répond que s’agissant d’une créance professionnelle, l’article L 313-27 du code monétaire et financier s’applique. La cession de créances professionnelle est opposable aux tiers à compter de la date apposée sur le bordereau. Elle est donc opposable au débiteur saisi dès la date du bordereau, sans qu’il soit nécessaire de la lui notifier. Bien que ce ne soit pas nécessaire, la cession de créance a été notifiée à M. [G] par courrier recommandé du 23 mars 2023. Dès lors, l’absence de notification de la cession de créance à Mme [G] ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité.
Il ajoute qu’il résulte de l’article L 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.
Sur ce,
Il est rappelé que les dispositions de l’article 1324 du code civil sont inapplicables à la cession d’une créance à un fonds commun de titrisation.
Aux termes de l’article L. 214-172, alinéas 1er, 2 et 3, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable au présent litige, lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
Il en résulte, lorsqu’une créance est cédée à un fonds commun de titrisation, organisme de financement, d’une part que la société de gestion peut se charger directement du recouvrement de la créance ou confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet, d’autre part que l’information doit être donnée au débiteur par tout moyen, y compris un acte judiciaire ou extrajudiciaire, (Com., 10 septembre 2025, n°24-15885).
En l’espèce, seul M. [G] devait se voir informer de la cession de créance en sa qualité de débiteur, cette formalité ne s’imposant pas en ce qui concerne son épouse.
Il est justifié qu’il l’a été tant par une lettre recommandée datée du 23 mars 2023, réceptionnée le 27 mars 2023, que lui a adressé la société Copernicus, que par l’assignation à l’audience d’orientation qui lui a été signifiée le 23 février 2024.
M. et Mme [G] ne sauraient tirer argument du raccourci employé par la société Copernicus dans ce courrier du 23 mars 2023, en ce qu’il indique :« nous vous informons que la BNP Paribas a cédé ce prêt au Fonds commun de Titrisation, le FCT Savoir-Faire, par cession du 20/12/2022, lequel nous a mandatés pour le recouvrement de sa créance », alors qu’il est bien justifié du pouvoir spécial donné à la société Copernicus par la société France titrisation, société de gestion du FCT, sauf à préciser que ledit pouvoir est en date du 21 février 2023 et non du 21 février 2022, comme indiqué manifestement par une simple erreur de plume, ainsi qu’en atteste le certificat de réalisation produit.
En tout état de cause, M. et Mme [G] ont été informés de la cession de créance par les assignations à l’audience d’orientation, qui leur ont été signifiées à la requête du FCT, représenté par sa société de gestion France titrisation, ayant donné mandat à la société Copernicus en vertu d’un pouvoir spécial.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs prétentions demandant à la cour de :
— déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification de la cession de créances à Mme [X] [G] ;
— déclarer les intimés société de gestion et société de recouvrement irrecevables pour défaut de notification régulière de la cession de créances à M. [M] [G].
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [G].
4. Sur le bien-fondé de la saisie-immobilière
4.1. Sur le caractère certain de la créance
M. et Mme [G] plaident que si le FCT a acquis un certain nombre de créances de la société BNP Paribas, rien ne prouve que la créance alléguée se trouve dans le lot non individualisé. Ils se prévalent des dispositions de l’article D 214-227 du code monétaire et financier.
Le FCT répond que l’acte de cession de créance comprend en dernière page la mention de la créance cédée. Il produit également la liste des créances cédées, comportant les numéros de références des créances, dont celle détenue sur la société Le Petit Monge dont M. [G] est caution.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 214-169, V, 1°, du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
L’article D 214-227 dudit code liste les énonciations prévues à ce bordereau.
En l’espèce, il est produit aux débats l’acte de cession de créances du 19 décembre 2022 par lequel la société BNP Paribas a cédé au FCT, représenté par sa société de gestion France titrisation, 554 créances telles que désignées et individualisées en annexe. Ladite annexe mentionne la cession de la créance référencée par la société BNP Paribas sous le n°00759 ' 21/01/2010-003002361, cédée sous le numéro 229 38 753 628, nom de dossier « Le Petit Monge ».
Ces mentions suffisent à établir que la créance cédée est celle détenue à l’égard de M. [G] en sa qualité de caution solidaire de la société Le Petit Monge, étant observé que les appelants n’allèguent ni ne démontrent que ladite société aurait contracté une autre dette vis-à-vis de la société BNP Paribas susceptible d’être l’objet de la cession.
Il sera encore souligné qu’il n’est prévu aucune sanction en cas d’irrespect des mentions prévues par l’article D 214-227 du code monétaire et financier.
M. et Mme [G] sont donc déboutés de leur prétention demandant à la cour de « débouter la société de recouvrement de l’ensemble de ses demandes pour défaut de preuve de la titularité des créances alléguées ».
4.2. Sur la saisissabilité de l’immeuble commun
M. et Mme [G] plaident que le cautionnement n’engage que les biens et revenus propres à celui qui a souscrit « surtout s’il a été contracté sans le consentement de l’autre époux ». Lorsque l’époux s’est seul porté caution, le créancier ne peut saisir aucun bien commun, même en régime de communauté de biens. Ils en concluent qu’est impossible une saisie qui affecterait un bien commun aux époux, leur résidence principale.
Le FCT répond que Mme [G] est intervenue à l’acte pour donner son consentement express et non équivoque au cautionnement de son époux et qu’il peut donc poursuivre le recouvrement de la créance sur les biens communs.
Sur ce,
Il a déjà été rappelé que l’immeuble saisi constituait un acquêt du mariage, et que Mme [G] ayant donné son consentement au cautionnement consenti par son époux à la société BNP Paribas, le recouvrement de la dette pouvait être poursuivi sur les biens communs en application de l’article 1415 du code civil.
M. et Mme [G] sont donc déboutés de leur prétention demandant à la cour de « débouter la société de recouvrement de ses demandes pour insaisissabilité du domicile commun aux époux ».
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière et en toutes ses dispositions subséquentes, non contestées, relatives au montant retenu de la créance, à la vente forcée et à ses modalités, les prétentions du FCT visant à voir la cour « statuer à nouveau » de ces chefs, d’ailleurs non étayées par le moindre moyen, étant donc dépourvues de tout intérêt.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. et Mme [G] plaident que la procédure est abusive en ce qu’elle est irrecevable, mal fondée et disproportionnée.
Le FCT répond que le caractère abusif de la procédure n’est donc aucunement avéré. M. et Mme [G] n’ont jamais voulu régler la dette issue du cautionnement. Ils n’ont jamais formulé de proposition sérieuse de règlement. En outre, la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière.
Sur ce,
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En l’espèce, le comportement procédural du FCT dans le cadre de la présente instance ne révèle aucun abus, mais seulement un usage normal des voies de droit.
M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La décision entreprise est confirmée de ce chef.
6. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. et Mme [G] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [G] sont déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevables les développements contenus dans les notes en délibérés adressées par les parties le 20 octobre 2025 excédant le périmètre strictement délimité de la demande de la cour, soit :
— la reprise par le fonds commun de titrisation Savoir-faire, représenté par sa société de gestion France titrisation, de son argumentaire relatif à l’irrecevabilité des moyens soulevés pour la première fois après l’audience d’orientation et sa réponse au fond aux écritures du 6 octobre 2025 de M. [M] [G] et Mme [X] [V] ;
— les prétentions présentées par M. [M] [G] et Mme [X] [V] sous forme de dispositif ;
Déclare irrecevables les prétentions de M. [M] [G] et Mme [X] [V] demandant à la cour de :
— annuler le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur les moyens tenant à la réalité de la créance ;
— annuler le jugement déféré en ce qu’il n’a pas procédé à la vérification d’écritures imposée par des documents aux dates contradictoires ;
Confirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [M] [G] et Mme [X] [V] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne in solidum M. [M] [G] et Mme [X] [V] aux dépens d’appel ;
Les déboute de leur prétention au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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